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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 25 mars 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. MICROBE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00007 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6VL
Minute N° : 25/00177
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
S.C.I. MICROBE
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. MICROBE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Activité :
domiciliée : chez SCP [T] & GRAVE
[Adresse 10] [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [W], gérante
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [D]
né le 14 Octobre 1978 à [Localité 5] (TURQUIE)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré, et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats
DEBATS : 28/1/25
EXPOSE DU LITIGE
Par bail verbal du 30 avril 2009, la SCI MICROBE a consenti à Monsieur [Z] [D], un bail sur un garage sis : n°M1218 à [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 50,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2024, la SCI MICROBE a adressé un commandement de payer à Monsieur [Z] [D] pour une somme de 690,00 euros au 20 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2024, la SCI MICROBE a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Avignon statuant en qualité de juge des référés aux fins de :
prononcer la résolution judiciaire du bail liant les parties pour manquement par le locataire à son obligation de payer les loyers ;ordonner son expulsion, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et ce, avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;le voir condamner à titre provisionnel à payer la somme de 849,00 euros représentant les loyers et charges dus au 15 mai 2024 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;le voir condamner à titre provisionnel à payer une somme équivalente au montant du loyer , soit 53,00 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du jour de l’assignation et jusqu’à son départ effectif des lieux ; tous les règlements devant être effectués entre les mains du propriétaire ;le voir condamner à payer la somme de 1000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, comprenant les coûts du commandement de payer.
Au cours de l’audience de référé du 05 novembre 2024, une passerelle devant le juge du fond a été réalisée au regard des demandes formulées par la requérante.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 janvier 2025 lors de laquelle la SCI MICROBE, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures et a formulé des demandes identiques à son assignation excepté la demande relative à la dette locative qui a été actualisée à la somme 1273,00 euros.
Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté au cours de cette audience.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 28 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation judiciaire du bail
L’article 1741 du code civil prévoit que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du [Z] [D] de remplir leurs engagements.
Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
*
Les décomptes produits montrent que le locataire a irrégulièrement payé ses loyers ou de façon incomplète jusqu’au mois de septembre 2023 et qu’à partir de cette échéance, il n’a réglé aucun loyer jusqu’à l’audience du mois de janvier 2025.
La bailleresse soutient que la dette locative s’élève à la somme de 1273,00 euros.
Le non-paiement ou l’irrégularité du paiement des loyers étant établi de manière relativement ancienne et récurrente de la part de la locataire, il constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations justifiant que soit prononcée la résiliation du bail. En effet, le paiement des loyers est la nécessaire contrepartie de l’occupation des lieux.
La créance des bailleurs est établie, elle est certaine et exigible.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation du bail avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif
L’article 1728 du code civil impose au locataire l’obligation de payer son loyer et ses charges courantes aux termes convenus par le bail.
La SCI MICROBE produit un décompte arrêté au 30 septembre 2024 à hauteur de 1114,00 euros. A l’audience du 28 janvier 2025, elle a indiqué que depuis le 30 septembre 2024, aucun loyer n’a été réglé de sorte que la dette locative s’élèverait désormais à la somme de 1273,00 euros.
Il ressort du décompte produit qu’à compter de l’année 2021 le loyer a été augmenté à 52,00 euros puis 53,00 euros alors que le bail conclu entre les parties est un bail verbal et qu’aucune autre pièce ne vient justifier d’une part cette augmentation ou d’autre part des charges récupérables qui auraient été réclamées auprès du locataire. Dès lors, il y a lieu de considérer que le loyer dû est un loyer d’un montant de 50,00 euros uniquement.
Aussi, en tenant compte de cet élément et de la date de la résiliation du bail fixé au jour du délibéré soit le 25 mars 2025, [Z] [D] est redevable d’une somme de 1014,00 euros.
[Z] [D] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, [Z] [D] sera condamné à régler à la SCI MICROBE la somme de 1014,00 euros au titre des loyers et chargés impayés arrêtés au 25 mars 2025, date de la résiliation.
Sur l’expulsion
L’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce et compte tenu de l’acquisition de la résiliation du bail au 25 mars 2025, [Z] [D] est occupant sans droit ni titre des lieux et devra quitter les lieux.
En l’absence de départ volontaire, il conviendra d’ordonner l’expulsion de [Z] [D] et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique.
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les indemnités d’occupation mensuelles
En application de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’occupation du garage sans droit ni titre par [Z] [D] constitue une faute et cause un préjudice à la SCI MICROBE qui se trouve privée du local. En conséquence, il convient donc de fixer le montant d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la SCI MICROBE.
En l’espèce, il convient de condamner [Z] [D] à verser à la SCI MICROBE, une somme au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle et ce à compter du 26 mars 2025, lendemain de la date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés.
[Z] [D] sera donc condamné à verser à la SCI MICROBE la somme de 50,00 euros par mois correspondant au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et constituant une indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[Z] [D] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 06 juin 2024
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [Z] [D] à verser une somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI MICROBE a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendue en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail verbal le 30 avril 2009 conclu entre la SCI MICROBE et [Z] [D], concernant le garage situé : n°M1218 à [Adresse 6], let ce à compter du 25 mars 2025,
CONDAMNE [Z] [D] à payer à la SCI MICROBE, la somme de 1014,00 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 25 mars 2025,
CONSTATE que [Z] [D] est occupant sans droit ni titre des lieux à compter du 26 mars 2025,
AUTORE l’expulsion de [Z] [D] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et DIT qu’à défaut de départ volontaire, [Z] [D] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
DIT qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 50,00 euros,
CONDAMNE [Z] [D] à régler à la SCI MICROBE une indemnité d’occupation de 50,00 euros par mois, somme due à compter du 26 mars 2025 (lendemain de la date de la résiliation du bail) et jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés,
CONDAMNE [Z] [D] à régler à la SCI MICROBE la somme de 150,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [Z] [D] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 06 juin 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 mars 2025
Le Greffier Le Juge
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