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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 21 janv. 2025, n° 22/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 22/00285 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JNLG
N° Minute : 25/0015
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. IMPACT ETUDES, immatriculée au RCS de Villefranche sur Saone sous le n° 795 029 834, dont le siège social est sis 598 Boulevard Albert Camus – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Maître Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405, Me Bernard PETIT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B200, Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.S. PRAFER, immatriculée au RCS de Metz sous le n° 321 933 780, dont le siège social est sis Voie Romaine, Zone Industrielle, BP 73 – 57140 WOIPPY, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Frédéric BLAISE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C301, Me Leila HAMZAOUI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Céline BAZELAIRE,
Greffière : Candice HANRIOT,
Affaire mise en délibéré sans audience de plaidoirie.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un Janvier deux mil vingt cinq et signé par Céline BAZELAIRE, Présidente et Candice HANRIOT, Greffière.
— 1 CE délivrée par case à Me LORRAIN et Me PETIT le 27/01/2025
-1 CCC délivrée par case à Me BLAISE le 27/01/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par assignation du 23 mars 2022, la SAS IMPACT ETUDES a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir :
— Condamner la société PRAFER au paiement de la somme de 4 992 euros TTC au titre d’une facture n° FI2009001 du 17 septembre 2020 (sic)
— Condamner la société PRAFER au paiement de la somme de 24 960 euros TTC au titre d’une facture n° FI2009001 du 17 septembre 2020, outre intérêts échus depuis une mise en demeure du 8 février 2022 (sic)
— Condamner la société PRAFER à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure
Au soutien de sa demande, elle indiquait avoir été désignée aux fins de réalisation d’expertises, par une délibération du 16 juillet 2020 du comité social et économique de la société PRAFER.
Elle déclarait avoir donné son accord à la société PRAFER pour la mission, et lui avoir adressé une lettre de mission détaillant le calendrier des travaux, les documents nécessaires à lui transmettre, les diligences prévues, la durée prévisible de la mission, 26 jours, et le tarif, soit un forfait journalier de 1 600 euros HT hors frais de déplacement.
La société PRAFER a contesté la délibération du CSE devant le juge civil du tribunal de Metz statuant en procédure accélérée, lequel a rendu une décision le 28 septembre 2021, annulant partiellement la délibération du 16 juillet 2020, et condamnant la société PRAFER à payer la somme de 19 968 euros correspondant à 80 % de la facture du 17 août 2020.
La société IMPACT ETUDES a rendu son rapport et émis deux factures :
— une facture d’acompte du 12 août 2020 n° FI2008005 de 24 960 euros, pour laquelle la société PRAFER a été condamnée à payer 80 % de son montant, le solde exigible étant donc de 4 992 euros
— une facture de solde du 17 septembre 2020 n° FI2009001 de 24 960 euros, non réglée.
Par conclusions du 7 septembre 2022 adressées au juge de la mise en état, la société PRAFER sollicitait du juge, au visa des articles 122, 528, et 789 du code de procédure civile, et 1355 du code civil, de :
— Déclarer la SAS IMPACT ETUDES irrecevable en ses demandes et en conséquence l’en débouter
— Condamner la SAS IMPACT ETUDES à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers frais et dépens toutes taxes comprises.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— DÉCLARÉ IRRECEVABLE la demande de la société IMPACT ETUDES au titre du solde de 4 992 euros d’une facture du 12 août 2020
— DÉCLARÉ RECEVABLE la demande de la société IMPACT ETUDES au titre d’une facture du 17 septembre 2020 de 24 960 euros
— RENVOYÉ l’affaire à la mise en état silencieuse du 27 juin 2023
Le juge de la mise en étant indiquait, s’agissant de la demande de la SAS IMPACT ETUDES en paiement du reliquat de la facture du 17 août 2020, que le juge civil avait déjà statué sur cette demande en condamnant la société PRAFER à payer à la SAS IMPACT ETUDES 80 % de cette facture.
