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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mars 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00574 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLGC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLGC
DEMANDERESSE :
Mme [E] [K] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme BOURDIER selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Fabrice CAMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
Exposé du litige :
Mme [E] [K] épouse [J], née le 8 mai 1982, a été recrutée par la SAS [Adresse 4] en qualité d’assistante qualité à compter du 23 janvier 2013.
Le 25 mars 2024, Mme [E] [J] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 5 mars 2024 par le docteur [P] [O] faisant état de :
« Syndrome anxiodépressif réactionnel à son exercice pro et conditions de travail avec anxiété chronique, troubles du sommeil, fléchissement thymique nécessitant suivi médical + suivi psychologique et sophrologie accompagnement médecin travail ".
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2] [Localité 3] a diligenté une enquête administrative, sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France pour une maladie.
Par un avis du 24 octobre 2023, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle de Mme [E] [J].
Par décision en date du 22 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-France a refusé de prendre en charge la maladie déclarée.
Par courrier du 12 décembre 2024, le conseil de Mme [E] [J] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de sa pathologie du 24 octobre 2023 .
Réunie en sa séance du 15 janvier 2025, la commission de recours amiable a rejeté la demande de Mme [E] [J].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 12 mars 2025, Mme [E] [J] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 1er juillet 2025, le tribunal a ordonné la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([1]) aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie de Mme [E] [K] épouse [J] et son exposition professionnelle.
L’avis du [2] région [Localité 5]-Est a été déposé au greffe le 7 octobre 2025 et notifié aux parties le 9 octobre 2026.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 janvier 2026.
******
* Mme [E] [K] épouse [J], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de dire que la pathologie du 24 octobre 2023 doit être admise au titre de la législation professionnelle
* La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6], qui n’a pas reconclu, sollicite l’entérinement de l’avis du seconde [1].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS :
— Sur le bien fondé de la prise en charge de la maladie déclarée :
En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
******
Il ressort des dispositions précitées que, dans les rapports caisse-employeur, pour reconnaître une maladie psychique comme étant d’origine professionnelle, il incombe à la caisse de démontrer que l’apparition de cette maladie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
La concertation médico-administrative produite aux débats fixant date de première constatation médicale au 24 octobre 2023, la caisse doit justifier de l’existence de facteurs professionnels prépondérants sur des facteurs extra-professionnels dans l’apparition de la maladie déclarée.
Pour contester le refus de prise en charge de la maladie, la Caisse expose que Mme [E] [K] épouse [J] n’a été exposée, dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, à aucune difficulté ou condition de travail ayant pu déclencher la pathologie déclarée.
******
En l’espèce, et d’une part, la CPAM de [Localité 6] se prévaut des deux avis concordants des deux CRRMP ayant statué successivement sur la situation de Mme [E] [K] épouse [J] et rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
Le [1] des Hauts-de-France (pièce n°5 caisse), qui a rendu son avis le 24 octobre 2023, indique à ce titre :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que l’altération de la santé de l’intéressée est essentiellement liée à une discussion violente entre elle et un IRP. Cette altercation a été sanctionnée par la direction. L’intéressée a été avertie. L’ensemble de cette chronologie entre dans le pouvoir disciplinaire de la direction et ne peut être considérée comme une souffrance au travail. L’étude du dossier ne retrouve pas d’éléments factuels des axes du rapport [L]. La surcharge de travail évoquée par l’intéressée reste relative en fonction des données du dossier.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Le [3], qui a rendu son avis le 7 octobre 2025, indique pour sa part :
« L’assurée travaille comme superviseuse en boulangerie industrielle depuis 2013 et depuis 2016 comme assistante qualité.
Suite à une altercation avec un représentant du personnel, elle fait l’objet d’un avertissement qu’elle estime injuste.
Dans ce contexte, elle décrit une charge de travail importante, une absence de soutien de la part de son employeur.
De l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Par ailleurs, il existe un élément extra-professionnel pouvant participer de l’état psychique de l’assuré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un tien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Ces deux avis concordants rejettent l’existence de facteurs professionnels s’inscrivant dans la durée et expliquant l’apparition de la maladie de Mme [E] [K] épouse [J], à savoir :
— une discussion violente, aux termes de laquelle l’assurée a été sanctionnée, pour lequel le 1er CRRMP a estimé que cette chronologie entre dans le pouvoir disciplinaire de la direction et ne peut être considérée comme une souffrance au travail ;
— la surcharge de travail évoquée par la salariée doit être relativisée au vu des éléments présents au dossier ;
— l’absence d’élément factuel constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure.
