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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 janv. 2026, n° 25/55351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
N° RG 25/55351 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAC6X
N° : 1-CH
Assignation du :
21 Juillet 2025
[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] [I] [R] [V] [A]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1318
DEFENDERESSES
La [18]
[Adresse 14]
Ci devant et actuellement [Adresse 10]
Dispensé du ministère d’avocat et non comparant
Madame [N] [F]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Corinne BITOUN, avocat au barreau de PARIS – #A0537
La société civile [23]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Corinne BITOUN, avocat au barreau de PARIS – #A0537
Madame Le Procureur de la République
Tribunal Judiciaire de Paris
[Adresse 27]
[Localité 12]
non comparante à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 21 et du 28 juillet 2025, ainsi que du 3 octobre 2025 à l’attention de Mme la Procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris, Mme [Y] [A] a fait assigner Mme [N] [F], la société civile [23] et la [18], ainsi que Mme la Procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner la production, sous astreinte, des éléments permettant de reconstituer l’actif et le passif de la succession de M. [B] [A], à la date de son décès le [Date décès 3] 2023, ainsi que de voir ordonner la désignation d’un expert en la personne d’un notaire à Paris, avec mission de reconstituer le patrimoine de M. [B] [A], aux frais avancés de Mme [N] [F], ainsi que des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une mise en délibéré à l’audience du 23 septembre 20254 puis d’une réouverture des débats à l’audience du 4 novembre 2025, à la demande du conseil de Mme [N] [F], n’ayant pu comparaître utilement lors de la première audience, aux fins de s’assurer du respect du principe du contradictoire. Cette réouverture des débats a également permis de régulariser la procédure à l’encontre de Mme la Procureure de la République du tribunal judiciaire de Paris, à qui l’assignation n’avait pas été initialement délivrée.
A l’audience du 4 novembre 2025, le conseil de Mme [Y] [A] a soutenu oralement le bénéfice de ses conclusions aux termes desquelles elle maintient ses demandes formulées dans son assignation, en précisant les pièces dont la communication est sollicitée compte tenu des dernières pièces produites par les parties adverses, ainsi que la mission de l’expert dont la désignation est demandée aux fins de reconstitution du patrimoine de M. [B] [A]. Elle demande également que les frais d’expertise soient mis à la charge de Mme [N] [F] et subsidiairement qu’ils soient payés au moyen des actifs de la succession de M. [B] [A], que Mme [N] [F] et la société [23] soient déboutés de toutes leurs demandes, que ces parties soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, le conseil de Mme [N] [F] a demandé de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le testament de Monsieur [A] et les communications subséquentes,
— dire et juger Madame [Y] [A] infondée en ses demandes à l’encontre de Madame [N] [A],
— L’en débouter,
— dire et juger Mme [Y] [A] infondée en ses demandes à l’encontre de la SCI [23],
— L’en débouter,
— La débouter de sa demande de désignation d’un notaire aux fins d’expertise
— Condamner Mme [Y] [A] à 5 000€ de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 4 novembre 2025, le conseil de Mme [Y] [A] a indiqué avoir été destinataire de conclusions de la Direction des finances publiques, partie non comparante ni représentée. Ni le juge des référés ni les autres parties n’en avaient été destinataires. Afin de rétablir le nécessaire respect du principe du contradictoire, les parties ont été invitées à adresser toutes observations sur ces conclusions par note en délibéré, notamment sur l’exception d’incompétence soulevée par la [17] au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Les conseils de Mme [Y] [A] et Mme [N] [F] ont fait parvenir par RPVA des notes en délibéré, formulant des observations sur la recevabilité desdites conclusions et sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Ultérieurement à l’audience du 4 novembre 2025, un représentant de la [17] a déposé au greffe un exemplaire de ses conclusions signé mais nécessairement non visé à l’audience, aux termes desquelles il est demandé de :
— déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny,
— débouter Mme [Y] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner Mme [Y] [A] aux entiers dépens.