Dans sa décision du 28 septembre 2021, le juge civil avait en effet retenu que l’article L 2115-80 du code du travail dispose que " lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge : (……) 2°) Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa;
3°) Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2o du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L2312-84 au cours des trois années précédentes ".
Dès lors que le juge civil avait ainsi fait application du 2ème alinéa et non du 3ème, et avait statué sur la demande de la SAS IMPACT ETUDES, celle-ci a été déclaré irrecevable en son action s’agissant de la demande en paiement du reliquat de la facture du 12 août 2020, sur laquelle il a déjà été statué, le juge civil n’ayant pas fait application du 3° de l’article susvisé.
De plus, le juge de la mise en état se déclarait incompétent pour statuer sur les demandes de condamnations au fond par la société IMPACT ETUDES.
Par nouvelles et dernières conclusions d’incident du 12 avril 2024 adressées au juge de la mise en état, la société IMPACT ETUDES sollicitait du juge, au visa des articles L 2315-86 et suivants du code du travail, de :
— JUGER irrecevables comme forcloses les demandes présentées par la société PRAFER tendant à contester le principe et le quantum de la facture n°Fl2009001 du 17 septembre 2020 d’un montant de 24 960 € TTC
— CONDAMNER la société PRAFER à payer à la société IMPACT ETUDES la somme de 3 000 € sur Ie fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société PRAFER aux entiers dépens de l’instance
Elle exposait que :
— L’article L2315-86 du code du travail dispose que : " Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de I’expert par le comité social et économique s’il entend contester Ie choix de I’expert ;
3° La noti?cation à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, I’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° a 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’execution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L.2312-15, à la noti?cation du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
— L’article R2315-49 du même code ajoute que : « Pour chacun des cas de recours prévus à l’article L. 2315-86, l’employeur saisit le juge dans un délai de dix jours »
— La facture n°Fl2009001 du 17 septembre 2020 au titre du solde d’un montant de 24 960 € TTC a été adressée à la société PRAFER par lettre recommandée AR du 17 septembre 2020, dont elle a accusé réception le 18 septembre 2020.
La société PRAFER ne pouvait dès lors contester le coût dé?nitif de la mission que dans Ie délai de 10 jours de l’article L2315-86 du code du travail, soit jusqu’au 28 septembre 2020, ce qu’elle n’a pas fait
— La société PRAFER est dans ces conditions irrecevable à contester Ia facture n°Fl2009001 du 17 septembre 2020 reçue le 18 septembre 2020, correspondant au solde du coût dé?nitif de l’expertise
— L’article 71 du code de procédure civile ne s’applique pas au cas d’espèce
Par nouvelles et dernières conclusions d’incident du 30 avril 2024 adressées au juge de la mise en état, la société PRAFER sollicitait du juge, au visa des articles L 2315-86 et suivants du code du travail, de :
— Déclarer recevables les demandes formées par la SAS PRAFER dans le cadre de l’instance au fond actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de METZ
— Débouter la SAS IMPACT ETUDES de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions
— Condamner la SAS IMPACT ETUDES à payer à la SAS PRAFER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais, dépens et taxes afférentes à l’action
Elle exposait que :
— les dispositions de l’article 71 du code de procédure civile dispose que « Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire »
— Contrairement à ce que prétend la SAS IMPACT ETUDES, le tribunal judiciaire de Metz s’est déjà prononcé sur le coût final de l’expertise et la répartition des frais entre l’employeur et le C.S.E dans son jugement du 28 septembre 2021
— Le juge a fixé le coût final de l’expertise à 24 960 euros et mis 80% de ce montant à la charge de la SAS PRAFER
