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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 21/01392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
14 Octobre 2025
Julien FERRAND, président
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L 218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 10 Juin 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 14 Octobre 2025 par le même magistrat
Monsieur [J] [E] C/ [9]
N° RG 21/01392 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V63H
DEMANDEUR
Monsieur [J] [E]
[Adresse 1]
représenté par la SELARL VDG AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[9],
Siège social : [Adresse 12]
comparante en la personne de Mme [B] [R] muine d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [E]
[9]
la SELARL [13], vestiaire : 877
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [E] a été embauché en qualité de vendeur polyvalent à compter du 3 janvier 2020 par la société [10] qui a pour activité le commerce de quincaillerie, peintures et verres sous l’enseigne [2].
Monsieur [E] a souscrit le 11 août 2020 une déclaration de maladie professionnelle pour dépression aggravée joignant un certificat médical initial établi le 5 juin 2020 constatant : attaque de panique, angoisses, trouble du sommeil avec cauchemars, tentative de suicide par phlébotomie, migraines, troubles du transit et troubles de l’attention.
Après avoir diligenté une enquête, un taux d’incapacité permanente prévisible d’au moins 25 % ayant été retenu par le médecin conseil, la [3], en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, a transmis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Rhône-Alpes.
Aux termes de son avis du 21 janvier 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision notifiée par courrier daté du 18 mai 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [J] [E] a saisi le 28 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement avant dire droit du 7 octobre 2024, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des moyens et des demandes des parties, le tribunal :
— a désigné le [Adresse 6] afin qu’il donne son avis et dise si la maladie déclarée “attaque de panique, angoisses, trouble du sommeil avec cauchemars, tentative de suicide par phlébotomie, migraines, troubles du transit et troubles de l’attention” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
— a dit qu’il appartiendra à Monsieur [E] de transmettre à ce second comité régional l’ensemble des pièces qu’il invoque à l’appui de sa demande démontrant le lien de causalité entre la pathologie et ses conditions de travail.
— a réservé les dépens.
Le [7], par avis du 14 mars 2025, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de Monsieur [E].
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience, Monsieur [E] sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée et sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il expose :
— qu’il bénéficie depuis 2019 d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
— qu’il a rencontré des difficultés avec ses employeurs, Monsieur et Madame [F], en étant soumis à un management par le stress et la pression, et qu’il a subi des propos déplacés en raison de son origine ethnique et sociale, des reproches injustifiés, des humiliations, une surcharge de travail, des intimidations et des pressions ;
— qu’il a accompli des missions qui ne relevaient pas de ses compétences sans respect des mesures de sécurité ;
— qu’il a alerté son employeur ;
— qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 5 juin 2020 en raison de la dégradation de ses conditions de travail ;
— qu’il a fait l’objet d’un avertissement infondé qu’il a contesté.
Il fait valoir :
— que les avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne lient pas le tribunal et que le dernier avis prend en compte des antécédents médicaux sans les détailler ;
— qu’il a subi des pressions psychologiques et une surcharge de travail en étant contraint de réaliser des travaux dangereux, des tâches ingrates, et de réaliser des heures supplémentaires non payées pour exécuter des travaux de gros oeuvre et du port de charges lourdes sans formation ni protection, qui ne relevaient pas de ses fonctions de vendeur polyvalent ;
— que Monsieur [F] tenait des propos injurieux et discriminatoires au regard de ses origines ;
— qu’à la suite de la prescription de l’arrêt de travail, Monsieur [F] lui a notifié un avertissement et l’a privé de la prime versée pour avoir travaillé pendant le confinement ;
— que la dégradation de son état de santé du fait de ses conditions de travail est établie par les témoignages de ses collègues et les constatations des médecins en charge de son suivi.
La [3] conclut au rejet des demandes de Monsieur [E] et sollicite l’homologation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse.
