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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 17 févr. 2025, n° 24/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/02250 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZULK
2 copies
GROSSE délivrée
le 17/02/2025
à la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES
Rendue le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 janvier 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. BATELEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE de la SELAS AVLH AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [T]
domicilié : chez [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 25 octobre 2024, la SCI BATELEC a fait assigner Monsieur [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, dans la mesure où les causes du commandement signifié le 12 juillet 2024 sont restées infructueuses ;
— ordonner la libération des lieux par Monsieur [T] et la remise des clefs après établissement de l’état des lieux de sortie ;
— ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’expulsion de Monsieur [T], de ses biens et de tout occupant de son chef situé [Adresse 2], et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
— dire en cas de besoin que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle, et à défaut seront laissés sur place ou entreposés, en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de 4 semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution ;
— dire qu’à compter du 12 août 2024, Monsieur [T] est redevable de plein droit, en vertu des dispositions du bail commercial et jusqu’à parfaite libération et remise des clefs, d’une indemnité d’occupation fixée contractuellement à 100 euros par jour de retard ;
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis de plein droit ;
— condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 13 661,11 euros au titre des loyers et charges visés dans le commandement de payer du 12 juillet 2024 et restés impayés;
— condamner Monsieur [T] à lui payer :
— la somme de 611,51 euros (1 528,79 x 12)/30 pour la période du 1er au 12 août 2024;
— la somme de 1 900 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 13 au 31 août 2024 ;
— la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 1er au 30 septembre 2024 ;
— le montant des sommes dues étant à parfaire ;
— condamner Monsieur [T] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [T] aux dépens, en ceux compris les frais de poursuite, de mesure exécutoire, de frais de levée d’état et de notification prévue à l’article L.143-2 du code de commerce.
La demanderesse expose que, par acte sous-seing privé en date du 04 février 2011, elle a donné à bail à Monsieur [T] des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que des loyers étant restés impayés, par acte du 12 juillet 2024, elle a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire, en vain.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2025.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Régulièrement assigné par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et il a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 12 juillet 2024 pour un montant de 13 661,11 euros dont 13 472,52 euros au titre des loyers et charges impayés, comprenant la mensualité de juillet 2024, et 188,59 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 12 août 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [T], de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 12 août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, Monsieur [T] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner Monsieur [T] à payer à la SCI BATELEC la somme provisionnelle de 13 472,52 euros au titre des loyers et des charges arriérés visés dans le commandement de payer du 12 juillet 2024 et ce, en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner Monsieur [T] au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 528,79 euros, à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à libération effective des lieux.
La demande tendant à la conservation au profit du bailleur du dépôt de garantie et celle tendant à fixer l’indemnité journalière d’occupation à 100 euros, en application des stipulations contractuelles, seront quant à elles rejetées car s’apparentant à des clauses pénales soumises au pouvoir modérateur du juge du fond et susceptibles de se heurter à des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de Monsieur [T], les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par le bailleur dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [T], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris les frais de poursuite, de mesure exécutoire, de frais de levée d’état et de notification prévue à l’article L.143-2 du code de commerce.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI BATELEC et Monsieur [T] ;
DIT qu’à compter du 12 août 2024, Monsieur [T] est devenu redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [T], de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE Monsieur [T] à payer à la SCI BATELEC :
1°) au titre des loyers ou charges dûs visés au commandement de payer du 12 juillet 2024, la somme provisionnelle de 13 472,52 euros ;
2°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1 528,79 euros par mois à compter du mois d’août 2024 ;
AUTORISE la SCI BATELEC à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [T] ;
DEBOUTE la SCI BATELEC du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] aux dépens, qui comprendront les frais de poursuite, de mesure exécutoire, de frais de levée d’état et de notification prévue à l’article L.143-2 du code de commerce, et le condamne à payer à la SCI BATELEC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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