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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 oct. 2025, n° 24/12356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/12356
N° Portalis 352J-W-B7I-C5Q4Q
N° MINUTE :
Assignation du :
17 septembre 2024
INCOMPETENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0430
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [F] [V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0869
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 14 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
RG n° 24/12356
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Mme [F] [I], exposant avoir acquis le 14 octobre 2023 auprès de M. [S] [L], exerçant sous le nom commercial VO-Clean, un véhicule opel Vectra immatriculé [Immatriculation 4], a fait assigner ce dernier devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants du code civil, sa condamnation à lui rembourser le prix d’achat du véhicule ainsi qu’à lui verser différentes indemnités en lien avec cette vente.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 12 mai 2025, M. [L] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 752, 760 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 75 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article D.212-19-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
— Prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance signifiée le 17 septembre 2024 par Madame [F] [V] [I] à Monsieur [S] [Z] [L] par exploit de la SAS ID FACTO, Commissaires de justice à [Localité 6] ;
A titre subsidiaire :
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de proximité de Paris (Pôle civil de proximité du Tribunal Judiciaire de Paris) ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [F] [V] [I] aux entiers dépens du présent incident ;
— Condamner Madame [F] [V] [I] à payer à Monsieur [S] [Z] [L] une somme de 1.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
Il soutient en substance, au visa des articles 752 et 760 du code de procédure civile, que l’assignation est nulle dès lors qu’elle fait pas mention de la constitution d’un avocat dans les intérêts de Mme [I] et ne fait pas non plus état de l’obligation, pour la partie assignée, de se constituer. Il relève alors que le défaut de constitution d’un avocat habilité à représenter une partie devant la juridiction saisie constitue une irrégularité de fond.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 75 du code de procédure civile, il soutient que le tribunal judiciaire est incompétent compte tenu du quantum des demandes de Mme [I], s’élevant à la somme totale de 5.572,36 euros, soit un montant inférieur au seuil fixé à l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire. Il souligne que Mme [I] ne peut contourner cet état de faits en sollicitant désormais une somme complémentaire de 5.000 euros au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, la compétence de la juridiction devant en toute hypothèse être fixée au jour de l’introduction de l’instance.
Par dernières écritures sur incident régularisées par la voie électronique le 3 juin 2025, Mme [I] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 752, 760, 121, 34 et 35 du code de procédure civile,
Vu les articles L211-3 du code de l’organisation judiciaire,
• DEBOUTER Monsieur [S] [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
• CONDAMNER Monsieur [S] [Z] [L], entrepreneur individuel, à verser à Madame [F] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
• DIRE que les dépens suivront ceux de l’instance principale ».
Elle soutient que les causes de nullité alléguées par M. [L] ont été régularisées par les conclusions qu’elle a notifiées le 18 avril 2025, dans lesquelles il est fait état de la constitution de son avocat, et que M. [L] ne justifie d’aucun grief ayant pu résulter de ces circonstances.
Sur la compétence, au visa des articles 34 et 35 du code de procédure civile et L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, elle fait valoir que le montant du litige et partant, la compétence matérielle de la juridiction saisie, doit être apprécié à l’aune des dernières conclusions régularisées par le demandeur. Elle expose alors désormais solliciter la somme totale de 10.707 euros de M. [L], de sorte que le tribunal judiciaire est compétent pour en connaître.
L’incident a été retenu lors de l’audience du 9 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité de l’assignation
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
Selon l’article 121 du même code, « Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Par ailleurs, en vertu de l’article 56 de ce code, « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
En matière de nullité pour vice de forme, l’article 114 du code de procédure civile prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Enfin, selon l’article 760 du code de procédure civile, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile ».
Au cas présent, il ressort de l’assignation délivrée par Mme [I] que celle-ci ne contient aucune mention d’un avocat constitué dans ses intérêts.
Toutefois, il ressort également des premières conclusions récapitulatives notifiées par Mme [I] le 18 avril 2025 que l’absence de cette mention a été rectifiée, l’identité et les coordonnées de l’avocat constitué dans ses intérêts figurant en première page de ses écritures.
