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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 20 mai 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AIG EUROPE, S.A.S. SIACI SAINT HONORE ( INTERIMAIRES SANTE ), CPAM du VAL-DE-MARNE, CPAM de l' ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 20 Mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWN2
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 29 avril 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [U] [O]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Raphael MARTEYN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
Monsieur [D] [O]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raphael MARTEYN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. AIG EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002
CPAM du VAL-DE-MARNE
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni constituée
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. SIACI SAINT HONORE (INTERIMAIRES SANTE)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice des 27 et 28 février 2025, Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O] ont assigné en référé la SAS AIG EUROPE, la SAS SIACI SAINT HONORE et les Caisses primaires d’assurance maladie de l’Essonne et du Val-de-Marne devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 145 et 835 et de la loi du 5 juillet 1985, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission d’évaluer leurs préjudices corporels et voir :
— Condamner la SAS AIG EUROPE à verser à Monsieur [D] [O] une indemnité provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur son entier préjudice,
— Condamner la SAS AIG EUROPE à verser à Monsieur [U] [O] une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur son entier préjudice,
— Condamner la SAS AIG EUROPE à verser à Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O] une provision ad litem de 4.000 euros,
— Condamner la SAS AIG EUROPE à verser à Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés dans la cause.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025,puis renvoyée à l’audience du 29 avril suivant où elle a été entendue.
A cette audience, Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance, et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation.
Ils font valoir qu’ils ont été victimes d’un accident de la circulation le 31 août 2023, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [U] [O] et assuré auprès de la compagnie DIRECT ASSURANCES, et le véhicule conduit par Monsieur [F] assuré auprès de la SAS AIG EUROPE. Ils précisent qu’au titre de la convention IRCA, la procédure amiable a été suivie par la compagnie DIRECT ASSURANCES, et qu’après la réalisation d’une expertise amiable au cours de laquelle les victimes n’ont pas pu être assistées d’un médecin-conseil et dont ils contestent les conclusions, une offre d’indemnisation définitive leur a été faite, qu’ils ont refusé l’estimant insuffisante. Ils précisent que les demandes provisionnelles qu’ils formulent sont inférieures à l’offre formulée par la compagnie d’assurances et ajoutent oralement solliciter un article 700 en raison du comportement de la compagnie DIRECT ASSURANCES qui a refusé l’assistance par un médecin-conseil et a formulé des offres insuffisantes.
En défense, la SAS AIG EUROPE, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— Juger que la Compagnie AIG EUROPE formule les plus expresses protestations et réserves sur les mesures d’expertises sollicitées,
— Juger que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Messieurs [O],
— Juger que la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices qui sera, le cas échéant, alloué à Monsieur [D] [O] sera fixée à la somme de 1.500 euros,
— Limiter le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices qui sera, le cas échéant, allouée à Monsieur [U] [O] à hauteur de 5.000 euros,
— Débouter Messieurs [O] de leur demande formulée au titre de la provision ad litem,
— Les débouter de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir que les demandes provisionnelles se fondent exclusivement sur l’expertise amiable que les demandeurs contestent, de sorte qu’ils ne sauraient s’en prévaloir, et qu’ils ne fournissent aucun élément permettant de justifier de cette somme, dans un contexte où ils sont à l’origine de la présente procédure.
La SAS SIACI SAINT HONORE et les Caisses primaires d’assurance maladie de l’Essonne et du Val-de-Marne, bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 20 mai 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
S’agissant d’un accident de la circulation, il sera préalablement rappelé que le droit à indemnisation des victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
L’article 3 al. 1er de ladite loi dispose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
Au cas présent, le droit à indemnisation de Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O], respectivement conducteur et passager de l’un des deux véhicules impliqués dans l’accident survenu le 31 août 2023, n’est pas contesté.
Ils justifient, par la production du procès-verbal de police, des deux rapports d’expertise amiable et des deux offres définitives formulées par la compagnie DIRECT ASSURANCES, rendant vraisemblable l’existence des dommages invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
S’agissant de la provision sollicitée par Monsieur [D] [O], il apparait l’existence d’un accord entre les parties pour que lui soit alloué la somme de 1.500 euros. Il convient donc d’entériner cet accord dans les termes du dispositif de la présente décision.
