Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 5 févr. 2026, n° 25/07024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Février 2026
GROSSE :
Le 10 avril 2026
à Me GHEZ Jérémie
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/07024 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IWZ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
née le 23 Mai 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [H]
né le 05 Février 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 15 juillet 2022, Mme [V] a donné à bail à M. [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 584,01 euros, outre 35 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier au locataire par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2023 un commandement d’avoir à justifier de l’occupation du logement, de justifier d’une assurance et de payer la somme de 2.246,10 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la bailleresse a fait assigner le locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de :
Le condamner à payer la somme de 2.000 euros, à titre de provision, selon décompte arrêté au 25 novembre 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement pour les sommes figurant audit commandement et pour le surplus à compter de l’assignation ; et ce, en vertu du contrat souscrit et de l’occupation des lieux,Constater au bénéfice de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, la résiliation du bail d’habitation dont il s’agit,En conséquence,
Ordonner son expulsion des lieux sis [Adresse 3], ainsi que tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,Refuser d’accorder tout délais de grâce à la requise ; et ce, en considération de leur attitude irrespectueuse de leurs obligations contractuelles,Le condamner à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier loyer mensuel échu, charges en sus (indexation annuelle incluse) à compter de la résiliation du bail et jusqu’au jour de la restitution des clefs, après déménagement complet,Le condamner à payer la somme de 800 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 février 2026.
A cette audience, la bailleresse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 3.526,62 euros, selon décompte en date du 4 février 2026, terme de février 2026 inclus.
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, M. [H] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison de la notification préalable à la préfecture.
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 12 décembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 5 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 22 mai 2023, pour la somme en principal de 2.246,10 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 23 juillet 2023.
Le locataire étant occupant sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Le locataire est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ du défendeur par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 584,01 euros actuellement, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer et de condamner le défendeur à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que le locataire reste devoir la somme de 3.526,62 euros, à la date du 4 février 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de février 2026 inclus.
Cette somme inclut toutefois un solde antérieur d’un montant global de 2.336,80 euros au 6 janvier 2025, qui n’est ni ventilé ni détaillé de sorte qu’il n’est pas possible d’établir de manière certaine la réalité du montant de la dette locative. Il convient donc de la déduire de la somme.
Le locataire sera donc condamné, par provision, au paiement de la somme de 1.189,82euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamné à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DÉCLARE l’action de Mme [E] [V] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 juillet 2022 entre Mme [E] [V] et M. [G] [H] concernant le logement, situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 23 juillet 2023 ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [E] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à Mme [E] [V], à titre provisionnel, la somme de 1.189,82 euros, décompte arrêté au 4 février 2026 incluant la mensualité de février 2026, correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 22 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [G] [H] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 584,01 euros à ce jour, à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [G] [H] à payer à Mme [E] [V] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condamnation ·
- Protocole ·
- Accord ·
- Sous astreinte ·
- Contrat de construction ·
- Litige
- Demande en divorce par consentement mutuel ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Partie
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Altération ·
- Assurance habitation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Donations ·
- Successions ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Partage ·
- Biens ·
- Recel successoral ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Action ·
- Belgique ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Grève ·
- Hôpitaux ·
- Projet de loi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Société de fait ·
- Biens ·
- Demande de remboursement ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Licitation
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Juge des enfants ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Permis de conduire ·
- Mise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Opposition ·
- Jugement ·
- Siège ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Sous astreinte ·
- Référé ·
- Provision ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Retard
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Mainlevée ·
- Mesures d'exécution ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Saisie ·
- Vente
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Loyers, charges ·
- Expulsion ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.