— Les articles L2315-86 et R2315-49 du code du travail portent uniquement sur le délai dans lequel « l’employeur saisit le juge judiciaire », de sorte que seule la contestation du coût de l’expertise par voie d’action est concernée par le délai de prescription de 10 jours
— Ces dispositions ne sont donc pas applicables aux moyens de défense opposés par la SAS PRAFER à l’action en paiement initiée par la SAS IMPACT ETUDES le 23 mars 2022
— La SAS IMPACT ETUDES ne peut donc soulever la prescription des demandes formées par la SAS PRAFER en invoquant l’absence de contestation du montant de la facture n°FI2009001 du 17 septembre 2020 d’un montant de 24 960 euros T.T.C
Par ordonnance du 2 juillet 2024, le juge de la mise en état a :
— Débouté la société IMPACT ETUDES de sa demande tendant à déclarer irrecevables comme forcloses les demandes présentées par la société PRAFER tendant à contester le principe et le quantum de la facture n°Fl2009001 du 17 septembre 2020 d’un montant de 24 960 € TTC
— Déclaré recevables les demandes formées par la SAS PRAFER dans le cadre de l’instance au fond
— Renvoyé l’affaire en mise en état silencieuse
Le juge de la mise en état indiquait que :
— Une défense au fond échappait à la prescription
— Le tribunal civil, par sa décision du 28 septembre 2021, n’avait pas statué sur la demande de la SAS IMPACT ETUDES tendant au paiement de la facture du 18 septembre 2020 de 24 960 euros, mais seulement sur la facture du 17 août 2020 d’un montant identique, condamnant la société PRAFER à payer à la SAS IMPACT ETUDES une somme de 19 968 euros toutes taxes comprises correspondant à 80 % de cette facture du 17 août 2020.
Par dernières conclusions au fond du 17 juillet 2024, la société IMPACT ETUDES demande au tribunal, au visa des articles L 2315-86 et suivants du code du travail, de :
— DIRE ET JUGER recevables les demandes présentées par la société IMPACT ETUDES
— DEBOUTER la société PRAFER de sa fin de non recevoir
— JUGER prescrite la demande en contestation du coût définitif de l’expertise
— DIRE et JUGER les demandes de la société IMPACT ETUDES recevables, justifiées et bien fondées
— CONDAMNER la société PRAFER à régler à la société IMPACT ETUDES la somme de 24 960 € TTC, correspondant à la facture n°Fl2009001 du 17 septembre 2020, outre intérêts échus depuis la mise en demeure du 8 février 2022
— CONDAMNER la société PRAFER à payer à la société IMPACT ETUDES la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société PRAFER aux entiers dépens de l’instance
Elle expose que :
— Le coût définitif de la mission a été établi sur des bases strictement conformes à la lettre de mission établie puisque les honoraires facturés correspondent bien à 26 jours de travail calculés sur la base du taux journalier annoncé de 1 600 € HT, soit 41 600 € HT /49 920 € TTC (facture d’acompte du 12 août 2020 n°Fl2008005 de 24 960 € TTC + seconde facture du 17 septembre 2020 n°Fl2009001 au titre du solde de 24 960 € TTC
— Le jugement du 28 septembre 2021 n’ayant pas statué sur le paiement du solde de la facture n°Fl2008005 du 12 août adressée le 17 août 2020, et de la facture n°Fl2009001 du 17 septembre 2020 (dès lors que le tribunal n’en était pas saisi), aucune autorité de chose jugée ne peut valablement être invoquée par la défenderesse. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la société PRAFER ne pourra qu’être écartée
— Dans le cadre des contestations prévues au 4° de l’article L2315-86, c’est-à-dire celles relatives au coût final de l’expertise, que ce soit I’employeur qui conteste le coût des travaux de l’expert ou que ce soit ce dernier qui agisse pour recouvrer des sommes qui lui sont dues par ledit employeur au titre des travaux qu’il a réalisés, c’est le tribunal judiciaire au fond qui est compétent, lequel statue à charge d’appel
— Ainsi, la société IMPACT ETUDES est bien fondée à demander la condamnation de la société PRAFER a payer le solde de la facture correspondant au coût définitif de son intervention pour assister le CSE qui l’avait mandatée, tandis que la société PRAFER n’est plus recevable à contester ce coût
— La facture du 17 septembre 2020 d’un montant de 24 960 € TTC, objet du présent litige, a été adressée à la société PRAFER par lettre recommandée AR du 17 septembre 2020, et la société PRAFER en a accusé réception le 18 septembre 2020.