Dans ces circonstances, à supposer l’existence d’une cause de nullité pour vice de fond au sein de l’acte introductif d’instance, cette cause a été régularisée et a disparu au jour de la présente ordonnance. La nullité sollicitée par M. [L] ne peut donc prospérer pour ce motif.
Par ailleurs, l’article 760 du code de procédure civile ne prévoit pas une cause de nullité de l’assignation, mais uniquement le rappel de l’obligation s’imposant aux parties, dans certaines matières, de constituer avocat devant le tribunal judiciaire pour comparaître devant cette juridiction.
En conséquence, l’absence de mention de ces dispositions au sein de l’assignation constitue uniquement un vice de forme au sens de l’article 114 du code de procédure civile, en application de l’article 56 susvisé du même code.
S’il est en effet constaté que cette mention ne figure pas dans l’acte délivré par Mme [I], M. [L] ne caractérise néanmoins pas en quoi ce vice lui aurait causé un quelconque grief, étant observé qu’il est régulièrement représenté dans le cadre de la présente instance par son conseil.
Du tout, il y a lieu de débouter M. [L] de sa demande en nullité de l’assignation.
Sur l’exception d’incompétence
En vertu de l’article 34 du code de procédure civile, « La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après ».
En application de l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire peut comprendre, en dehors de son siège, des chambres de proximité dénommées “tribunaux de proximité”, dont le siège et le ressort ainsi que les compétences matérielles sont fixées par décret.
Ces chambres peuvent se voir attribuer, dans les limites de leur ressort, des compétences matérielles supplémentaires, par une décision conjointe du premier président de la cour d’appel et du procureur général près cette cour, après avis des chefs de juridiction et consultation du conseil de juridiction concernés ».
L’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au présent code », lesquels prévoient que ces chambres sont appelées à connaître des « actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10 000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros, en matière civile ».
Enfin, en vertu de l’article 82-1 du code de procédure civile, « Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section ».
En l’espèce, aux termes du dispositif de son assignation, Mme [I] sollicite la somme de 3.990 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule objet du litige, outre une indemnité totale de 1.582,36 euros au titre de différents préjudices.
Par ailleurs, il est constant que la compétence s’apprécie au regard des demandes telles que fixées dans l’acte introductif d’instance, sauf à permettre qu’elle puisse fluctuer durant l’instance, au gré de l’évolution par les parties de leurs prétentions. Le moyen de Mme [I] tiré de l’augmentation de ses prétentions dans ses premières conclusions récapitulatives est par conséquent sans emport sur les présents débats.
Il s’en évince que le litige relève de la compétence des chambres de proximité telle que fixée au tableau IV-II figurant en annexe de l’article D. 212-19-1 susvisé du code de l’organisation judiciaire. M. [L] ne sollicitant pas l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit d’une chambre de proximité en dehors du siège de cette juridiction au sens de l’article L. 212-8 du code de l’organisation judiciaire, mais au profit du Pôle civil de proximité dudit tribunal, il y a lieu de souligner, ainsi qu’il le fait dans ses écritures, que la liste des compétences figurant au tableau IV-II est reprise à l’ordonnance de roulement du président de ce tribunal.
Faisant alors application de ce texte ainsi que des dispositions de l’article 82-1, dernier alinéa, du code de procédure civile, il est constaté l’incompétence de la 4ème chambre – 1ère section du tribunal pour connaître du litige au profit du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties formées à ce titre sont en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions des articles 84 et suivants et 795 du code de procédure civile,
Déboute M. [S] [L] de sa demande en nullité de l’assignation délivrée le 17 septembre 2024,
Déclare le tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre – 1ère section, incompétent au profit du Pôle civil de proximité (section civile) de ce même tribunal pour connaître du litige,
Ordonne en conséquence la redistribution du dossier à cette chambre,
Réserve les dépens,
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à [Localité 6] le 14 octobre 2025.
Le greffier Le juge de la mise en état
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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