Mme la Procureure du tribunal judiciaire de Paris, dûment assignée, n’a pas comparu à l’audience du 4 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 et prorogée au 6 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les recevabilités des conclusions de la [18]
Le conseil de Mme [Y] [A] fait valoir que les conclusions de la Direction des finances publiques ne sont pas recevables à défaut de transmission dans les délais du calendrier de procédure fixé le 29 septembre 2025 et ces dernières n’ayant pas été transmises à l’ensemble des parties à la procédure mais uniquement à la demanderesse par courriel. Il fait valoir également que la [17] n’a pas comparu à l’audience pour soutenir oralement ses demandes conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
Le conseil de Mme [N] [F] soutient que les conclusions de la Direction des finances publiques sont recevables dès lors que, bien que communiquées tardivement au motif légitime qu’elle n’a pas été destinataire du calendrier de procédure, il n’y a pas eu d’atteinte portée aux droits de la défense dès lors que le tribunal a autorisé les parties à adresser une note en délibéré.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Selon l’article 760 du code de procédure civile, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Aux termes de l’article 761 avant-dernier et dernier alinéa du code de procédure civile, dans les matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, les parties sont tenues de constituer avocat quel que soit le montant sur lequel porte la demande. L’Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
En l’espèce, la [17] a établi des conclusions en défense n°1, datées du 4 novembre 2025, communiquées au conseil du demandeur mais ni au tribunal ni aux autres parties à l’instance avant l’audience. Par ailleurs, aucun avocat ni représentant dûment muni d’un pouvoir n’a représenté la [17] à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025. Un représentant de la [17] a finalement déposé un jeu de conclusions signé postérieurement à l’audience.
Aux termes de ses conclusions, la [17] se fonde sur les articles 446-1 et 761 du code de procédure civile pour rappeler qu’elle est dispensée de ministère d’avocat, ce qui n’est pas contesté, et qu’elle peut comparaître par écrit.
Cependant, il convient de rappeler que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l’article 446-1, alinéa 2 du code de procédure civile, qui n’ont pas été sollicitées en l’espèce.
Il en résulte que, en l’absence de telles autorisation et dispense, le juge des référés n’est pas valablement saisi des conclusions de la Direction des finances publiques qui lui ont été adressées postérieurement à l’audience.
Par conséquent, il y a lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la Direction des finances publiques datées du 4 novembre 2025 et de qualifier cette partie de non-comparante.
Sur la compétence du juge des référés
Mme [Y] [A] fonde la compétence du juge des référés français sur l’article 19 du règlement UE n°650/2012 du parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen (ci-après le règlement successions), applicable aux successions des personnes décédées à partir du [Date décès 4] 2015. Ledit article dispose que : « Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d’un Etat membre peuvent être demandées aux juridictions de cet Etat, même si, en vertu du présent règlement, les juridictions d’un autre Etat membre sont compétentes pour connaître du fond. ».
En réponse, le conseil de Mme [N] [F] et la SCI [23] livre à l’appréciation du juge des référés saisi l’appréciation de la question de sa compétence, se contentant de rappeler que le juge des référés compétent est par principe celui appartenant à la juridiction qualifiée pour se prononcer au fond.
En l’espèce, il est constant que le juge français n’est pas compétent pour connaître du fond de l’affaire au regard des critères de compétence liés à la résidence du défunt en [22] et à sa volonté d’appliquer la loi allemande pour sa succession. Cependant, l’article 19 du règlement succession prévoit expressément la possibilité de saisir le juge d’un autre état membre, pour demander des mesures provisoires ou conservatoires. De telles demandes en droit français peuvent notamment être formées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, les demandes visent la communication de pièces relatives au patrimoine du défunt à la demanderesse résidant à [Localité 25] et la désignation d’un expert judiciaire aux fins de reconstitution dudit patrimoine.
Par un arrêtLP -1478714407Arrêt Cass n° 19-16.917
du 14 mars 2018 (Civ. 1ère, 14 mars 2018, pourvoi n°16-19.731), la Cour de cassation a approuvé une cour d’appel d’avoir déduit de l’article 35 du règlement n°1215/2012 que la juridiction française était compétente pour ordonner, avant tout procès, une mesure d’expertise devant être exécutée en France et destinée à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Si l’on raisonne par analogie, l’article 19 du règlement n°650/2012 présentant une rédaction identique à celle de l’article 35 du règlement n°1215/2012, il convient de rechercher si les mesures demandées sont destinées à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, afin de confirmer que ce sont des mesures conservatoires au sens de cet article.
En l’espèce, les mesures demandées visent à reconstituer le patrimoine du défunt, faute de réussir à dresser un état du patrimoine de manière amiable plus de deux ans après le décès du défunt. Les mesures demandées poursuivent donc bien un objectif conservatoire avant tout procès au fond, afin de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, à savoir la revendication de sa créance successorale par Mme [Y] [A].
