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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 mars 2026, n° 25/05273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES Sous le nom L' OLIVIER ASSURANCES, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 30 Janvier 2026
N° RG 25/05273 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7EZQ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES Sous le nom L’OLIVIER ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 13/03/26
À
— Me Christophe GARCIA
— Me Sandrine LEONCEL
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [Q] allègue avoir été victime d’un accident de la circulation survenu 16 septembre 2025 à [Localité 1] en qualité de passager transporté d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurance SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES.
Les deux conducteurs ont rédigé et signé un constat amiable.
Suivant certificat médical du lendemain de l’accident, Monsieur [M] [Q] a présenté des cervicalgies avec limitation de la mobilisation du rachis cervical en rotation droite avec douleurs reproductibles à la palpation au niveau des masses musculaires gauches et des dorsalgies.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 16 et 23 décembre 2025, Monsieur [M] [Q] a assigné la compagnie d’assurance SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5100€, outre les dépens.
A l’audience du 30 janvier 2026, Monsieur [M] [Q], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
En défense, la compagnie d’assurance SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 1000 € et de réserver les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [M] [Q] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de passager transporté au moment de l’accident.
En effet, il n’apparaît pas sur le verso du constat sur lequel figure la liste des blessés.
En conclusion, l’expertise médicale de Monsieur [M] [Q] sera rejetée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. En effet, la qualité de passager transporté du demandeur n’est pas établie.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [M] [Q] conservera la charges des dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
REJETTONS la demande d’expertise médicale de Monsieur [M] [Q] ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de provision formulée par Monsieur [M] [Q] ;
DISONS que Monsieur [M] [Q] conservera la charge des dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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