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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 août 2025, n° 23/02395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF RHONE-ALPES C/Monsieur [ U ] [ T ], URSSAF RHONE-ALPES |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Août 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 02 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Août 2025 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [U] [T] [E]
N° RG 23/02395 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YO2B
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3]
représentée par Madame [R] [S], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [T] [E]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[U] [T] [E]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] a été affilié à l’Union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales Rhône-Alpes (ci-après désignée URSSAF Rhône-Alpes) du 12 janvier 1999 au 1er juillet 2021 au titre de son activité d’agent commercial.
Par courrier recommandé réceptionné par le greffe le 6 octobre 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 22 septembre 2023 et signifiée le 26 septembre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 2 942 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 4ème trimestre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 2 juin 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse et de condamner monsieur [U] [E] à lui payer la somme de 2 942 euros, augmentée des frais de signification d’un montant de 70,48 euros et des majorations de retard complémentaires telles que pouvant figurer sur la contrainte et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
Concernant le bien-fondé des cotisations appelées, l’URSSAF Rhône-Alpes expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [U] [E] au titre des exercices 2018 à 2020 et rappelle qu’il revient au demandeur de démontrer la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme.
Aux termes de ses observations orales formulées lors de l’audience du 2 juin 2025, monsieur [U] [E] demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, ainsi que les frais de signification et les majorations de retard. Il sollicite en outre le bénéfice d’un échéancier.
Il explique qu’il n’a pas compris les montants réclamés par l’URSSAF Rhône Alpes et que l’organisme n’a pas répondu à ses multiples demandes d’explications. Il ajoute qu’il accepte de payer ses cotisations sur le principe, à due proportion de ses revenus. Il précise qu’il ne conteste pas les bases de calcul retenues par l’URSSAF dans ses écritures, mais qu’il conteste cependant le montant final réclamé, qu’il juge trop important par rapport aux revenus déclarés.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
1.1 Sur le calcul des cotisations recouvrées
L’URSSAF Rhône-Alpes expose qu’au titre de l’année 2020, monsieur [U] [E] est redevable de la somme de 4 025 euros décomposé comme suit :
— 1 795 euros au titre des cotisations provisionnelles 2020 ;
— 2 230 euros au titre de la régularisation 2019 ;
Ainsi, les cotisations provisionnelles 2020 ont été initialement calculées sur la base des revenus déclarés au titre de l’année 2018, puis ajustées sur les revenus estimés pour l’année 2020 (3384 euros de revenus et 1 015 euros de charges sociales), soit 1 916 euros et, après déduction d’une régularisation créditrice de 121 euros, à 1 795 euros.
S’agissant de la régularisation due au titre de l’année 2019, l’URSSAF Rhône Alpes explique que les cotisations provisionnelles 2019 ont été ajustées sur le revenu 2018 (6767 euros de revenus et 0 euro de charges sociales) et se sont élevées à 2872 euros, puis que les cotisations définitives ont été calculées sur le revenu 2019 déclaré à 11 549 euros et 3799 euros de charges sociales et s’élèvent donc à 5102 euros. Il en résulte une régularisation de 2 230 euros, exigible en 2020.
Les cotisations exigibles en 2020 ont été réparties selon l’échéancier suivant :
— 1er trimestre 2020 : 693 euros ;
— 2ème trimestre 2020 : 0 euro ;
— 3ème trimestre 2020 : 0 euro ;
— 4ème trimestre 2020 : 3 332 euros ;
L’URSSAF Rhône-Alpes précise que monsieur [U] [E] a réglé 390 euros par télépaiement le 5 août 2021, de sorte que le cotisant reste redevable de la somme de 2 942 euros au titre du 4ème trimestre 2020.
1.2 Sur les majorations de retard
Le tribunal constate que la demande d’annulation des majorations de retard est sans objet, la contrainte litigieuse ne mentionnant pas l’existence de telles majorations.
* * *
Si les cotisations apparaissent trop élevées au cotisant, par rapport au niveau de ses revenus, le tribunal constate cependant que l’URSSAF Rhône Alpes a fait une juste application des taux règlementaires pour chacun des risques couverts.
Vu les décomptes précis et cohérents fournis par l’URSSAF Rhône-Alpes et non sérieusement contredits par le cotisant, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 22 septembre 2023 et signifiée à monsieur [U] [E] le 26 septembre 2023 pour un montant de 2 942 euros au titre du 4ème trimestre 2020.
Monsieur [U] [E] sera en outre condamné au paiement de cette somme à l’organisme.
2. Sur la demande de délais de paiements
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale confère au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
La demande de délais de paiement formulée par monsieur [U] [E] sera donc déclarée irrecevable.
Il appartiendra à monsieur [U] [E] de solliciter, directement auprès de l’URSSAF Rhône Alpes, un échéancier pour solder sa dette durant la phase d’exécution du présent jugement.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Indépendamment du fait que l’URSSAF Rhône Alpes n’ait pas, selon le cotisant, répondu à ses demandes d’explications, il n’en demeure pas moins que la contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [U] [E] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [U] [E].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE sans objet la demande d’exonération des majorations de retard formulée par monsieur [U] [E] ;
VALIDE la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 22 septembre 2023 et signifiée à monsieur [U] [E] le 26 septembre 2023 pour un montant de 2 942 euros au titre du 4ème trimestre 2020 ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [U] [E] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 2 942 euros au titre du 4ème trimestre 2020 ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par monsieur [U] [E] ;
MET A LA CHARGE de monsieur [U] [E] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 14 août 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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