Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mende, ch. jaf, 24 mars 2026, n° 24/00416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DELIBERE DU 24 Mars 2026
Jugement n°26/00082
N° RG 24/00416 – N° Portalis DBYZ-W-B7I-EGT2
DEMANDEUR :
Monsieur [S], [K], [A] [D]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Localité 2] [Localité 3]
représenté par Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES substitué par Me Ludivine SAINT-LEGER, avocat au barreau de LOZERE
DEFENDEUR :
Madame [G] [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
[Adresse 1]
représentée par Me Géraldine ATTHENONT, avocat au barreau d’ALES
COMPOSITION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Clara GELLF
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Camille TRUCHET.
DEBATS :
l’affaire a été appelée à l’audience en audience publique le 09 Mars 2026 lors de laquelle les parties ont été entendues ; puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement et en premier ressort :
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Madame [G] [B] [T]
née [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (30)
et de Monsieur [S], [K], [A] [D]
né [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (84)
mariés le [Date mariage 1] 2011 au [Localité 6] (30)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
Sur les conséquences du divorce entre les époux
DIT que Madame [G] [T] ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Madame [G] [T] la somme de douze mille huit cent (12 800) euros en capital au titre de la prestation compensatoire,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2027, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
RENVOIE le cas échéant les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 janvier 2024,
Sur les conséquences du divorce sur les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de l’enfant mineure,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, le changement de résidence de l’enfant, le respect de sa vie privée, etc.
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, culturelle, sportive, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
— permettre les échanges entre l’autre parent et l’enfant dans le respect de vie de chacun,
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère,
MAINTIENT les droits de visite et d’hébergement du père, à défaut de meilleur accord entre les parents, les fins de semaine des semaines paires du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines pendant les grandes vacances,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer à Madame [G] [T] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de deux cent (200) euros par mois, à compter du mois d’avril 2026,
DIT que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, sur la base de l’indice des prix à la consommation France Entière, série hors tabac, Ensemble des ménages, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
DIT que cette pension est payable d’avance, avant le 05 de chaque mois, au domicile du créancier, sans frais pour lui, en plus de toutes les prestations sociales auxquelles il peut prétendre,
RAPPELLE qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, et que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris des majorations résultant de l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 05 de chaque mois,
RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
DIT que Monsieur [S] [D] prendra à sa charge l’intégralité des frais de permis de conduire, d’équitation et de cheval,
DIT que les frais de scolarité et d’internat ainsi que les frais médicaux ou d’hospitalisation non remboursés seront partagés par moitié entre les parties,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
CONDAMNE Monsieur [S] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Notifié le :
— CE + CCC à Me Géraldine ATTHENONT, Me Julie GRAS
CCC Madame Monsieur [M] [E]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Capital ·
- Forclusion
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation sanitaire ·
- Inexecution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Référé ·
- Liquidation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Réintégration ·
- Consentement ·
- Avis ·
- État ·
- Atlantique
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tchad ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Chirurgie ·
- Certificat médical ·
- Intervention chirurgicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat ·
- Accident du travail
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- République ·
- Conserve ·
- Conservation ·
- Djibouti ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Action sociale
- Associations ·
- Facture ·
- Santé ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.