Elle ne pouvait contester le coût définitif de cette mission que dans le délai de 10 jours de l’article L2315-86 du code du travail, à compter de sa connaissance dudit coût et en saisissant le juge judiciaire.
Elle disposait ainsi d’un délai jusqu’au 28 septembre 2020 pour en contester tant le principe que le montant, ce qu’elIe n’a pas fait.
Le Tribunal judiciaire a d’ores et déjà constaté l’irrecevabilité des demandes de la société PRAFER relatives à la contestation de la facturation du coût définitif des travaux d’expertise, comme tardives
La contestation que tente d’éIever la société PRAFER se heurte à cette tardiveté autant qu’à l’autorité de la chose jugée même dans le cadre d’une défense au fond
Par dernières conclusions au fond du 7 octobre 2024, la société PRAFER demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS IMPACT ETUDES au titre de la facture supplémentaire d’un montant de 24 960 euros TTC en ce qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée
A titre subsidiaire,
— Débouter la SAS IMPACT ETUDES de ses demandes de condamnation de la SAS PRAFER au paiement de la facture supplémentaire d’un montant de 24 960 euros TTC au motif que le montant de 24 960 euros déjà fixé par le juge et payé par la SAS PRAFER à hauteur de 80% en application de la loi et du jugement couvre intégralement les frais de l’expertise menée par la SAS IMPACT ETUDES
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la SAS IMPACT ETUDES de ses demandes de condamnation de la SAS PRAFER au paiement de la facture supplémentaire d’un montant de 24 960 euros faute de tout travail justifiant l’octroi des montants supplémentaires sollicités
— Réduire le montant de la facture supplémentaire d’un montant de 24 960 euros TTC, au motif de la non-justification des travaux réalisés, de la faible qualité du rapport d’expertise produit par la SAS IMPACT ETUDES et du caractère excessif de la facturation
En tout état de cause,
— Limiter la prise en charge par la SAS PRAFER à 80% du montant qu’il fixera en application de l’article L 2315-80 du code du travail si par extraordinaire le tribunal estimait devoir accorder un montant supplémentaire à la SAS IMPACT ETUDES
— Débouter la SAS IMPACT ETUDES de sa demande tendant à voir condamner la SAS PRAFER au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
— Condamner la SAS IMPACT ETUDES à payer à la SAS PRAFER la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais, dépens et taxes afférentes à l’action
Elle expose que :
— La SAS IMPACT ETUDES forme à l’encontre de la SAS PRAFER une demande de paiement de la facture n°FI2009001 du 17 septembre 2020 d’un montant de 24 960 euros T.T.C. alors que le tribunal judiciaire de Metz s’est déjà prononcé sur le coût final de l’expertise et de la répartition des frais entre l’employeur et le C.S.E dans son jugement du 28 septembre 2021 (cf. page 6 : « Sur les factures des 17 août et 18 septembre 2020 »)
— Ainsi, l’instance engagée par la S.A.S IMPACT ETUDES se heurte à l’autorité de chose jugée
— La SAS IMPACT ETUDES a doublement renoncé au paiement de la facture du 17 septembre 2020 en demandant exclusivement le paiement de la facture du 17 août 2020 dans le dispositif de ses conclusions du 15 janvier 2021 et en n’interjetant pas appel de la décision du 28 septembre 2021, qui fixe le coût total de l’expertise à la somme de 24 960 euros TTC dont 19 968 euros TTC à la charge de la SAS PRAFER
— La SAS IMPACT ETUDES n’a pas suspendu ses opérations d’expertise malgré la procédure judiciaire en cours
— L’expertise menée n’a aucun lien avec le projet de cessation d’activité de la Société et avec le projet de licenciement pour motif économique en résultant ou encore avec un projet important
— la SAS IMPACT ETUDES n’a jamais justifié des diligences qu’elle aurait réalisées dans le cadre de l’expertise
A l’audience de mise en état silencieuse du 10 décembre 2024, les parties ont accepté qu’il soit délibéré sur l’affaire sans débats, en application des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de la SAS PRAFER de voir déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS IMPACT ETUDES au titre de la facture supplémentaire d’un montant de 24 960 euros TTC en ce qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée
Selon l’article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche (…) ».
