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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 5 sept. 2025, n° 23/02979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 05 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/02979 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JE2S / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[W] [O]
Contre :
S.E.L.A.R.L. MANDATUM
COMPAGNIE D’ASSURANCE AREAS
Grosse :
Me Mouad AOUNIL
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Copies :
Me Mouad AOUNIL
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
Dossier
Me Mouad AOUNIL
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.E.L.A.R.L. MANDATUM en sa qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPAGNIE D’ASSURANCE AREAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
Lors de l’audience de plaidoirie du 02 Juin 2025 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
assistées lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile,
assistées lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 02 Juin 2025 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] a confié à M. [Z], assuré par la société AREAS, des travaux d’isolation sur sa maison d’habitation, selon devis du 5 février 2018, pour un montant de 38 143,10 euros, réactualisé le 18 mars 2018 à 39 474,14 euros.
Les travaux ont débuté en mai 2018 et ont été presque intégralement payés.
Se plaignant de désordres, M. [O] a obtenu, par ordonnance de référé du 21 juillet 2020, la désignation d’un expert judiciaire, M. [T], qui a déposé son rapport le 13 octobre 2022.
M. [Z] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 22 février 2023 avec désignation de la SELARL MANDATUM en qualité de liquidateur.
Par actes du 27 juillet 2023, M. [O] a assigné la SELARL MANDATUM es qualité, ainsi que la société AREAS devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de fixation de créance au passif de la liquidation et condamnation de l’assureur à l’indemniser à hauteur des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2025, M. [O] demande au tribunal de :
Prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage à la date de réception effective, prise de possession et habitation des lieux,Fixer la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de M. [Z] à la somme de 25 000 euros, subsidiairement à la somme de 10 689,60 euros,
Condamner la société AREAS à lui payer la somme de 25 000 euros TTC au titre des travaux de reprise et préjudice financier, subsidiairement à la somme de 10 689,60 euros TTC,Condamner solidairement la SELARL MANDATUM ès qualité et la société AREAS à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SELARL MANDATUM ès qualité à le garantir de toute condamnation au titre des frais de procédure,Condamner solidairement la SELARL MANDATUM ès qualité et la société AREAS aux dépens.Il fait valoir que la réception de l’ouvrage est intervenue par la prise de possession en juillet 2019, puisque les travaux se situent dans la maison d’habitation qu’il habite et paiement presque intégral de la facture à plus de 98%, le reliquat ne correspondant qu’à une retenue en lien avec les désordres des volets électriques. Il affirme que l’ouvrage étant terminé, il est en état d’être reçu et peut faire l’objet d’une réception judiciaire. Il ajoute que l’ouvrage n’est pas simplement atteint de non-conformité mais aussi de désordres consistant en des infiltrations survenues en juin 2019.
Par dernières conclusions du 11 septembre 2024, la SELARL MANDATUM, ès qualité, sollicite du tribunal de :
Rejeter les demandes,Subsidiairement, condamner la société AREAS à garantir la liquidation [Z] de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui,Condamner qui il appartiendra au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, ès qualité, et aux dépens.Elle fait valoir que les seuls désordres décrits seraient des tuiles abîmées ou cassées, ne sont pas objectivés car non décrits avec précision et il n’a pas été constaté qu’ils compromettraient la solidité ou porteraient atteinte à destination. Elle ajoute qu’il ne s’agit pas de désordres mais de non-conformités qui ne peuvent donner lieu à l’engagement de la responsabilité contractuelle du constructeur à défaut de contractualisation des DTU.
Dans ses dernières conclusions du 25 mars 2025, la société AREAS demande au tribunal de :
Rejeter la demande de réception tacite ou judiciaire de l’ouvrage,Subsidiairement, cantonner le montant des travaux de reprise à la somme de 9 198,60 euros,Infiniment subsidiairement : ordonner la déduction du montant de la franchise au titre des garanties facultatives de toute condamnation éventuellement prononcée,Condamner M. [O] à lui payer 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,Condamner M. [O] aux dépens.Elle soutient que l’ouvrage n’a pas été réceptionné, faute de paiement intégral de la facture et de contestation des travaux par M. [O] durant le chantier, la prise de possession n’étant plus, selon elle, un critère de la réception tacite. Quant à la réception judiciaire de l’ouvrage, elle affirme que celle-ci devrait avoir lieu avec les réserves émises par M. [O] en juillet 2019 et constaté par l’expert lors de ses opérations à la date du 18 décembre 2019, date d’établissement du PV de constat versés aux débats, la prise de possession en juillet 2019 étant démentie par les pièces du dossier. Compte tenu de ces réserves, elle en déduit l’absence de garantie décennale due par ses soins.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réception judiciaire de l’ouvrage
Aux termes de l’article 1792-6, alinéa 1, du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu et elle peut être assortie de réserves. Ces réserves correspondent aux désordres dont il est établi qu’ils étaient alors apparents pour le maître de l’ouvrage (3ème Civ., 30 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.369, 24-13.476, publié).
Pour prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, il n’est pas besoin de constater que le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux, mais uniquement que l’ouvrage est en état d’être reçu (3ème Civ., 2 février 2017, pourvoi n°16-11.677).
