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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 1 jaf, 21 juil. 2025, n° 24/05883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 24/05883 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCOF
MINUTE N° :
Affaire :
[J]
c/
[U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR MESURES PROVISOIRES DU 21 JUILLET 2025
AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES tenue par Coralie GRENET, Vice-Présidente présidant l’audience, assistée de Pauline GUEYTE, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [E] [J] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Floriane GASPERONI avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-5894 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
défaillant
D’AUTRE PART
Ch1.1 JAF – DG
N° RG 24/05883 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCOF 21 JUILLET 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort, exécutoire par provision ;
DÉCLARONS la présente juridiction territorialement compétente et la loi française applicable ;
FIXONS la résidence habituelle de [Z] [U] au domicile de Madame [E] [J];
DISONS que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [O] [U], s’exercera exclusivement à l’amiable et, à défaut d’accord, sera réservé jusqu’à nouvelle décision contraire du juge aux affaires familiales ;
RAPPELONS que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales. L’absence de signalement d’un changement de résidence dans le mois de sa survenance peut être sanctionné pénalement en application des dispositions des articles 227-4 et 227-6 du code pénal ;
FIXONS compter dela décisions, la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] [U] à la somme de 100 euros par mois et au besoin condamnons Monsieur [O] [U] à verser cette somme à Madame [E] [J], chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISONS que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale
x
Indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la [8]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
DISONS qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil le versement de cette pension alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELONS que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELONS que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELONS, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([6]) ;Le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DISONS que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais de santé non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents, après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs ;
RAPPELONS que le partage des frais exceptionnels suppose l’accord préalable des parents sur le principe et le montant de la dépense ;
RAPPELONS que les mesures provisoires sont caduques en cas de réconciliation des époux ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 1118 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne pourra être saisi pour réviser ou modifier les mesures provisoires dans la seule hypothèse où un ÉLÉMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
DISONS que les dispositions de la présente décision s’appliquent sous réserve de décision contraire du juge des enfants ;
DISONS que la présente décision, et tout document utile, seront transmis par les soins du greffe au juge des enfants saisi ;
FIXONS la date des effets des mesures provisoires au 30 octobre 2024 ;
INVITONS en application de l’article 471 du code de procédure civile, Monsieur [O] [U] à constituer avocat pour la suite de la procédure de divorce, sans quoi il ne pourra faire valoir ni argument ni aucune pièce au soutien de ses intérêts ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025, date à laquelle le Conseil de Madame [E] [J] devra avoir conclu sur le fond et justifier de la signification au défendeur non constitué de la présente ordonnance et de ses conclusions au fond et pièces (incluant l’acte de mariage des époux) ;
DISONS que les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
DISONS que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé, Statuant en sa qualité de juge de la mise en état
Pauline GUEYTE Coralie GRENET
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