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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 29 avr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00014 – N° Portalis DBYB-W-B7K-QIII
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
ORDONNANCE DU 29 Avril 2026
DEMANDEUR:
— [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] en France – [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP DORIA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [H] [B], demeurant Chez [M] [Q] – [Adresse 4]
comparant en personne
— [3], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [4], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [5], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis Chez [Localité 1] Contentieux – Service surendettement – [Localité 2]
non comparante, ni représentée
— [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 09 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 29 Avril 2026
ORDONNANCE :
Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 29 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [12]
Le 29 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juillet 2025, Monsieur [H] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 07 octobre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [H] [B], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le concernant le 16 décembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [12] le 06 janvier 2026, le [1] a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sollicitant la restitution du véhicule dans le cadre de la réserve de propriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [12] le 15 janvier 2026, la [13] ([14]), a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire affirmant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise et sollicitant un moratoire.
La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité [Etablissement 1] le 09 janvier 2026, reçu au greffe le 16 janvier 2026.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 09 mars 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d’observations à l’exception toutefois de LINK FINANCIAL qui, par courrier du 16 février 2026 a justifié et communiqué le montant de sa créance, du [15] qui, par courrier du 12 février 2026 a produit les caractéristiques de ses crédits et de [16] mandatée par [5] qui, par courrier du 12 février 2026 a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
A l’audience du 09 mars 2026,
Le conseil du [1] a maintenu sa contestation et déposé ses pièces et conclusions qu’il a développées à l’audience.
Il a sollicité la restitution du véhicule JEEP Modèle RENEGADE MY21 muni de ses clefs et documents de circulation afin de le vendre et d’imputer le prix de vente sur les dettes.
Il a affirmé que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [H] [B] était présent et a affirmé avoir vendu le véhicule financé par le [1] en 2022 par reprise pour un autre véhicule GOLF qu’il ne possède plus suite à un accident (véhicule déclaré en épave) ; il a précisé avoir maintenant un véhicule financé par ses grands parents en janvier 2025 pour une valeur d’environ 7.000,00 euros.
Le conseil de la [13] ([14]) a maintenu sa contestation dans les mêmes termes et déposé ses pièces.
Monsieur [H] [B] a expliqué avoir quitté la gendarmerie en 2024 suite à une dépression tant pour des raisons privées que professionnelles ; qu’il a été déclaré inapte médicalement et essaye de se reconstruire ; qu’il a bénéficié de l’Aide au retour à l’emploi pendant un an mais n’a plus droit au chômage ; il perçoit l’ASS. Il a précisé être suivi par un psychiatre tous les 15 jours et avoir suivi des ateliers pour retrouver la confiance en soi. Il est toujours perdu actuellement et est hébergé chez son ex conjoint pour rester entouré.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Aux termes de l’article L.724-1 du même Code, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l’article L.741-4 du Code de la Consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection , dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Aux termes de l’article R.741-1 du même Code, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L. 741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée par son auteur.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [H] [B] au [1] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 décembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 06 janvier 2026, dans le délai de trente jours imparti.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Monsieur [H] [B] à la [13] ([14]) par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 17 décembre 2025, de sorte que sa contestation est recevable, pour avoir été envoyée le 15 janvier 2026, dans le délai de trente jours imparti.
Sur les contestations des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Le [1] qui avait financé l’acquisition d’un véhicule JEEP Modèle RENEGADE MY21 en août 2021 au profit du débiteur, a formé un recours contre la décision de redressement personnelle sans liquidation judiciaire de la commission de surendettement et a sollicité la restitution du véhicule pour mise en vente.
Monsieur [H] [B] affirme ne plus être en possession de ce véhicule vendue en 2022.
Le juge statuant en matière de surendettement, ne peut, sans excéder ses pouvoirs, connaître d’une demande de restitution ou non restitution d’un véhicule, objet d’un tel contrat.
En conséquence, la demande du [1] sera rejetée.
Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Aux termes de l’article L. 743-2 du code de la consommation, à tout moment de la procédure, le juge peut, s’il estime que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoyer le dossier à la commission.
Dans ce cas, l’article R. 743-2 précise que le juge statue par ordonnance.
La commission de surendettement a retenu en décembre 2025 que Monsieur [H] [B] n’avait aucune capacité de remboursement et que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et de l’absence d’éléments factuels permettant d’envisager une évolution favorable de sa situation. Il a été précisé qu’il n’y avait aucun actif réalisable.
L’endettement total de Monsieur [H] [B] a été fixé à la somme de 69.695,36 euros dans le cadre de l’état des créances dressé le 09 janvier 2026 par la Commission de surendettement.
Ses ressources mensuelles ont été fixées à la somme totale de 527,00 euros par la Commission de surendettement (ASS), célibataire sans personne à charge, de sorte que le maximum légal par référence au barème des quotités saisissables était de – 119,52 euros.
Les charges mensuelles du débiteur ont été évaluées par la Commission à la somme de 632,00 euros, correspondant à la composition de son foyer relatée ci-dessus et hébergé.
En conséquence, son budget ne permettait pas de dégager de capacité positive de remboursement, la capacité dégagée par la commission étant de 0 euro.
Néanmoins,même si la situation de Monsieur [H] [B] est toujours précaire à l’heure actuelle, elle peut évoluer favorablement au vu de son jeune âge de 32 ans et sa volonté de retrouver sa confiance en soi qui lui permettra de retrouver un emploi adapté à sa situation.
Sa situation ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise à ce stade de la procédure eu égard à ces éléments.
Par ailleurs, il n’a encore jamais bénéficié d’une suspension d’exigibilité de l’ensemble de ses dettes qui lui permettrait d’assainir sa situation financière.
En conséquence, le dossier de Monsieur [H] [B] sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault qui envisagera soit un plan de désendettement soit une suspension d’exigibilité des dettes, si sa situation n’était pas encore stabilisée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue après débats en audience publique en dernier ressort et susceptible dans un délai de quinze jours d’un recours en rétractation par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation formée par le [1] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [B],
REJETTE sa demande de restitution de véhicule,
DECLARE recevable la contestation formée par la [13] ([14]) à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [H] [B],
DIT qu’à ce stade de la procédure de surendettement la situation de Monsieur [H] [B] ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier de surendettement de Monsieur [H] [B] à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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