S’agissant de la provision sollicitée par Monsieur [U] [O], contestée dans son quantum par la SAS AIG EUROPE, il y a lieu de relever que le rapport d’expertise amiable le concernant, établi en date du 5 novembre 2024 et qui retient une date de consolidation au 31 août 2024, fixe comme suit l’évaluation des préjudices corporels subis :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel : de classe 2 du 31 août au 30 septembre 2023, puis de classe 1 jusqu’au 31 août 2024,
— Assistance par tierce personne : 3 heures par semaine du 31 août au 30 novembre 2023,
— Déficit fonctionnel permanent : 5%,
— Souffrances endurées : 2,5/7,
— Existence d’un préjudice sexuel et d’un préjudice d’agrément.
Sur cette base, la compagnie DIRECT ASSURANCES avait formulé en date du 4 décembre 2024 une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 15.020,18 euros.
S’il est exact que Monsieur [U] [O] conteste les conclusions du rapport d’expertise et l’offre d’indemnisation subséquente, qu’il estime sous évaluées au regard de son état séquellaire, il ne saurait en être déduit, comme le prétend la SAS AIG EUROPE, que cette expertise ne pourrait pas servir de base d’évaluation de la provision sollicitée, dès lors que les termes de cette expertise ne sont pas contestés par la défenderesse.
Dès lors, au regard des préjudices non soumis au recours subrogatoire des tiers payeurs tels que retenus par l’expert, et notamment du taux de souffrances endurés évalué à 2,5/7 et de déficit fonctionnel permanent évalué à 5% pour un homme de 33 ans au jour de sa consolidation le 31 août 2024, pour être né le [Date naissance 4] 1991, permettant de retenir un point d’indice de 1.770, il apparaît que la demande provisionnelle formulée par Monsieur [U] [O] est justifiée dans son quantum.
Dès lors, il résulte suffisamment des éléments produits que le principe comme le quantum que l’obligation d’indemnisation de la SAS AIG EUROPE sont démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il y a donc lieu de condamner la SAS AIG EUROPE à payer à Monsieur [U] [O] une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indmenisation de son préjudice corporel.
S’agissant de la provision ad litem sollicitée et à laquelle s’oppose la SAS AIG EUROPE, il convient de relever que Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O] ne produisent aucun élément à l’appui de cette demande permettant notamment de démontrer la difficulté dans laquelle ils seraient pour avancer les frais de consignation et/ou de médecin-conseil pour les expertises ordonnées.
Dès lors, ils échouent à démontrer que les conditions d’octroi d’une provision ad litem seraient réunies. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [O].
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE deux expertises médicales, une pour Monsieur [U] [O] et une pour Monsieur [D] [O] ;
DESIGNE en qualité d’expert :
Le docteur [J] [X]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.12.60.45.53
Email : [Courriel 12]
Inscrit sur une des listes prévues par l’article 157 du code de procédure pénale, expert près la cour d’appel de PARIS, avec pour mission, de :
— Convoquer Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O] aux fins d’examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu’il estime opportune ;
— Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité des victimes et leurs situations, les conditions de leur activité professionnelle, passée et actuelle, leur niveau scolaire et leur statut et/ou leur formation s’il s’agit d’une personne à la recherche d’un emploi, leur mode de vie antérieur aux soins prodigués et leur situation actuelle ;
— A partir des déclarations des victimes, au besoin de leurs proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins; reproduire dans son intégralité le certificat médical initial et, si cela est utile, les documents médicaux intermédiaires permettant de retracer l’évolution des lésions et les soins nécessités ;
— Recueillir les doléances des victimes et au besoin de leurs proches ; les interroger notamment sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment des victimes, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen, discuter pour chacune, dans un exposé précis et synthétique :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, c’est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état et à la pathologie antérieures ;
— Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
* en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
* préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ;
— Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
— Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ;
— Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
— Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu’un traitement n’est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ;
* en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ;
* préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l’importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ;
Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide, la qualité de l’aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation l’obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ;
— Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
— Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer les parties et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
RAPPELLE que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d’en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ;
DIT qu’il peut procéder à ses opérations dès l’acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu’il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ;
DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l’expert devra avoir soin de :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l’avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ;
— au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d’expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [O] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE la SAS AIG EUROPE à payer à Monsieur [D] [O] une provision d’un montant de 1.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
CONDAMNE la SAS AIG EUROPE à payer à Monsieur [U] [O] une provision d’un montant de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] et Monsieur [D] [O] aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera commune aux Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et du Val-de-Marne et à la SAS SIACI SAINT HONORE ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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