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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 2 déc. 2025, n° 22/01126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 22/01126 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4LZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 22/01126 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T4LZ
MINUTE N° 25/1652 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la CPAM du Val-de-Marne
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à l’avocat Nadia TIAR Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [W] [J]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [W] [J], demeurant [Adresse 1]
comparante et assistée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de Paris, vestiaire : G0513
DEFENDERESSE
Caisse primaire d’assurance maladie de Val-de-Marne, sise division du contentieux – [Adresse 2]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 8 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEUR : M. Carmelo VISCONTI, assesseur du collège salarié
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 2 décembre 2025 en formation incomplète par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, la minute ayant été signée par la présidente et la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mai 2019, Mme [W] [B] épouse [J] (ci-après « Mme [J] »), exerçant en qualité de cadre responsable prévision des ventes, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en mentionnant un « syndrome anxio-dépressif » et en joignant un certificat médical initial établi le 11 février 2019 par le Docteur [Y], médecin psychiatre.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a pris en charge cette maladie au titre du risque professionnel.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé au 18 novembre 2019 la date de consolidation de l’état de santé de l’assurée en lien avec cette maladie. Un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été reconnu à compter de cette date pour un « syndrome anxio-dépressif modéré ».
Le 28 juillet 2022, Mme [J] a contesté ce taux en saisissant la commission médicale de recours amiable.
Par requête du 24 novembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/01126.
En sa séance du 10 mars 2023, la commission médicale de recours amiable a explicitement rejeté la contestation de Mme [J] et confirmé le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % fixé par le médecin-conseil de la caisse.
Mme [J] a adressé une nouvelle requête au tribunal le 21 mai 2024 afin de contester cette décision. Un nouveau recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00786.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal a ordonné la jonction des instances RG 22/01126 et 24/00786 sous le seul numéro RG 22/01126, et a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mars 2025.
Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F] [H] avec pour mission d’examiner, en se plaçant à la date du 18 novembre 2019, les éléments du dossier médical justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux et en le fixant en référence au barème applicable.
Les opérations d’expertise ont eu lieu à l’audience du 8 octobre 2025 au cours de laquelle Mme [J], assistée par son conseil, a été examinée par le Docteur [H] au sein du cabinet médical du tribunal dans des conditions assurant la confidentialité des échanges.
Mme [J] a maintenu ses demandes tendant d’une part à la réévaluation de son taux d’incapacité permanente à 25 % en tenant compte d’un coefficient professionnel de 5 %, et d’autre part à la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel du 25 septembre 2025. Elle n’a émis aucune nouvelle demande ni observation.
L’expert [H] a conclu à l’audience que le taux médical d’incapacité permanente partielle de Mme [J] pouvait être porté à 12 %.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à l’état d’incapacité permanente de travail d’un assuré, de fixer ce taux à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats. L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de son appréciation souveraine.
Sur le taux médical
En l’espèce, Mme [J], née le 4 juin 1985, était âgée de 34 ans à la date de consolidation.
Il ressort des observations orales de l’expert qu’elle a présenté un syndrome dépressif reconnu en maladie professionnelle, en raison de difficultés relationnelles sur le lieu de travail et d’une surcharge de travail. Elle est suivie en psychiatrie depuis le 11 mars 2019 avec prescription d’un traitement antidépresseur et anxiolytique.
Lors de l’examen clinique réalisé le 3 juin 2022, Mme [J] évoquait des troubles du sommeil, une perte d’appétit, une altération de la confiance en elle, une prise de poids ainsi que des troubles de la mémoire et de la concentration. Le médecin-conseil a constaté à cette date une tristesse, une anhédonie, une anxiété, des ruminations et des idées noires « certains jours », avec une évolution décrite comme « fluctuante ».
Il n’est mentionné aucun état antérieur interférent.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date du 18 novembre 2019 en retenant à cette date un « syndrome anxio-dépressif modéré ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé ce taux en s’appuyant sur les données de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil et l’ensemble des documents vus, et en retenant l’existence d’un « état anxio-dépressif chronique nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique chez une assurée responsable prévision des ventes âgées de 34 ans ».
Pour contester ces conclusions sur le plan médical, Mme [J] produit notamment un certificat médical établi par le Docteur [K], daté du 27 juillet 2022, qui conteste l’évaluation du médecin-conseil de la caisse en indiquant qu’ « il ne s’agit pas d’épisodes dépressifs modérés mais d’un état dépressif sévère car Madame [J] est suivie depuis le 11 mars 2019 par un psychiatre qui lui prescrit des traitements psychotropes […] Durant toute cette période Madame [J] a pris scrupuleusement son traitement anti dépresseur mais a présenté des signes majeurs de dépression ce qui traduit un état dépressif résistant au traitement ».
