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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 30 oct. 2025, n° 25/02740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 30 octobre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02740 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NFZL / GG
Affaire : [D] / [S]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (Seine-Maritime)
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/005455 du 17/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [I] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (Seine-Maritime)
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000587 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Jacqueline BONUTTO-BECAVIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 22 septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame [G] [X]
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [N] [S] et Mme [I] [D] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [N] [S], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
et de
Mme [I] [D], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] ([8]) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [N] [S] et de Mme [I] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 7 juillet 2025 ;
DIT que Mme [I] [D] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à M. [N] [S] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal situé [Adresse 6], à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférent ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement devant le notaire de leur choix aux opérations de compte, liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ou, en cas de différend, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles légales prescrites ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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