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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/08670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 10]
N° RG 23/08670 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUXN
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Ordonnance sur incident rendue le 04 Décembre 2025, en audience publique par Jennifer KERMARREC, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/08670 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUXN ;
ENTRE :
M. [T] [B]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
Mme [K] [C] épouse [V]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES
ET
S.A.S. VALORITY, (anciennement dénommée PURE GESTION), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 410 463 947, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 391 277 878, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Les 2 et 13 novembre 2023, Monsieur [T] [B] et Madame [K] [C] épouse [B] ont fait assigner la société VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS (SAS), anciennement dénommée PURE GESTION, et la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (SA) devant le tribunal judiciaire de RENNES en formulant les demandes suivantes :
“Condamner in solidum les sociétés VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS, anciennement dénommée PURE GESTION et SWISS LIFE et à défaut I’une ou l’autre des à payer à Monsieur [B] et Madame [C] – [B] :
— La somme de 5 346,50 €. Au titre de la perte de loyers liée à la vacance locative ;
— La somme de 8 894,16 € au titre des dégradations locatives ;
Condamner la société VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS, anciennement dénommée PURE GESTION à payer à Monsieur [B] et Madame [C] -[B] :
— La somme de 213, 40 € au titre du remplacement des serrures ;
— La somme de 3 972,30 € au titre des frais et pertes engagés parMonsieur [B] et Madame [C] – [B] pour la remise en location de l’appartement ;
— La somme de 647,14 € au titre des erreur comptables ;
— La somme de 800 € chacun au titre du préjudice moral ;
Condamner tout succombant à payer la somme de 3.500 € à Monsieur [B] et Madame [L] [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens”.
Citée à personne morale, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS (SA) n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 6 janvier 2025, la société VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS (ci-après la société VALORITY) a soulevé l’incompétence du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de LYON.
Aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la société VALORITY demande au juge de la mise en état de :
“- Vu les articles 43 à 48, 515, 696 et 700 du CPC
DEBOUTER les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions
Se DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de LYON
CONDAMNER les époux [B] à payer à la société VALORITY la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700, outre les entiers dépens au bénéfice de Me Caroline VERDAN”.
Au soutien de l’exception d’incompétence invoquée, la société VALORITY indique que le bail objet du litige concernait un bien situé à [Localité 6] dans l’HERAULT et que le mandat de gestion qui lui a été confié était accompli au niveau de son siège, situé à [Localité 8]. Elle en déduit que le tribunal judiciaire de RENNES n’a aucune compétence géographique pour traiter le litige, le tribunal judiciaire de LYON étant le juge naturel du contrat de mandat litigieux.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité invoquée en réponse, la société VALORITY fait observer que ses conclusions régularisées pour l’audience de mise en état du 20 juin 2024 développaient, avant toute défense au fond, un paragraphe intitulé “IN LIMINE LITIS sur l’incompétence du juge de séant – Articles 42 à 48 du CPC” repris en préambule de leur dispositif.
La société VALORITY estime également que les dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation invoquées par les époux [B] ne sont pas applicables au présent litige, lequel ne porte pas sur l’application de dispositions issues du code de la consommation, mais tirées du code civil.
En réponse, aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Monsieur [T] [B] et Madame [K] [C] épouse [B] demandent au juge de la mise en état de :
“- Déclarer la société VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS irrecevable en sa demande ;
— Subsidiairement rejeter l’exception d’incompétence ;
— Condamner la société VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS à payer la somme de 1500 euros à Monsieur [B] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de l’incident”.
Ils font valoir que la société VALORITY est irrecevable à soulever l’incompétence du tribunal judiciaire dans la mesure où elle a déjà conclu au fond avant de saisir le juge de la mise en état. Ils invoquent un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 mai 2016 n°14-28.086 au soutien de leur position.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le tribunal judiciaire de RENNES est compétent sur le fondement des dispositions de l’article R631-3 du code de la consommation. Ils expliquent vivre dans le ressort de ce tribunal depuis la conclusion du contrat litigieux et au moment de la survenance du fait dommageable.
***
Les parties ont accepté que l’incident soit traité sans audience. Elles ont déposé leurs dossiers respectifs dans le délai imparti et à réception, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’exception d’incompétence :
En vertu de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
En l’espèce, force est de constater qu’avant d’adresser, le 6 janvier 2025, au juge de la mise en état ses conclusions d’incident aux fins d’incompétence du tribunal judiciaire de RENNES, la société VALORITY avait déjà adressé au tribunal des conclusions formulant à la fois une exception d’incompétence et des demandes au fond le 20 juin 2024.
L’exception d’incompétence soulevée est donc irrecevable et il n’y a pas lieu d’en examiner le bien fondé (en ce sens Civ. 2ème, 12 mai 2016 pourvoi n°14-28.086)
II – Sur les demandes accessoires :
L’instance devant se poursuivre, il convient de réserver le sort des dépens.
Pour la même raison, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de mise en état contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS (SAS),
RESERVE les dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RENVOYE l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 12 mars 2026 à 9h02 pour :
— conclusions au fond de Monsieur et Madame [B], demandeurs, avant le mardi 10 mars 2026 16h00 en réplique aux dernières conclusions au fond de la société VALORITY ADMINISTRATION DE BIENS notifiées le 20 juin 2024 sous peine de radiation de l’affaire,
— avis des parties sur la clôture de l’instruction dans ce même délai.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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