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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
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Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/331
Minute n° :
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J.M BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [R] [O]
4 rue d’Orléans 45310 Saint-Péravy-la-Colombe
comparante
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 1er juin 2024, Mme [R] [O], née le 23 décembre 1962, a contesté la décision finale prise le 2 avril 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, confirmant celle du 5 février 2024 après recours administratif préalable obligatoire du 1er mars 2024, suite à sa demande effectuée le 26 septembre 2023 et n’ouvrant pas droit à l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025. Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Jugement INVAL
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PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [O] comparaît en personne. Elle sollicite du tribunal l’infirmation de la décision rendue le 2 avril 2024, que son taux d’incapacité soit revu à la hausse et que lui soit accordée l’allocation aux adultes handicapés demandée le 26 septembre 2023.
Elle soutient qu’elle n’a pas été entendue par la MDA 45 à la suite de sa demande de reconnaissance du handicap. Elle souhaiterait comprendre le motif ayant conduit au rejet de sa demande d’allocation au handicap, ce d’autant plus qu’elle a sollicité des explications auprès de l’organisme décisionnaire. Elle présente une acuité visuelle de 0.8/10èmes à l’œil droit et de 4/10èmes à l’œil gauche suite à une maladie dégénérative. Elle soutient avoir besoin de l’aide de son mari au quotidien en raison de ses problèmes de vue, notamment pour effectuer ses déplacements. Elle était inscrite à Pôle Emploi lors de sa demande, elle occupait par ailleurs un emploi de femme de ménage de 2011 à 2016 à raison de 10h30 par semaine. En 2021, elle a suivi une formation à Pôle Emploi mais ne dispose désormais plus de suffisamment de ressources pour financer une nouvelle formation. Elle aurait pu travailler précédemment à domicile sur ordinateur en grossissant les caractères, ce qui semble désormais un peu tard. A ce jour, elle accepte difficilement sa situation et rencontre des troubles de sommeil. Pour l’ensemble de ces raisons, elle sollicite l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés.
La maison départementale de l’autonomie n’est pas représentée et n’a pas conclu. Elle a fourni l’entier dossier médical au médecin consultant du tribunal en amont de l’audience.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Jugement INVAL
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Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, au visa des écrits et des pièces versés aux débats dont les parties reconnaissent avoir été informées, il est constant que Mme [R] [O] conteste la décision de la maison départementale de l’autonomie du 2 avril 2024 et sollicite l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, prestation demandée le 26 septembre 2023.
Le tribunal rappelle que le code de la sécurité sociale n’oblige en rien la maison départementale de l’autonomie à convoquer tous les demandeurs pour un examen physique et les documents fournis pour appuyer les demandes sont primordiaux. Mme [O] indiquait dans son courrier adressé à la maison départementale de l’autonomie dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire « Je demande un nouvel examen, et ce que j’entends par nouvel examen, ce n’est pas de relire les trois pauvres ordonnances et croix du questionnaire inutile ».
Si la requérante est invitée à s’exprimer ce jour devant la juridiction, pour notamment décrire ses difficultés et sa situation professionnelle (en se reportant à la situation existant en septembre 2023 lors du dépôt de la demande), aucun examen médical physique ne sera diligenté, son état plus d’un an après la demande étant hors débats.
Par ailleurs, le certificat médical de demande est la pièce essentielle dans un dossier handicap puisqu’il décrit le retentissement de la pathologie sur le quotidien de la personne. Ce n’est donc pas un questionnaire inutile. Ce document, rempli par le médecin traitant, fait foi. Si la requérante considère qu’il ne reflétait pas son état réel, elle dispose de la possibilité déposer un nouveau dossier devant la maison départementale de l’autonomie et de demander à son médecin d’être présente lorsqu’il remplira ledit certificat.
Concernant le barème applicable, nous rappellerons que le taux d’incapacité engendré par une pathologie oculaire se calcule après correction éventuelle.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [P], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus AAH demandée le 26/09/23 pour taux
Certificat médical du 25/09/23 :
Pathologies : myopie, ulcères de cornée, cataracte
Description : 0.8/10 OD, 4/10 OG, difficultés pour lire, écrire, reconnaître des visages, utiliser un téléphone, se déplacer à l’extérieur
Traitement : suivi ophtalmologique, projet d’opération pour cataracte et d’aide technique, utilise loupe
Mobilité : périmètre de marche non renseigné, pas de ralentissement moteur, pas de besoin de pauses, doit être accompagnée pour les déplacements en extérieur, marche normale, préhension normale, motricité fine normale
Communication : difficulté moyenne pour utiliser un téléphone
Cognition : normale, par ailleurs sait lire, écrire et calculer
Entretien personnel : autonomie préservée
Retentissement sur l’emploi : difficultés de maintien dans l’emploi en raison des besoins d’adaptation
Volet 2 : 0.8/10 OD 4/10 OG, champ binoculaire anormal, vision des couleurs normale, sensibilité aux faibles contrastes normale, pas de nystagmus, pas de diplopie, pas de photophobie, pas de cécité nocturne, pas d’hallucinose, état stable, difficultés pour la lecture, reconnaître un visage à 1m, les gestes de la vie quotidienne, utiliser un téléphone et se déplacer à l’extérieur
Elle fournit par ailleurs un compte-rendu du 11/08/23 qui indique : myopie ++, cataracte débutante des deux yeux, œil droit 0.8/10ème, œil gauche 4/10ème.
Nous rappellerons que le taux d’incapacité s’apprécie après correction éventuelle. En l’espèce, nous ne savons pas si l’acuité visuelle mentionnée au certificat médical de demande est avant ou après correction. A supposer qu’il s’agisse de l’acuité après correction, ce qui est favorable à l’intéressée, le barème prévoit un taux compris entre 45 et 50%. Compte tenu de la gêne engendrée nécessitant un accompagnement préférable pour les déplacements à l’extérieur, pour utiliser un moyen de communication ou encore reconnaître un visage à 1m, nous pouvons considérer que le taux d’incapacité était compris entre 50 et 79% lors du dépôt de la demande. Par contre, nous n’avons au dossier aucun élément permettant de dire qu’un travail adapté à mi-temps serait médicalement impossible, s’agissant d’une personne conservant sa motricité, sa préhension, ses capacités cognitives et sachant lire, écrire et calculer. Rappelons que la législation handicap ne tient pas compte de l’âge de la personne, de sa formation et du bassin de l’emploi, contrairement à l’invalidité de la sécurité sociale. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [R] [O] était inférieur à 80%, qu’il était d’au moins 50% mais que son état ne restreignait pas de manière substantielle et durable son accès à l’emploi, ce qui ne permettait pas l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [O], succombant en son recours, sera condamnée aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [P] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [R] [O],
DEBOUTE Mme [R] [O] de son recours,
DIT qu’à la date de la demande, le 26 septembre 2023, Mme [R] [O] relevait d’un taux d’incapacité inférieur à 80% mais d’au moins 50%,
DIT cependant qu’il n’était pas rapporté suffisamment la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, si bien que Mme [R] [O] ne pouvait prétendre à l’allocation aux adultes handicapés,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE Mme [R] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [P] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier, Le Magistrat,
J.M BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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