L’autorité de chose jugée est une fin de non-recevoir, subordonnée à la démonstration de la triple identité de l’article 1355 du code civil.
L’article 1355 du code civil dispose que " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
L’article 789 dispose que " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ".
D’une part, les demandes de recevabilité sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état, et a à ce titre, la société PRAFER doit être déboutée de sa demande.
D’autre part, le juge de la mise en état a déjà expliqué dans sa décision du 2 mai 2023 que:
* Le juge civil avait dans sa décision du 28 septembre 2021, entre autre condamné la SAS PRAFER à payer à la SAS IMPACT ETUDES une somme de 19 968 euros toutes taxes comprises correspondant à 80 % de la facture du 17 août 2020
* Le juge a « rejeté toute autre demande des parties », mais il ressort des conclusions susévoquées que la SAS IMPACT ETUDES n’avait pas demandé au juge civil la condamnation de la société PRAFER au paiement de la facture, d’un montant identique, du 18 septembre 2020.
De même, la société PRAFER avait demandé que lui soit déclarée inopposable « la facture des 17 août et 18 septembre 2020 d’un montant de 24 960 euros ».
* Il ressortait cependant de la lettre de mission Impact Etudes du 24 juillet 2020 que la durée de l’expertise « projet important » était fixée à 26 jours, pour un montant total de 49 920 euros.
La facture de 24 960 euros du 12 août 2020 porte la mention « acompte 50 % », et la facture du 17 septembre 2020 mentionne « expertise CSE dans le cadre d’un projet important – 41 600 Déduction acompte déjà facturé, net à payer 24 960 euros »
* Dès lors, la SAS IMPACT ETUDES était recevable en son action s’agissant de la demande en paiement de la facture du 18 septembre 2020, sur laquelle il n’avait pas été statué.
En conséquence la SAS PRAFER sera déboutée de sa demande également à ce titre.
Sur la demande de la SAS IMPACT ETUDES tendant à juger prescrite la demande en contestation du coût définitif de l’expertise
Il a déjà été jugé par le juge de la mise en état que la défense au fond n’encourait pas la prescription.
Cette demande est irrecevable.
Sur la demande de la SAS IMPACT ETUDES de voir condamner la société PRAFER à lui régler la somme de 24 960 € TTC, correspondant à la facture n°Fl2009001 du 17 septembre 2020, outre intérêts échus depuis la mise en demeure du 8 février 2022
Comme il vient d’être ci-dessus rappelé, le juge civil a, dans sa décision du 28 septembre 2021, condamné la SAS PRAFER à payer à la SAS IMPACT ETUDES une somme de 19 968 euros toutes taxes comprises correspondant à 80 % de la facture du 17 août 2020.
Le juge a « rejeté toute autre demande des parties », mais il ressort des conclusions susévoquées que la SAS IMPACT ETUDES n’avait pas demandé au juge civil la condamnation de la société PRAFER au paiement de la facture, d’un montant identique, du 18 septembre 2020.
Il ressortait cependant de la lettre de mission Impact Etudes du 24 juillet 2020 que la durée de l’expertise « projet important » était fixée à 26 jours, pour un montant total de 49 920 euros.
La facture de 24 960 euros du 12 août 2020 porte la mention « acompte 50 % », et la facture du 17 septembre 2020 mentionne « expertise CSE dans le cadre d’un projet important – 41 600 Déduction acompte déjà facturé, net à payer 24 960 euros ».