Par conséquent, les mesures demandées doivent être qualifiées de mesures conservatoires au sens de l’article 19 du règlement n°650/2012, qui peuvent par conséquent être sollicitées devant le juge français en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige antérieure au décret du 8 juillet 2025, le juge compétent territorialement est notamment celui du lieu d’exécution de la mesure (Civ 2e, 15 octobre 2015, n°14-17.564).
Il ressort des écritures des parties qu’elles ont chacune mandaté des notaires parisiens qui seront les interlocuteurs de l’expert désigné en cas de besoin, pour l’exécution de la mesure. La mesure d’expertise a donc vocation à s’exécuter dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris. Par ailleurs, les demandes de communication de pièces ont également vocation à s’exécuter dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris s’agissant d’une demande de remise sous astreinte à Mme [Y] [A], résidante à Paris.
Par conséquent, les mesures sollicitées s’exécuteront majoritairement à [Localité 25]. Dès lors, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [Y] [A].
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Aux termes de ses conclusions, Mme [Y] [A] formule sa demande d’expertise judiciaire de la manière suivante :
« 2°) ORDONNER la désignation d’un expert en la personne d’un notaire à [Localité 25], savoir l’Etude [E] NOTAIRES, située [Adresse 5] à [Localité 26] ou tout autre notaire à l’appréciation du Président, à l’exclusion de Maître [P] [T] en raison de sa réticence à communiquer les informations qui lui ont été demandées, avec mission de reconstituer le patrimoine de Monsieur [B] [A] et, à cet effet,
o se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer la consistance et le lieu du patrimoine mobilier et immobilier du défunt et de dire si une atteinte a été portée à la part réservataire de Madame [Y] [A] à l’occasion de donations ou de libéralités du défunt ;
o convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
o à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
▪ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
▪ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
▪ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
▪ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
o au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations ;
▪ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; en rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
▪ en faisant certifier par les parties l’exactitude des informations communiquées à peine de recel successoral au sens de l’article 778 du Code civil, par l’obtention d’une déclaration sur l’honneur de leur part qu’ils n’ont pas connaissance d’autres actifs dépendant de la succession de Monsieur [B] [A] que ceux dont ils auront informé le notaire ;
▪ en adressant aux parties un rapport définitif reconstituant l’actif et le passif successoral suivant les éléments qui lui auront été transmis.
— FIXER la provision concernant les frais d’expertise ;
— ORDONNER que l’intégralité des frais d’expertise seront payés par Madame [N] [F] et, subsidiairement, qu’ils seront payés au moyen des actifs de la succession de Monsieur [B] [A] ; ».
Au soutien de sa demande d’expertise judiciaire, Mme [Y] [A] fait valoir que :
La reconstitution du patrimoine du défunt requiert la mise en place de moyens d’investigation importants compte tenu de la présence vraisemblable d’actifs à l’étranger et de la réticence de Mme [N] [F], de ses conseils et de Me [T] chargée d’établir la déclaration de succession, à lui transmettre les éléments qu’elle demande depuis plusieurs mois et enfin au regard du risque d’une dissimulation volontaire des actifs de la part de Mme [N] [F] ; Les emails du 30 juillet 2024 et du 13 septembre 2024 adressés par Me [H] listent une partie des actifs et des dettes de la succession et comprennent des tableaux récapitulatifs, sans qu’aucun justificatif ne soit joint, les informations transmises n’étant dès lors étayées par aucune pièce ;
Les informations transmises concernant la consistance du patrimoine présentent d’importantes discordances entre les informations données dans les emails et renseignées dans les tableaux eux-mêmes mais aussi en raison d’éléments manquants tels le mobilier de la villa Chantevent, l’évocation seulement d’un bien immobilier au Vietnam, l’absence de mention de la société « [19] » et de la société « [30] », sociétés d’investissements du défunt, l’absence de mentions de certaines œuvres d’art et montres pourtant expertisées par [16], la valeur très sous-évaluée de la SCI [23] dont la valeur déclarée aux finances publiques était de 12.953.701 euros et dont la valeur déclarée dans les tableaux fournis est inférieure de près de 5 millions, ce qui discrédite la véracité des tableaux fournis ; Il n’existe désormais pas d’autres moyens fiables d’obtenir les informations nécessaires quant à la consistance réelle du patrimoine, dès lors que les deux exécuteurs testamentaires désignés par le défunt ont démissionné ; Cette mesure d’instruction est nécessaire en vue d’établir la déclaration de succession fiscale en France, comme elle y est tenue par l’article 750 ter 3° du code général des impôts en tant que résidante fiscale française, et en vue de revendiquer, judiciairement au besoin, sa créance successorale en qualité d’héritière réservataire.