Elle fait valoir :
— que les avis des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont été rendus après avoir pris en compte l’enquête réalisée et les éléments du dossier comportant l’ensemble des avis requis ;
— que l’enquête réalisée a mis en évidence des contradictions et des divergences dans les déclarations des parties et des témoins ;
— que Monsieur [E], alors qu’il était encore employé par la société [Adresse 4], a souscrit le 12 février 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie psychologique en faisant état du comportement inapproprié de son employeur qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
— que l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles fait état des antécédents médicaux notables de Monsieur [E] ;
— que les deux comités ont pris connaissance de l’avis du médecin du travail dont il résulte que Monsieur [E] bénéficiait d’un suivi médical antérieur à son embauche ;
— que les déclarations de Monsieur [E] relatives à la démission de Monsieur [L], qui y aurait été poussé par Monsieur [F] et à l’exécution de travaux de gros oeuvre ne sont pas corroborées par les auditions de ses collègues ;
— que la dégradation des conditions de travail a été évoquée par Monsieur [E] à la suite de l’avertissement qui lui a été notifié, et que les témoins auditionnés ont reconnu ne pas avoir constaté les griefs dont il leur faisait part ;
— que l’inspection du travail alertée par Monsieur [E] n’a pas relevé d’autres manquements que l’absence de visite médicale, le non-respect de règles sanitaires et l’absence de pointeuse ;
— que les facteurs de risques extra-professionnels objectivés et les éléments discordants recueillis ne permettent pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes ayant contribué de façon essentielle au développement de la maladie déclarée.
MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être également reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25 % par l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale.
Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En cas d’avis défavorable d’un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit obligatoirement saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour un nouvel avis.
L’ assuré peut contester ce nouvel avis et il appartient alors au tribunal de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie dont la prise en charge est sollicitée et le travail habituel de l’intéressé.
Après réalisation de l’enquête administrative, le médecin conseil de la caisse a retenu dans le cadre de la concertation médico-administrative le diagnostic de la maladie dans les termes du certificat médical initial, a constaté que la maladie n’était pas répertoriée dans un des tableaux des maladies professionnelles et estimé que l’assuré présentait un taux d’incapacité permanente partielle prévisible supérieur ou égal à 25 %, et a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 5 juin 2020.
Le [5] saisi par la [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 38 ans, qui présente un état anxio-dépressif constaté le 5 juin 2020.
Il exerce le métier de vendeur en magasin de bricolage depuis janvier 2020.
L’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail suffisamment délétères permettant d’expliquer de façon prépondérante la genèse de la maladie compte tenu de la chronologie connue de l’affection en cause.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil, du médecin du travail, et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Le [Adresse 8] a également émis un avis défavorable formulé en ces termes :
“Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP >25 % pour : Attaque de panique, angoisses, trouble du sommeil avec cauchemars, tentative de suicide par phlébotomie, migraines, troubles du transit, troubles de l’attention avec une date de première constatation médicale fixée au 05/06/2020 (date indiquée sur le CMI). L’assuré à un statut de travailleur handicapé, il présente des antécédents médicaux notables.
Il s’agit d’un homme de 38 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de vendeur polyvalent dans un magasin de bricolage du 23 janvier 2020 au 05/06/2020 date de l’arrêt de travail, soit environ 4 mois. Il travaillait à temps plein.
L’assuré déclare qu’au début de la période d’essai chez son nouvel employeur, celui-ci s’est montré bienveillant, mais rapidement, durant la période de confinement, il a dû réaliser des tâches sans rapport avec son poste, (gros oeuvre, chargement, déchargement de marchandises, manutention de déchets) sans mesures de sécurité. Il ressentait de fortes pressions de son employeur, et a reçu un avertissement postérieurement à son arrêt de travail.
Les éléments transmis par l’employeur et les témoins cités par l’assuré divergent.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité objective des facteurs de risque extra professionnel précédant la déclaration de la pathologie et des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie déclarée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.”
En réponse au questionnaire qui lui a été adressé par l’enquêteur assermenté chargé de l’enquête, Monsieur [E] a indiqué qu’il réalisait initialement les tâches qui relevaient de son poste, mais qu’à partir du confinement, il a dû effectuer des missions étrangères à ses fonctions (démolition d’une réserve en sautant sur le toit sans matériel ni formation), et que les tâches se sont multipliées à la réouverture du magasin en avril, la plupart de ses collègues étant en accident du travail.
S’agissant de son exposition aux risques psycho-sociaux, il a fait état de pressions psychologiques et du harcèlement par Monsieur [F], de l’attitude méprisante à son égard de Madame [F], et de son suivi au centre médico psychologique et en hôpital de jour pour se remettre de cet acharnement.
Son employeur a fait état de bonnes relations, d’échanges lorsque Monsieur [E] en avait besoin par téléphone ou lors de ses passages dans l’établissement une à deux fois par semaine, de l’absence de visite médicale effectuée pour des raisons de planning puis de confinement et du besoin de le rassurer régulièrement sur l’exécution de ses missions. Il indique que le 5 juin 2020, Monsieur [E] a demandé le remboursement d’un article qu’il a initialement refusé puis accepté après confirmation de l’achat initial, et que Monsieur [E] a déposé un arrêt maladie à 14H00.
