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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 20 nov. 2025, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00609 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CRXS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 20 Novembre 2025
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Carole MAILLARD (rapporteur)
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Christophe DE BOSSCHERE
Greffier lors des débats : Marie DUFOUR
Greffier lors des délibérés : Christine RENTZ
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEUR :
M. [K] [O]
né le 24 Avril 1994 à [Localité 6] (97)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent LANDRY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDEUR :
M. [M] [C] Entrepreneur individuel immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le numéro 533 507 877
né le 11 Septembre 1987 à [Localité 5] (ROUMANIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant , ni représenté
DÉBATS :
A l’audience du 18 Septembre 2025, tenue en audience publique devant Carole MAILLARD, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2023, Monsieur [K] [O] a acquis un véhicule d’occasion de modèle GOLF de marque VOLSKSWAGEN, immatriculé EG 039 SC auprès de l’entreprise C.C AUTOS, dont le numéro SIRET 533 *** 877 est partiellement visible.
Monsieur [K] [O] ayant relevé plusieurs défauts, a fait procéder à une expertise amiable du véhicule, le 27 juillet 2024, à laquelle le vendeur identifié par l’expert comme étant l’entreprise AS AUTO, bien que régulièrement invité par l’expert amiable par lettre recommandée avec accusé réception, n’a pas assisté.
Par mise en demeure adressée le 28 août 2024, Monsieur [K] [O] par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, a sommé l’entreprise AS AUTO sous 8 jours d’annuler la vente et de lui restituer la somme de 13 000 euros correspondant au prix d’achat du véhicule et aux frais d’établissement de la carte grise, ainsi que la somme de 1 098,90 euros au titre des frais de justice engagés. Celle-ci, bien qu’avisée, n’a pas réclamé le pli.
Par exploit de commissaire de justice du 25 mars 2025, Monsieur [K] [O] a assigné Monsieur [M] [C] entrepreneur individuel immatriculé au RCS de SOISSONS sous le numéro 533 507 877, devant le tribunal judiciaire de SOISSONS aux fins de :
ordonner la résolution de la vente,condamner Monsieur [M] [C] à verser à Monsieur [K] [O] la somme de :12 700 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule,300 euros au titre du remboursement de la carte grise,2 300 euros au titre du préjudice de jouissance,condamner Monsieur [M] [C] à verser à Monsieur [K] [O] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur le fondement de l’article 1641 du code civil, Monsieur [K] [O] fait valoir que le véhicule était affecté au moment de la vente d’un vice caché, rendant la chose impropre à son usage.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
Un procès-verbal de recherches sur le fondement de l’article 658 du code de procédure civile a été établi suite à l’impossibilité de signifier à Monsieur [M] [C] l’assignation, le propriétaire de l’immeuble déclarant que Monsieur [M] [C] est parti depuis plusieurs années.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 22 juillet 2025, fixant l’audience des plaidoiries au 18 septembre 2025.
Monsieur [M] [C] n’a pas été représenté à l’audience du 18 septembre 2025.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue à la date du 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application des articles 1644 et 1645 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par l’expert. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-39 du code civil.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente, et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité. La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, si Monsieur [K] [O] ne produit pas de facture, le certificat de cession du 17 août 2023 produit établit la cession du véhicule VOLKSWAGEN GOLF immatriculé EG 039 SC, par l’entreprise C.C AUTOS dont les numéros du SIRET partiellement visibles 533 *** 877 correspondent à celui de Monsieur [M] [C] (533 507 877), tel qu’inscrit dans l’extrait d’immatriculation du registre du commerce et des sociétés en tant qu’entrepreneur individuel dans l’achat et la vente de voitures d’occasion, à Monsieur [K] [O].
Le relevé de compte bancaire de Monsieur [K] [O] permet d’établir qu’il a émis un chèque de banque au bénéfice d’ALLOCAR d’un montant de 12 000 euros encaissé le 17 août 2023, puis réalisé deux retraits de 400 euros chacun le même jour. En l’absence de facture, il convient de retenir au titre du montant de l’achat du véhicule la somme de 12 000 euros, le retrait d’espèces au distributeur le même jour ne permettant pas d’établir la destination de cette somme au paiement du véhicule.
Il apparaît que les défauts relevés par l’expert amiable le 27 juillet 2024, consistent essentiellement dans des désordres d’ordre esthétique confirmant l’antériorité d’un choc de forte intensité, qui n’est par ailleurs pas daté, sans emporter pour l’expert de conséquences quant à l’usage du véhicule, et sans qu’il ne détermine une éventuelle responsabilité du vendeur.
Les anomalies d’assemblage du bloc avant et anomalies de jour entre le capot et les ailes, la déformation de la doublure d’aile avant-droite ainsi que la déformation du bas de caisse constatées, sont visibles, comme l’indique l’expert pour le bas de caisse précisant que la déformation est perceptible, et devaient donc l’être au jour de la vente.
L’expert relève également que le contrôle technique du 28 mars 2023 faisait état d’une déformation mineure du berceau avant, sans nécessiter de contre-visite. Monsieur [K] [O] en était donc informé.
Ces éléments qui relèvent selon l’expert d’un choc antérieur de forte intensité, étaient nécessairement apparents au moment de la vente, et ne relèvent donc pas du vice caché.
La mauvaise fixation des charnières de la porte avant-droite peut être, quant à elle, constatée lors de la simple ouverture de la porte comme le note l’expert amiable, et peut donc être facilement observable lors d’un examen de la chose vendue. Il n’est en outre pas établi que ce défaut soit antérieur à la vente.
Enfin de la même manière, il n’est pas établi que les craquelures de peinture constatées sur le support de l’aile avant-droite, l’aile arrière-droite et le hayon, aient été antérieures à la vente, ni qu’elles n’étaient pas apparentes au moment de la vente.
Par conséquent, les défauts relevés ne constituant pas des vices cachés, les demandes de Monsieur [K] [O] seront rejetées.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [K] [O] sera condamné aux dépens.
Par ailleurs il est rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été prononcé par Madame Carole MAILLARD, Présidente, assistée de Christine RENTZ, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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