Le second avis également l’existence de facteur extra-professionnel pouvant participer à la survenue de la pathologie.
D’autre part, il y a lieu pour Mme [E] [K] épouse [J] de démontrer :
— l’absence de soutien de sa hiérarchie suite à l’altercation dont elle dit avoir été victime et l’avertissement reçu consécutivement qu’elle considère comme injuste ;
— l’existence d’une surcharge de travail, suite au départ de sa supérieure hiérarchique depuis quelques mois impliquant une reprise partielle de ses tâches sans reconnaissance ni soutien.
Aux fins de justifier d’une surcharge de travail, Mme [E] [K] épouse [J] produit un relevé d’heures supplémentaires (pièce n°12 demandeur).
Ce document reprend les heures supplémentaires dont il est demandé paiement par mail, soit environ 27 heures supplémentaires entre le 6 mars 2023 et le 23 octobre 2023, soit sur environ sept mois et demi.
La production de ce seul document ne peut constituer, au vu du nombre d’heures supplémentaires réalisées sur la période, une preuve suffisante de l’existence d’une surcharge de travail durable.
Les versions de l’assurée et de l’employeur sur l’existence d’une surcharge de travail suite au départ de la supérieure de l’intéressée ne sont pas corroborées par d’autres éléments produits au débats, l’employeur expliquant pour sa part que les missions ont alors été transférées sur le directeur et que le périmètre de travail de Mme [E] [K] épouse [J] n’avait pas changé.
Sur l’existence d’un avertissement non justifié caractérisant un manque de soutien de sa hiérarchie, Mme [E] [K] épouse [J] produit l’attestation d’une collègue de travail, Mme [U] [W] (pièce n°9 demandeur), qui indique avoir été contactée par l’assurée dans la soirée suite à l’altercation ayant conduit à se voir signifier un avertissement.
Le témoin indique que Mme [E] [K] épouse [J] lui a raconté " paniquée l’altercation qu’elle a eu sur la ligne avec [B] puis son état de choc/stress dans les vestiaires, l’appel de la RH (…) puis son entrevue avec notre directeur d’usine, chef de productionet RH " et précise qu’elle a été en arrêt de travail toute la journée suivante.
Elle ajoute que celle-ci était extrêmement anxieuse à son retour à l’idée de croiser le directeur.
Mme [W] évoque aussi avoir vu Mme [E] [K] épouse [J] entrer en pleurant le 23 octobre 2023 dans le laboratoire suite à son entretien avec le directeur, l’assuré lui expliquant que cela s’était mal passé et qu’elle avait reçu un avertissement.
Toutefois, son témoignage, ne portant que sur l’état de Mme [E] [K] épouse [J] suite à l’altercation ayant donné lieu à son avertissement, n’est pas susceptible de remettre en cause les faits tels qui lui sont reprochés.
Aucun autre témoignage n’est produit par l’assurée aux débats pour accréditer sa version des faits.
Au contraire, la Caisse produit le témoignage de M. [B] [Y], directeur d’usine, qui, s’il précise ne pas avoir été témoin de l’altercation, confirme que Mme [E] [K] épouse [J] lui avait indiqué qu’elle " ne voyait pas le problème interpeller M. [D] en tant qu’élu de la CGT ", celui-ci estimant que l’intéressé avait pris les choses à la légère lors de leur entretien.
Il ajoute que les versions de Mme [K] et de M. [D] étaient concordants lors des entrevues réalisées.
Au vu de ces éléments discordants, Mme [E] [K] épouse [J] ne démontre pas que l’avertissement était injustifié.
Les autres pièces produites par Mme [E] [K] épouse [J], justifiant de son état de santé (pièces n°10 – 13 à 16 demandeur) de sont pas de nature à établir le lien entre ses difficultés médicales et son activité professionnelle.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E] [K] épouse [J] n’est pas établi établi.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Mme [E] [K] épouse [J] de sa demande de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [E] [K] épouse [J], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [E] [K] épouse [J] de sa demande de reconnaissance de la maladie déclarée le 25 mars 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Mme [E] [K] épouse [J] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLGC
[E] [K] épouse [J] C/ CPAM DE [Localité 7]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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