L’expert [H] estime quant à lui, à l’analyse du dossier médical de Mme [J] et après examen de l’intéressée, qu’il persiste à la date de consolidation une asthénie avec prise d’un traitement au long court, sans atteinte cognitive (le discours étant fluide et cohérent), justifiant selon lui de porter le taux d’incapacité permanente partielle à 12 %.
Le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) figurant en annexe à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit, en son paragraphe 4.4.2 consacré aux troubles psychiques, un taux de 10 à 20 % en cas d’états dépressifs d’intensité variable avec asthénie persistante, et un taux de 50 à 100 % en cas de grande dépression mélancolique et d’anxiété pantophobique.
L’évaluation proposée par le médecin expert, qui retient un taux de 12 % à la date de consolidation pour des séquelles d’un épuisement professionnel avec persistance de symptômes dépressifs mais sans atteinte cognitive, donc sans élément de dépression grave, avec poursuite d’un traitement antidépresseur, chez une assurée âgée de 34 ans à la date de consolidation, est conforme au barème indicatif d’invalidité.
La caisse n’apporte en l’espèce aucun élément d’ordre médical de nature à remettre en cause l’évaluation proposée par le médecin expert.
Le tribunal adopte donc les conclusions claires et étayées de l’expert et considère que le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % est adapté compte tenu des séquelles observées et de l’âge de l’assurée à la date de consolidation.
Sur le taux socio-professionnel
Mme [J] sollicite l’attribution, en sus du taux médical, d’un coefficient socio-professionnel de 5 %. Elle indique qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 4 juillet 2019 et qu’elle n’a pas pu reprendre une activité professionnelle avant août 2020, et non 2019 comme indiqué par erreur par le médecin-conseil dans son rapport d’évaluation des séquelles. Elle précise qu’elle est de nouveau inscrite à [1] depuis décembre 2023 en raison de ses difficultés à se maintenir dans l’emploi du fait de ses séquelles. Elle conclut qu’elle subit une perte de gain importante qui doit être prise en compte dans l’évaluation de son taux d’incapacité permanente.
Le barème indicatif d’invalidité précise, dans son I intitulé « Principes généraux », que « Les quatre premiers éléments de l’appréciation [visés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale] concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale ».
Conformément au barème, la détermination d’un coefficient professionnel tient compte de la modification qu’entraîne l’accident du travail ou la maladie professionnelle dans la situation professionnelle de l’intéressé, qu’il s’agisse du risque de perte d’emploi ou encore de la perte de gain à la suite d’un licenciement pour inaptitude.
Le coefficient professionnel se distingue de l’incidence professionnelle des lésions qui, elle, est comprise dans le taux médical et qui concerne la pénibilité à l’exercice d’une profession manuelle résultant de séquelles physiques.
En l’espèce, Mme [J] démontre qu’elle a fait l’objet, le 4 juillet 2019, soit quelques mois avant la date de consolidation, d’un avis d’inaptitude à son poste par la médecine du travail avec possibilité d’exercer sur un poste similaire dans un autre service. Elle a par la suite été licenciée pour inaptitude le 30 août 2019. Elle percevait des allocations chômage à la date de consolidation.
Il ressort de la lettre de licenciement que des possibilités de reclassement conformes aux préconisations de la médecine du travail, en province ou dans des départements franciliens (Seine-et-Marne et Val d’Oise), ont été proposées à Mme [J] qui les a toutes refusées.
Mme [J] n’a pas commenté ces refus.
Si le lien entre la perte de l’emploi et la maladie professionnelle est établi, il doit néanmoins être tenu compte des refus opposés par Mme [J] aux possibilités de reclassement offertes, dans une moindre mesure toutefois compte tenu de l’éloignement géographique qu’auraient impliqué de tels postes.
Compte tenu de l’âge de Mme [J] à la date de la consolidation, des séquelles décrites et de la répercussion de celles-ci sur l’emploi, il y a lieu d’adjoindre au taux médical de 12 % un taux professionnel de 4 %.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Dit que les séquelles présentées à la date du 18 novembre 2019 par Mme [J], suite à sa maladie professionnelle du 11 février 2019, justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 16 % dont 4 % de coefficient professionnel ;
— Renvoie Mme [J] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne à payer à Mme [J] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens ;
— Rappelle que les frais d’expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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