Un avertissement a été notifié à Monsieur [E] par courrier daté du 17 juin 2020 pour sanctionner la multiplication des pauses cigarettes et la perte de l’aimant utilisé pour retirer les antivols présents sur les produits.
Les procès-verbaux de contact téléphonique établis par l’agent enquêteur avec Monsieur [E] et Monsieur [F] détaillent les positions qui ont déjà été exprimées de part et d’autre dans les questionnaires.
Quatre salariés de la société [10] ont été auditionnés.
Monsieur [S], responsable de secteur, a indiqué que tant Monsieur et Madame [F] que Monsieur [E] lui ont fait part de sa fragilité et de son manque de confiance en lui, des difficultés avec son dernier employeur et de ses difficultés personnelles du fait d’une enfance compliquée et du statut de travailleur handicapé.
Il a fait état de bonnes relations, jusqu’à ce que Monsieur [E] lui fasse part de harcèlement de la part de Monsieur [F] 15 jours avant son arrêt.
Monsieur [A] occupait des fonctions similaires. Il n’a pas observé de pressions ou de harcèlement de l’encadrement.
Monsieur [M], ancien vendeur, a déclaré que Monsieur [F] mettait la pression sur Monsieur [E] pour surveiller ses collègues, mais il n’a pas pu fournir d’exemples de ces pressions et il a admis que c’était surtout Monsieur [E] qui lui indiquait que Monsieur [F] lui mettait la pression. Revenant sur les termes des attestations qu’il a établies, il a indiqué être monté sur la benne pour la tasser sans confirmer que Monsieur [F] avait demandé de le faire.
Monsieur [L] a dû réaménager un local de stockage avec l’équipe alors que cela ne relevait pas de leur activité. Il a déclaré que tout le monde était au courant du statut de travailleur handicapé de Monsieur [E] et de ses problèmes personnels passés. Il a toutefois admis qu’il n’a pas été témoin des reproches formulés par Monsieur [F] à Monsieur [E].
Des attestations d’autres salariés ont été versées aux débats. Messieurs [O], [T] et [C] ont ainsi évoqué la réalisation de travaux de démolition de la réserve et le tassement de la benne en sautant dessus, ou les termes vulgaires et irrespectueux que Monsieur [F] pouvait leur tenir tels que “je m’en bas les couilles” ou “sortez-vous les doigts du cul”.
Si les témoignages des vendeurs employés dans le magasin de [Localité 14] sont ainsi critiques à l’égard du management de la direction et des tâches qui leur étaient confiées, ils ne permettent pas d’établir que Monsieur [E] a fait l’objet d’un harcèlement particulier de la part de son employeur.
Il résulte de l’enquête que sa fragilité psychologique était connue de ses collègues et de sa direction.
Le Docteur [I], médecin traitant de Monsieur [E], l’a reçu en consultation le 27 mai 2020 et l’a invité à consulter le médecin psychiatre en charge de son suivi en centre médico psychologique.
Le Docteur [D], psychiatre, a établi le certificat médical initial le 5 juin 2020 et a prescrit l’arrêt de travail. Aux termes d’un certificat établi le 22 juin 2020, le médecin précise que Monsieur [E] est régulier dans ses soins, que son état clinique était stable, mais qu’il présente une recrudescence majeure d’anxiété dont le facteur déclenchant est un état de stress sévère en lien avec son activité professionnelle et ses conditions de travail.
Les événements postérieurs à la date de première constatation médicale de la maladie déclarée, tel que l’avertissement notifié par la société [10], ne peuvent être pris en compte pour l’appréciation des facteurs ayant contribué à son développement.
Si le management de Monsieur [F] peut être contesté pour la réalisation de travaux qui n’entraient pas dans les fonctions des vendeurs ou pour les propos déplacés parfois employés à l’égard de l’ensemble des salariés, ces éléments, au regard de l’existence des antécédents notables d’ordre psychologique ou psychiatrique retenus par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et avérés au regard du suivi antérieur à son embauche, ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien non seulement direct mais également essentiel entre la pathologie psychique de Monsieur [E] médicalement constatée le 5 juin 2020 et son activité professionnelle.
Le demande de reconnaissance de la maladie professionnelle sera donc rejetée.
Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [E] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] [E] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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