En réponse, Mme [N] [F] fait valoir que :
De très nombreuses pièces ont déjà été communiquées le 30 juillet 2024, le 1er novembre 2024, le 18 février 2025, le 8 avril 2025, le 16 avril 2025, éléments produits dans le dossier de plaidoiries de la présente procédure ; que Mme [Y] [A] a été associée de manière constante à la reconstitution du patrimoine ; que certaines pièces ont été versées au cours de la présente procédure afin de compléter ce qui avait déjà été versé ; que Mme [F] ne possède pas le surplus des pièces sollicitées ; Me [T] chargée de la déclaration fiscale de succession restait dans l’attente d’éléments devant être renseignés par Mme [Y] [A], pour finaliser ladite succession, tel le montant de l’indemnité réservataire qui lui est due ainsi que les renseignements concernant les donations et autres avantages consentis par le défunt à son profit ; La mission que Mme [Y] [A] entend confier au notaire expert relève de la mission des notaires intervenant dans le cadre de la succession du défunt, dans le cadre d’un partage amiable, Mme [Y] [A] ayant toute latitude pour se faire assister du notaire dont elle a fait choix ; Mme [Y] [A] procède par voie d’affirmations, dénuées de fondements, se dispensant d’examiner les pièces et les explications fournies par les différents intervenants du dossier, qui sont parvenus en un temps record à reconstituer l’essentiel du patrimoine du défunt, l’état définitif de l’actif et du passif étant en voie d’établissement ; qu’aucun règlement successoral méconnaissant les droits de Mme [Y] [A] ne peut être opposé aux défendeurs.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi, dès lors que Mme [Y] [A] justifie de l’absence de partage amiable établi plus de deux ans après le décès du défunt ainsi que de certaines incohérences dans les éléments transmis, qui pourraient donner lieu à d’éventuelles actions judiciaires devant le juge du fond compétent. Au surplus, en vue d’établir la créance successorale de Mme [Y] [A], la mesure d’expertise sollicitée, visant à reconstituer le patrimoine du défunt, consiste bien en une mesure conservatoire nécessaire à une éventuelle action au fond en revendication de sa part d’héritière réservataire. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Comme il est d’usage, les frais d’expertise seront mis à la charge de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise judiciaire est ordonnée, faute d’aboutissement du partage amiable successoral.
Au regard de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de communication de pièces sous astreinte, dès lors qu’il appartiendra à l’expert judiciaire désigné de faire le point sur les éléments communiqués et de préciser éventuellement les éléments nécessaires pour finaliser la reconstitution du patrimoine. Toute difficulté de communication de pièces pourra être soumise au juge chargé du contrôle.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les conclusions de la Direction des finances publiques datées du 4 novembre 2025 ;
Nous déclarons territorialement compétent pour connaitre des demandes de Mme [Y] [A] ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
M. [W] [K]
[Courriel 21]
01 44 50 14 70
[Adresse 8]
[Localité 11]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— reconstituer le patrimoine de Monsieur [B] [A] afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer la consistance et le lieu du patrimoine mobilier et immobilier du défunt, en adressant aux parties un rapport définitif reconstituant l’actif et le passif successoral suivant les éléments qui lui auront été transmis ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de dire si une atteinte a été portée à la part réservataire de Madame [Y] [A] à l’occasion de donations ou de libéralités du défunt;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux si nécessaire et en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 7.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Y] [A] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 mars 2026;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 6 octobre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme [24] et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes, notamment les demandes de communication de pièces ;
Condamnons Mme [Y] [A] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 25] le 06 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 29]
[Localité 12]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 28]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX020]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque [15] ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [K]
Consignation : 7000 € par Madame [Y] [L] [I] [R] [V] [A]
le 06 mars 2026
Rapport à déposer le : 06 octobre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 27]
[Localité 12].
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
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