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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 02 décembre 2025
53B
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3E
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
[S] [O],
[Z] [V]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 02 décembre 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A. SOCRAM BANQUE
RCS [Localité 10] N° 682 014 865
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Christophe GARCIA, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Absent
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre de contrat de crédit signée le 15 septembre 2022, la SA SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire de la MACIF, a consenti à Monsieur [S] [O] et à Madame [Z] [V] un prêt personnel d’un montant de 12.000 euros, au taux nominal débiteur de 3,74%, remboursable en 94 mensualités de 150,40 euros hors assurance.
Selon une offre de contrat de crédit signée le 23 septembre 2022, la SA SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire de la MACIF, a consenti à Monsieur [S] [O] et à Madame [Z] [V] un prêt personnel d’un montant de 5.000 euros, au taux nominal débiteur de 4,65%, remboursable en 84 mensualités de 71,24 euros hors assurance.
Selon une offre de contrat de crédit acceptée par voie électronique les 15 mars 2023 et 23 mars 2023, la SA SOCRAM BANQUE, par l’intermédiaire de la MACIF, a consenti à Monsieur [S] [O] et à Madame [Z] [V] un prêt personnel de 4.000 euros, au taux nominal débiteur de 4,01%, remboursable en 60 mensualités de 75,15 euros hors assurance.
Par acte d’huissier de justice du 27 mars 2025, la SA SOCRAM BANQUE se prévalant de la déchéance du terme prononcée sur chacun des trois contrats de crédit, a fait assigner Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [V] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer :
Au titre du crédit signé le 15 septembre 2022
— la somme de 11.124,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,74% à compter de la déchéance du terme,
— la somme de 774,93 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
Au titre du crédit signé le 23 septembre 2022
— la somme de 4 .411 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter de la déchéance du terme,
— la somme de 309,08 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
Au titre du crédit signé les 15 mars 2023 et 23 mars 2023
— la somme de 3.661,44 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,01 % à compter de la déchéance du terme,
— la somme de 240,44 euros au titre de l’indemnité légale de 8%,
En tout état de cause :
— la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens.
A l’audience du 14 octobre 2025, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Sur interrogation de la juridiction, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’elle n’encourait pas de déchéance du droit aux intérêts, que néanmoins elle produisait un décompte expurgé des intérêts.
Régulièrement assignés par remise de l’acte en l’étude, Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience.
En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’action de la SA SOCRAM BANQUE introduite le 27 mars 2025 est recevable puisque le premier incident de paiement non régularisé se situe :
au 10 novembre 2023 pour le crédit signé le 15 septembre 2022, au 12 janvier 2024 pour le crédit signé le 23 septembre 2022,au 9 janvier 2024 pour le crédit les 15 mars 2023 et 23 mars 2023.
Sur la déchéance du terme
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
En l’espèce, compte tenu de la défaillance des emprunteurs, la SA SOCRAM a régulièrement prononcé la déchéance du terme sur chacun des trois contrats, par lettres adressées aux défendeurs :
— s’agissant du contrat signé le 15 septembre 2022, le 13 septembre 2024 par courriers recommandés avec avis de réception, après une mise en demeure demeurée infructueuse par lettres recommandées du 14 août 2024 signée par chacun des défendeurs le 23 août suivant,
— s’agissant du contrat signé le 23 septembre 2022, le 13 septembre 2024 par courriers recommandés avec avis de réception, après une mise en demeure demeurée infructueuse par lettres recommandées du 14 août 2024 signée par chacun des défendeurs le 23 août suivant,
— s’agissant du contrat signé les 15 mars 2023 et 23 mars 2023, le 14 août 2024 par courriers recommandés avec avis de réception, après une mise en demeure demeurée infructueuse par lettres recommandées du 7 mai 2024 retournées avec la mention “Pli avisé et non réclamé”.
Sur le montant des sommes dues
En l’espèce, au vu des pièces produites par la SA SOCRAM BANQUE à savoir :
l’offre préalable de crédit, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP),la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),la fiche de dialogue (revenus et charges),le tableau d’amortissement,l’historique du crédit,le décompte de sa créance,et en application des dispositions légales susvisées, Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [V] seront solidairement condamnés à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du crédit signé le 15 septembre 2022
mensualités impayées : 1553 euros,capital restant dû : 9.686,58 euros,11.239,58 euros, à déduire 115 euros versés postérieurement à la déchéance du terme,total : 11.124,58 eurosavec intérêts au taux contractuel de 3,74 % à compter du 13 septembre 2024,
Au titre du crédit signé le 23 septembre 2022
mensualités impayées : 586,24 euros,capital restant dû : 3.863,55 euros,4.449,79 euros, à déduire 38,79 euros versés postérieurement à la déchéance du terme,total : 4.411 eurosavec intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter du 13 septembre 2024,
Au titre du crédit signé les 15 mars 2023 et 23 mars 2023
mensualités impayées : 691,11 euros,capital restant dû : 3.005,47 euros,3.696,58 euros, à déduire 35,14 euros versés postérieurement à la déchéance du terme,total : 3.661,44 eurosavec intérêts au taux contractuel de 4,01 % à compter du 14 août 2024.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue aux contrats de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA SOCRAM, elle sera réduite à 70 € sur chacun des contrats, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [V] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de les condamner au paiement d’une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare la SA SOCRAM BANQUE recevable en son action,
Condamne solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [V] à payer à la SA SOCRAM BANQUE :
Au titre du crédit signé le 15 septembre 2022, la somme de 11.124,58 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,74 % à compter du 13 septembre 2024, outre celle de 70 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Au titre du crédit signé le 23 septembre 2022, la somme de 4.411 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % à compter du 13 septembre 2024, outre celle de 70 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Au titre du crédit signé les 15 mars 2023 et 23 mars 2023, la somme de 3.661,44 eurosavec intérêts au taux contractuel de 4,01 % à compter du 14 août 2024, outre celle de 70 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
Déboute la SA SOCRAM BANQUE du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [V] aux dépens de l’instance,
Condamne in solidum Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [V] à payer à la SA SOCRAM BANQUELBLa
la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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