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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 févr. 2026, n° 25/02226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02226 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5PN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
N° RG 25/02226 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5PN
DEMANDERESSE :
Mme [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [W] [T], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [L] [V] a cessé son activité pour maladie le 31 janvier 2023 et a perçu des indemnités journalières jusqu’au 15 février 2025 pour un syndrome cervico brachial suite à une chute et névrome de [Localité 5].
En effet le médecin conseil a estimé qu’au 15 février 2025, l’état de santé de Mme [L] [V] était stabilisé.
Mme [L] [V] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable(cmra) qui lors de sa séance a confirmé l’avais du médecin conseil.
Mme [L] [V] a saisi le tribunal le 4 septembre 2025.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
Par requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [L] [V] sollicite de dire qu’elle est en droit de solliciter la reprise des versements des indemnités journalières du 15 février 2025 à ce jour ;
A l’audience il sollicitait subsidiairement une mesure d’expertise.
Il produisait le recours de Mme [L] [V] devant la cmra dans lequel elle indiquait qu’à la date du 6 février 2025, des examens étaient en cours et des rendez vous se sont faits depuis auprès des différents professionnels de santé.
Elle indiquait que depuis elle avait revu son neurologue qui suite à l’examen du 4 mars l’a orienté vers un nouvel IRM du rachis cervical afin de vérifier l’étroitesse du canal rachidien cervical.Il demandait également à ce qu’elle revoit son rhumatologue pour avis.Il indiquait la nécessité d’une infiltration pour le canal carpien.
Elle précisait avoir toujours des douleurs au bras droit avec sensation de picotements dans la main au niveau des trois premiers doigts.Les douleurs cervicales sont toujours présentes et elle voit le kinésithérapeute une fois par semaine associé à de la balnéothérapie une fois par semaine également.
Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
— confirmer l''avis rendu par la cmra le 10 juillet 2025
— débouter Mme [L] [V] de son recours
Le délibéré a été fixé au 19 février 2026..
MOTIFS :
Au regard des pièces produites par Mme [L] [V], il convient face à une problématique d’ordre médical d’avoir recours à un expert médical désigné en application de l’article L.142-16 du code de la sécurité sociale selon les termes du dispositif.
Il suit de là que les frais de l’expertise seront aux frais de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue avant dire droit, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [K] [S] [Adresse 4] , avec pour mission de :
— convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [L] [V]
— examiner Mme [L] [V] et recueillir ses doléances ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,
— dire si l’état de santé de Mme [L] [V] était stabilisé à la date du 15 février 2025 et le cas échéant déterminer la date à laquelle l’état de santé de Mme [L] [V] était stabilisé
— dire si l’état de santé de Mme [L] [V] lui premettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 15 février 2025
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge par la [1] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après expertise à l’audience du JEUDI 17 septembre 2026 à 14 heures ;
PRÉCISE que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience ;
RÉSERVE les dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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