Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
88M
MINUTE N°
15 Septembre 2025
[O] [W]
C/
[11]
N° RG 24/00265 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E37O
CCC délivrées le :
à :
— Madame [O] [W]
— Me Esther PRUDHOMME
FE délivrée le :
à :
— MDPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 15 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 03 Juillet 2025.
A l’audience du 03 Juillet 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4] (MARNE)
représentée par Me Esther PRUDHOMME, avocat au barreau de REIMS
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [Z] munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 22 février 2024, Madame [O] [W] a formé un recours devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à l’encontre de la décision rendue par la [8] ([6]) en date du 14 décembre 2023 refusant de lui accorder, sur recours administratif, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le taux d’incapacité retenu étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Reims, compétent pour connaître du présent litige.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— déclaré Madame [O] [W] recevable en son recours ;
— ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 juillet 2025.
Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 18 février 2025.
A l’audience du 3 juillet 2025, l’affaire a été retenue.
Madame [O] [W], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 3 juillet 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande notamment au tribunal de :
— la recevoir dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la [11] dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater qu’elle remplit les conditions pour être bénéficiaire de l’AAH au jour de sa demande ;
— dire qu’elle justifie d’un taux d’incapacité permanente de 50% à 79% ;
— annuler les deux décisions de la [5] de la [11] en date du 31 août 2023 et du 14 décembre 2023 refusant l’attribution de l’AAH ;
— lui accorder le bénéfice de l’AAH à compter du 1er septembre 2023 pour une durée de cinq ans ;
— renvoyer les parties devant la [11] pour la liquidation de ses droits ;
— condamner la [11] au paiement des intérêts moratoires sur ses droits à l’AAH à compter du 1er septembre 2023 ;
— condamner la [11] aux entiers dépens.
La [Adresse 9] ([10]) de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses observations écrites reçues au greffe le 30 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles elle demande de confirmer la décision de refus d’attribution de l’AAH.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RDSAE).
La [13] est appréciée dans les conditions fixées par l’article D. 821-1-2 en ces termes :
« La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Au cas présent, une mesure de consultation médicale a été ordonnée avant dire droit et confiée à un médecin consultant avec notamment pour mission de fixer, à la date du 12 mai 2023, le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [W], par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le médecin consultant désigné par le tribunal relève que Madame [O] [W] présente, sur un antécédent de grande prématurité, une dysplasie broncho-pulmonaire modérée à sévère, une bronchopathie, une thoracotomie pour fermeture du canal artériel et une scoliose.
Le médecin constant note que sur le plan scolaire, Madame [W] a obtenu en 2023 un BTS administration et ressources humaines et que celle-ci voudrait se diriger vers le design produit ou l’insertion professionnelle.
Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité se situe, par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et d’incapacités des personnes handicapées, entre 50% et 79% et indique qu’au vu des difficultés rencontrées mais sans beaucoup de recul, une AAH pourrait être accordée pour une durée de 1 an.
Si les pièces versées aux débats ne sont pas de nature à remettre en cause le taux d’incapacité retenu par le médecin consultant, celles-ci ne sauraient toutefois suffire à établir, au vu du cursus de formation diplomant de l’intéressée et de l’activité professionnelle que celle-ci déclare déjà exercer à temps partiel, qu’à la date de la demande, le 12 mai 2023, Madame [O] [W] était dans l’incapacité d’exercer un emploi adapté à son handicap et de s’y maintenir.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire qu’à la date du 12 mai 2023, Madame [O] [W] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès l’emploi.
Les conditions médicales d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ne sont donc pas remplies.
Dès lors, il convient de débouter Madame [O] [W] de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de sa demande subséquente en paiement des intérêts moratoires.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] [W] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
DEBOUTE Madame [O] [W] de sa demande en paiement des intérêts moratoires ;
CONDAMNE Madame [O] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 15 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Réintégration ·
- Consentement ·
- Avis ·
- État ·
- Atlantique
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Chaudière ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Intervention ·
- Bailleur ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Dysfonctionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Date ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Citation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Avis ·
- Intégrité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- République ·
- Conserve ·
- Conservation ·
- Djibouti ·
- Ministère
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation sanitaire ·
- Inexecution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Référé ·
- Liquidation ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Facture ·
- Santé ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Paiement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tchad ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Chirurgie ·
- Certificat médical ·
- Intervention chirurgicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.