Un ouvrage non achevé peut être reçu judiciairement mais seulement s’il est constaté que les travaux ont atteint un stade permettant à l’ouvrage de remplir sa fonction.
En l’espèce, M. [Z] a été chargé de travaux, suivant devis du 18 mars 2018 (page 18 du rapport d’expertise sedwick – pièce 2 demandeur) de « rénovation et isolation de façade, bardage type cedral LAP, isolation laine de chanvre Avis technique ETA611 0005, épaisseur 180 mm Coefficient thermique R=4.5, supportage de l’ensemble, ouverture en Cedral + tablettes, 6 volets roulant filaire somfy, pose de l’ensemble. »
Ces travaux ont été réalisés sur une maison appartenant à M. [O] depuis 2005, ainsi qu’il l’a déclaré à l’expert judiciaire (page 6 du rapport d’expertise judiciaire).
Par lettre du 10 juin 2019, M. [O] a indiqué à M. [Z] qu’il ne réglerait pas le solde de sa facture avant qu’il ait terminé le chantier. Il ne précisait pas dans cette lettre quels étaient les travaux restant à réaliser.
Le 11 juin 2019, M. [Z] lui a répondu qu’il interviendrait sur les volets, non encore raccordés à l’électricité, après règlement intégral de sa dernière facture.
Ainsi, au 10 juin 2019, seul restait à réaliser le raccordement des volets roulants de l’habitation.
Suite à deux épisodes orageux les 15 juin et 1er juillet 2019, M. [O] s’est plaint auprès de M. [Z] d’infiltrations survenues dans son habitation.
En effet, il ressort d’une lettre adressée par M. [Z] à M. [O] le 9 juillet 2019, en réponse à des lettres que lui avait adressées le maître de l’ouvrage les 10 et 26 juin 2019, que celui-ci avait émis des réserves sur les infiltrations survenues le 15 juin 2019, sur le bas du bardage du pignon Est ainsi que sur le faîtage.
Le 3 juillet 2019, l’expert mandaté par son assureur suite à l’épisode du 15 juin 2019 a constaté plusieurs bris de tuiles de faitage dus, selon l’expert amiable, aux percements effectués par M. [Z] pour installer les tires fonds. Il a remis son rapport d’expertise le 4 juillet 2019.
En juillet 2019, mois invoqué par le maître de l’ouvrage pour voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage, celui-ci était en état d’être reçu avec les réserves formulées par le maître de l’ouvrage tenant aux désordres d’infiltrations et non-conformité du bardage et du faîtage alors apparents ainsi que l’absence de raccordement électrique des volets roulants. Il convient d’y ajouter les désordres relatifs à l’habillage de profil des deux fenêtres, survenus suite à l’orage du 1er juillet 2019, qui étaient visibles lors de la réception ainsi que le montrent les photographies figurant dans le rapport [P] ainsi que le trou sur la coulisse que M. [O] a lui-même montré à l’expert judiciaire et qui était également visible lors de la réception ainsi prononcée.
En conséquence, la réception judiciaire de l’ouvrage sera prononcée au 31 juillet 2019, avec les réserves suivantes :
Absence de raccordement électrique des volets roulantsInfiltrations d’eau à partir de la toiture,Bris de tuiles au faîtageBas du bardage du pignon Est non conforme,Désordres à l’habillages fenêtres et aux volets : décollements de peinture, trou de coulisse, volets grêlés.Sur la demande d’indemnisation formée par M. [O]
En application de l’article 1792 du code civil, les désordres réservés à la réception ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs (3ème Civ, 17 juillet 1992, pourvoi n° 90-14.367, publié).
En l’espèce, M. [O] sollicite une indemnisation sous forme de fixation au passif de la liquidation de M. [Z] et condamnation de l’assureur dommages-ouvrage, pour la réfection du bardage et zinguerie selon les règles de l’art, reprise des couvertures tuiles endommagés, reprise des faitages d’origine, remplacement des volets grêlés / avec coulisse percées, remplacement des seuils de fenêtres avec peinture décollée.
L’ensemble de ces désordres, ainsi que cela a été indiqué ci-avant, a été réservé et ne relève donc pas de la garantie décennale. Dès lors, la demande d’indemnisation, en ce compris le préjudice financier invoqué consécutif à ces désordres, ne peut prospérer.
En conséquence, la demande d’indemnisation formée par M. [O] sera rejetée.
Sur les frais du procès
M. [O], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la réception judiciaire de l’ouvrage réalisé par M. [S] [Z] au profit de M. [W] [O] selon devis des 5 février et 18 mars 2018 au 31 juillet 2019 avec les réserves suivantes :
Absence de raccordement électrique des volets roulantsInfiltrations d’eau à partir de la toiture,Bris de tuiles au faîtageBas du bardage du pignon Est non conforme,Désordres à l’habillages fenêtres et aux volets : décollements de peinture, trou de coulisse, volets grêlés.REJETTE la demande d’indemnisation formée par M. [W] [O],
CONDAMNE M. [W] [O] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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