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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 5 juin 2025, n° 25/01455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 9 ], représenté par son syndic la SAS LAMY |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
N° RG 25/01455 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCLC
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9]
sis [Adresse 2]
représenté par son syndic la SAS LAMY, pris en son agence LAMY [Localité 11]
représentée par la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Azéline MAITE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
A l’audience du 03 Avril 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC Les Cèdres de [Localité 12]-Jean” sis [Adresse 4],représenté par son syndic la SAS LAMY pris en son agence LAMY ORLEANS a assigné Madame [H] [E] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir, avec capitalisation des intérêts, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 6276,42 euros au titre des charges courantes et frais impayés, échéance du premier trimestre 2025 incluse
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC [Adresse 8] de [Localité 12]-Jean” sis [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 7],représenté par son syndic la SAS LAMY pris en son agence LAMY [Localité 11] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que malgré les mises en demeure et relances, les charges de copropriété ne sont plus payées depuis plusieurs mois et que sa créance est liquide, certaine et exigible puisqu’elle résulte des décisions des assemblées générales ayant approuvé les comptes et fixé le montant du budget prévisionnel et des appels de provisions des exercices écoulés. Il indique également que la résistance abusive de la défenderesse lui a causé un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires et qu’il est obligé de faire l’avance de la somme due.
A l’audience du 3 avril 2025, le syndicat requérant a actualisé sa créance à la somme de 6500,67 euros à la date du 21 mars 2025.
Madame [H] [E] a comparu. Elle expose ne pas contester la créance, fait état de sa situation financière, personnelle et médicale et sollicite l’octroi de délai de paiement, avec proposition de paiement d’une somme de 100 à 200 euros par mois, avant le 15 de chaque mois.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “SDC Les [Adresse 5] de [Adresse 14]” sis [Adresse 3] [Localité 13] [Adresse 6],représenté par son syndic la SAS LAMY pris en son agence LAMY [Localité 11] s’oppose à cette demande et sollicite une condamnation en deniers ou quittances.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier “SDC Les Cèdres de [Localité 12]-Jean” sis [Adresse 4],représenté par son syndic la SAS LAMY pris en son agence LAMY [Localité 11] verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le contrat de syndic
— la sommation de payer du 16 janvier 2024
— le relevé de compte pour la période du 11 mars 2020 au 21 mars 2025
— les appels de fonds et de provisions pour la période du 1er avril 2020 au 30 juin 2025
— les procès-verbaux d’assemblée générale annuelles en date du 7 décembre 2020, 13 décembre 2021, 14 décembre 2022, 18 mars 2024 et du 19 février 2025
— le jugement du tribunal d’instance d’Orléans du 30 mars 2018
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Madame [H] [E] demeure redevable de la somme de 6122,67 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 21 mars 2025 et des frais légaux et contractuels afférents, les autres frais exposés relevant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2025, date de l’assignation.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
— sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cet article dispose également que le juge peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Madame [E] justifie de son impossibilité de procéder au paiement de la somme due, d’un montant important, en un seul versement et formule une proposition chiffrée compatible avec sa situation financière, dont le quantum minimum sera retenu, ce qui n’est pas exclusif du versement de sommes, notamment mensuelles, d’un montant plus important, en particulier dans la fourchette haute de sa proposition.
Il y a par conséquent lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par Madame [E], selon modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision, dans la limite du délai légal de vingt-quatre mois, avec paiement au plus tard le 15 du mois.
.
Les délais de paiement seront en outre assortis d’une clause de déchéance du terme et le montant du versement prévu sera en tout état de cause un versement d’un montant minimum susceptible de faire l’objet de versements ponctuels ou plus continus d’un montant supérieur si ce n’est d’un apurement total en cas de retour à meilleure fortune.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier “SDC [Adresse 10]” sis [Adresse 4],représenté par son syndic la SAS LAMY pris en son agence LAMY [Localité 11] la somme de 6122,67 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 21 mars 2025 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025
ACCORDE des délais de paiement à Madame [H] [E], avec paiement de mensualités d’un montant de 100 euros minimum chacune pendant vingt-trois mois suivies d’une vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette, en principal, intérêts et frais
DIT que le premier versement interviendra entre le premier et le quinzième jour du premier mois civil suivant la notification du présent jugement puis entre le premier et le quinzième jour de chaque mois suivant
DIT que le non paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité de la somme restant due
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier “SDC Les [Adresse 5] de [Localité 12]-Jean” sis [Adresse 4],représenté par son syndic la SAS LAMY pris en son agence LAMY [Localité 11] de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer au syndicat des copropriétaires l’ensemble immobilier “SDC Les Cèdres de [Localité 12]-Jean” sis [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 7],représenté par son syndic la SAS LAMY pris en son agence LAMY [Localité 11] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Madame [H] [E]
Ainsi jugé et prononcé le 5 juin 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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