Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 juil. 2025, n° 25/04179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [U] [E] épouse [P]
C/ Madame [H] [C] épouse [T]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/04179 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23W6
DEMANDERESSE
Mme [U] [E] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Mme [H] [C] épouse [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud KOHLER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 13 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [U] [E] épouse [P] à payer à Madame [H] [T] la somme de 9 957,67 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’avril 2024 inclus selon état de créance du 8 avril 2024, les intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision,
— autorisé Monsieur [W] [P] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 400 € par mois chacune, et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
— précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
— rejeté la demande de délais de paiement présentée par Madame [U] [E] épouse [P],
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-conservatoire du 2 février 2024 pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur [W] [P],
— constaté la résiliation du bail consenti par Madame [H] [T] à Monsieur [W] [P] et Madame [U] [E] épouse [P] sur les locaux à usage d’habitation et un garage lot n°141, sis [Adresse 2] par application de la clause de résiliation de plein droit,
— dit que Madame [U] [E] épouse [P] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné solidairement Monsieur [W] [P] et Madame [U] [E] épouse [P] à payer à Madame [H] [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Monsieur [W] [P] et Madame [U] [E] épouse [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer 12 septembre 2023.
Cette décision a été signifiée le 17 septembre 2024 à Madame [U] [E] épouse [P] et à Monsieur [W] [P].
Le 17 septembre 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [U] [E] épouse [P] à la requête de Madame [H] [C] épouse [T].
Par requête reçue au greffe le 10 juin 2025, Madame [U] [E] épouse [P] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 juin 2025.
Madame [U] [E] épouse [P], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 6 mois.
Elle expose se trouver dans une situation difficile, qu’elle effectue des démarches auprès de la CAF afin de récupérer des aides qui permettraient de solder la dette locative. Elle ajoute avoir mis en place un suivi social depuis 2022 et avoir effectué des démarches de relogement.
En réponse, Madame [H] [C] épouse [T], représentée par son conseil, sollicite le prononcé sur le siège de la décision du juge de l’exécution, de débouter Madame [U] [E] épouse [P] de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir la mauvaise foi de Madame [U] [E] épouse [P] qui ne s’acquitte pas du règlement du loyer depuis le mois de septembre 2023, engendrant une augmentation significative de la dette locative et dont les démarches de relogement sont tardives et insuffisantes.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la demande de rendre la décision sur le siège par Madame [H] [C] épouse [T], qui n’est fondée sur aucun élément juridique, ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [U] [E] épouse [P] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupante et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [U] [E] épouse [P] expose travailler en qualité de gestionnaire budgétaire auprès de l’INSA de [Localité 6] depuis le 10 avril 2025. Elle justifie avoir perçu 1 665,84 € de revenu net à payer au mois de mai 2025, selon le bulletin de paie du mois de mai 2025. Elle expose être en instance de divorce, avoir trois enfants, âgées de vingt-six ans, vingt-trois ans et dix-sept ans et que cette dernière vit chez son père.
Elle ajoute avoir effectué des démarches relatives aux prestations sociales de la CAF qui permettraient de couvrir le montant de la dette locative. Néanmoins, il résulte des décisions versées aux débats par la demanderesse que par sa décision rendue le 16 janvier 2025, le tribunal administratif de LYON a dit n’y avoir lieu à statuer sur les conclusions de la demanderesse dirigées contre l’indu d’un montant de 137,22€ et que le surplus de ses conclusions a été rejeté et que le pôle social du tribunal judiciaire de LYON par sa décision du 17 février 2025 a déclaré irrecevable la demande de Madame [U] [E] épouse [P] s’agissant de la période courant de décembre 2020 à septembre 2021 au regard du jugement rendu le 15 mai 2024 qui a déjà statué sur le litige portant sur l’éligibilité de Madame [U] [E] épouse [P] aux prestations familiales.
En outre, elle justifie être reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence par la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône en date du 10 juin 2025 à l’issue de son recours effectué le 17 janvier 2025. Elle justifie également avoir effectué une demande de logement locatif social le 1er octobre 2024. Elle justifie s’être rendue au sein des locaux de l’association FRANCE HORIZON le 5 juin 2025, qui a été mandatée par la COMED, aux fins de travailler en amont et de proposer un soutien dans les démarches judiciaires entreprises par cette dernière. Elle justifie avoir rencontré une personne de l’ALPIL le 9 janvier 2025, sans justifier l’accomplissement d’autres démarches auprès de cette structure.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 1 080,54 €. La dette locative arrêtée au 16 juin 2025 s’élève à la somme de 22 280,87 €, échéance du mois de juin 2025 incluse, les frais de procédure intégrés au décompte locatif ayant été ôtés du montant de la dette locative. Le dernier versement date du 12 juin 2024 à hauteur de 700 €. Il ressort du décompte établi par le commissaire de justice en date du 16 juin 2025, que des versements ont été effectués auprès de l’étude du commissaire de justice à hauteur de 400 € par mois entre le mois d’octobre 2024 et de juin 2025, étant observé que la dette locative est solidaire avec Monsieur [W] [P], que Madame [U] [E] épouse [P] ne démontre pas que les versements effectués entre le mois d’octobre 2024 et de juin 2025 ont été effectués par ses soins. Au contraire, Madame [U] [E] épouse [P] indique ne pas avoir pu payer le loyer puis l’indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2023, étant observé que le dernier versement effectué par Madame [U] [E] épouse [P] d’un montant de 700 € datait du 6 septembre 2023. Il est également justifié qu’une mesure de saisie-attribution a été pratiquée le 2 juin 2025 à l’encontre de Madame [U] [E] épouse [P], à la requête de Madame [H] [C] épouse [T], dont le solde saisissable s’élève à 1 580,82€ ; la saisie ayant été dénoncée le 10 juin 2025 à Madame [U] [E] épouse [P].
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [U] [E] épouse [P] peut présenter certaines difficultés, les démarches de relogement apparaissent tardives et insuffisantes tout comme l’absence totale de règlement de l’indemnité d’occupation depuis de nombreux mois engendrant une augmentation significative de la dette locative, qui a plus que doublé en dix mois, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupante des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Madame [U] [E] épouse [P] rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [U] [E] épouse [P] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [H] [C] épouse [T] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [H] [C] épouse [T] de sa demande de prononcer la décision sur le siège ;
Rejette la demande de délais de Madame [U] [E] épouse [P] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Rejette la demande formée par Madame [H] [C] épouse [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [U] [E] épouse [P] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation sanitaire ·
- Inexecution ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Référé ·
- Liquidation ·
- Délai
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Réintégration ·
- Consentement ·
- Avis ·
- État ·
- Atlantique
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Expédition ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Asile ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Éloignement ·
- Notification
- Logement ·
- Chaudière ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Intervention ·
- Bailleur ·
- Conciliateur de justice ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Dysfonctionnement
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Date ·
- Demande ·
- Commandement de payer ·
- Citation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Chirurgie ·
- Certificat médical ·
- Intervention chirurgicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Certificat ·
- Accident du travail
- Nationalité française ·
- Code civil ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Certificat ·
- Territoire français ·
- République ·
- Conserve ·
- Conservation ·
- Djibouti ·
- Ministère
- Attribution préférentielle ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Soulte ·
- Licitation ·
- Biens ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Action sociale
- Associations ·
- Facture ·
- Santé ·
- Pénalité de retard ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Indemnité ·
- Paiement
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tchad ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.