Ainsi, la facture du 17 septembre 2020 correspond à la lettre de mission.
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le juge civil ne s’est pas déjà prononcé sur le « coût total de l’expertise » dans son jugement du 28 septembre 2021, mais n’a statué que sur la demande en paiement de la SAS IMPACT ETUDES de la seule facture de 24 960 euros du 17 août 2020 (p.3 du jugement).
La SAS PRAFER soutient en outre que la saisine en procédure accélérée au fond suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement (L2315-86 du Code du Travail), et qu’ainsi la SAS IMPACT ETUDES a agi hors mandat en poursuivant son expertise.
La SAS PRAFER a fait assigner le CSE de la SAS PRAFER et la SAS IMPACT ETUDES le 24 juillet 2020, pour ensuite déposer de nouvelles conclusions le 5 janvier 2021.
Le juge civil a déclaré que le CSE a eu recours à une expertise dans le cadre des dispositions de l’article L2315-94 du code du travail, lequel dispose que le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (….) 2° En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 (….) ".
Le jugement du tribunal judiciaire note bien que « La SAS IMPACT ETUDES a ainsi, suite à l’indication par la SAS PRAFER de sa volonté de ne pas voir annulées les deux autres missions qui lui ont été confiées, réalisé exclusivement une expertise portant sur ces dernières, déposant son rapport le 15 septembre 2020 ».
Il en ressort que la SAS PRAFER souhaitait que l’expertise se poursuive, et ne peut désormais faire grief à la SAS IMPACT ETUDES d’avoir poursuivi ses travaux.
La SAS PRAFER conclue en outre au rejet du paiement de la facture du 17 septembre 2020 en raison du fait que les travaux réalisés auraient été insatisfaisants.
Toutefois elle ne produit pas l’entier rapport établi par le SAS IMPACT ETUDES, ce qui ne permet pas de se convaincre que l’expertise n’était pas conforme à la mission.
S’agissant de la somme à régler, l’article L2315-80 du code du travail prévoit que : " Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :
1° Par l’employeur concernant les consultations prévues par les articles L. 2315-88, L. 2315-91, au 3° de l’article L. 2315-92 et au 1° de l’article L. 2315-94 ainsi qu’au 3° du même article L. 2315-94 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312-18 ;
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant la consultation prévue à l’article L. 2315-87 et les consultations ponctuelles hors celles visées au deuxième alinéa ;
3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des trois années précédentes » ;
Il a été rappelé que l’expertise a été sollicitée dans le cadre des dispositions de l’article L2315-94 2° du code du travail (« En cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévus au 4° du II de l’article L. 2312-8 »).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SAS PRAFER sera condamnée à payer à la société IMPACT ETUDES 80 % de la somme de 24 960 € TTC, soit 19 968 euros avec intérêts au taux légal à compter de notification du présent jugement, la mise en demeure évoquée n’étant pas produite.
Sur les autres demandes
La SAS PRAFER qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens, et à payer à la SAS IMPACT ETUDES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, selon jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE à nouveau RECEVABLES les demandes de la SAS IMPACT ETUDES
DEBOUTE la société PRAFER de sa fin de non-recevoir tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par la SAS IMPACT ETUDES au titre de la facture de 24 960 euros en ce qu’elle se heurterait à l’autorité de chose jugée
DEBOUTE la SAS IMPACT ETUDES de sa demande tendant à voir juger prescrite la demande en contestation du coût définitif de l’expertise
CONDAMNE la SAS PRAFER à payer à la société IMPACT ETUDES la somme de 19 968 euros au titre de la facture n°Fl2009001 du 17 septembre 2020 avec intérêts légaux à compter de la notification du présent jugement
DEBOUTE la SAS PRAFER de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SAS PRAFER aux dépens de la procédure
CONDAMNE la SAS PRAFER à payer à la SAS IMPACT ETUDES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTE la SAS PRAFER de l’ensemble de ses autres demandes
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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