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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 17 mars 2026, n° 25/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01410 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z42Z
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
— Réouverture des débats -
DEMANDEURS :
M. [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, plaidant
M. [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, plaidant
Mme [V] [W]
[Adresse 3]
[Localité 3] (ETATS UNIS)
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, plaidant
Mme [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 4] (Etats Unis)
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, plaidant
Mme [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Josselin CHAPUIS, avocat au barreau de VIENNE, plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS [G] E. ET G
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre greffier
DÉBATS à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE du 17 Mars 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La société Etablissements [G] E et G (ci-après [G] E et G) a son siège social au [Adresse 7] à [Localité 7].
A l’origine, elle occupe des locaux situés à cette adresse en vertu d’un bail commercial consenti par acte authentique le 9 octobre 1998 pour une durée de neuf ans, bail renouvelé de façon successive par actes authentiques des 28 avril 2006 et 13 mai 2016.
Dans le paragraphe désignation de ce dernier acte est notamment indiqué :
« Les locaux suivants dépendant d’une propriété immobilière située [Adresse 8], savoir :
— bureaux, garages, atelier, réserve et handar avec la voie latérale et le passage y donnant accès.
Ces biens ont fait l’objet d’un plan sur lequel ils figurent sous teinte verte, annexé à l’acte de bail par Monsieur [G] à la SARL [G] E et G reçu par Me [T] [P], notaire à [Localité 8] le 17 mai 1978 ».
Un procès-verbal dressé le 25 novembre 2024 par commissaire de justice a constaté que la société [G] E et G était occupante, en sus des locaux visés au bail, de locaux supplémentaires.
Le 17 avril 2025, un commandement lui a été délivré sur demande de l’un des indivisaires afin de la voir :
— libérer les lieux qui ne figurent pas en teinte verte dans le plan annexé au bail du 13/05/2016 pour mettre fin à une occupation illicite,
— laisser libre accès à ces parcelles.
Par acte délivré à leur demande le 9 septembre 2025, M. [C] [W], M. [E] [W], Mme [B] [W], Mme [Z] [W] et Mme [F] [W] ont fait assigner la société Etablissements [G] E et G devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
à titre principal,
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
— ordonner la restitution des locaux sous astreinte,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef
à titre subsidiaire,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que de celle de tous les occupants de son chef,
en tout état de cause,
— autoriser l’indivision [W] à évacuer les biens de la défenderesse,
— condamner la défenderesse à leur verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, à supporter les dépens en ce compris les frais découlant de l’article A444-32 du code de commerce.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/1410.
La défenderesse a constitué avocat.
Après deux renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 20 janvier 2026.
Représentés, M. [C] [W], M. [E] [W], Mme [B] [W], Mme [Z] [W] et Mme [F] [W] soutiennent les demandes détaillées dans leurs conclusions déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, similaires à celles figurant dans leur assignation sauf pour le montant réclamé au titre des frais irrépétibles porté à 4 000 euros et la demande de débouté de la défenderesse de ses demandes.
Représentée, la société Etablissements [G] E et G soutient les demandes précisées dans ses conclusions déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 13 janvier 2026, notamment de :
avant débat au fond,
— retenir la compétence du tribunal judiciaire de Lille et renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction,
à titre principal,
— déclarer irrecevables les prétentions des demandeurs,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
à titre subsidiaire,
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire,
— débouter les demandeurs de leurs prétentions,
en tout état de cause,
— condamner solidairement et/ou in solidum les demandeurs à lui verser 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, dans leurs écritures, les demandeurs exposent que [R] [G], décédé le 19 aout 1989, seul propriétaire de l’ensemble immobilier concerné, l’a légué par testament du 3 août 1978 à :
— M. [Y] [G] et à son épouse Mme [Q] [S] en usufruit viager,
— Mme [O] [G], sa sœur, en nue-propriété.
Au dècès de Mme [G], les demandeurs exposent avoir hérité de la nue-propriété de l’ensemble immobilier pour être ses ayants-droits.
Compte tenu des termes du débat soumis devant la juridiction, de leur possible incidence sur les droits de Mme [S], il convient d’assurer sa mise en cause avant de statuer sur les prétentions des parties constituées.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’enjoindre aux demandeurs de mettre en cause Mme [Q] [S].
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour exercer les fonctions de juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du juge des référés qui se tiendra le 12 mai 2026 à 14 heures en salle E ;
Enjoint à M. [C] [W], M. [E] [W], Mme [B] [W], Mme [Z] [W] et Mme [F] [W] de faire assigner en intervention forcée Mme [Q] [S] en vue de l’audience susvisée et de repréciser les droits de chacun(e) concernant l’ensemble immobilier en cause ;
Précise que les parties devront avoir faire parvenir leurs écritures et pièces au plus tard pour le 5 mai 2026 ;
Indique que la présente décision vaut convocation des parties constituées à l’audience susvisée ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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