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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 25 nov. 2025, n° 25/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00911 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DT2Z
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 25 Novembre 2025
DEBATS PUBLICS : 22 Septembre 2025
ACTE DE SAISINE : 06 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE,
inscrite au RCS de NANTERRE sous le N° B 719 807 406,
dont le siège social est sis 17 CRS Valmy Tour Granite – CS 50318 – 92800 PUTEAUX
Représentée par la SCP FITA-BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DÉFENDEUR
Madame [X] [J] épouse [G],
demeurant 19 rue Henri barbusse – 11000 CARCASSONNE
Non comparante
Monsieur [O] [G]
demeurant 19 rue Henri barbusse-11000 CARCASSONNE
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 07 septembre 2022, la SA FRANFINANCE a consenti à Madame [X] [G] née [J] et Monsieur [O] [G] un crédit personnel d’un montant de 17.500 euros au TAEG de 4,93%.
Après mise en demeure distribuée le 19 juillet 2024 et demeurée infructueuse, la SA FRANFINANCE a assigné Madame [X] [G] née [J] et Monsieur [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, aux fins de solliciter sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
— 16.094,42 € en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et la SA FRANFINANCE, représentée à maintenu ses demandes.
Madame [X] [G] assignée à domicile et Monsieur [O] [G], assigné à personne n’ont pas comparu.
Il y a lieu de renvoyer aux moyens de fait et de droit développés par les parties pour un exposé plus ample du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence de comparution du défendeur :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la demande présentée étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé.
Sur la demande principale en paiement et la déchéance du droit aux intérêts:
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
De plus l’article 1353 de ce même code, précise que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation».
L’article L.312-39 du code de la consommation précise dans le cadre du contentieux inhérent aux crédits à la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat de crédit a bien été souscrit par Madame [X] [G] née [J] et Monsieur [O] [G] qui ne font valoir aucun élément dans la mesure où ils ne se sont pas présentés à l’audience à laquelle ils ont été régulièrement convoqués.
Au regard des pièces produites au débat, Madame [X] [G] née [J] et Monsieur [O] [G] sont débiteurs des sommes suivantes :
— Capital du à la déchéance du terme : 14.040,44 euros.
— Mensualités échues impayées: 880,44 euros,
Soit un total de 14.920,88 euros.
Le présent contrat est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010. Ainsi, les articles L.341-1 à L.341-7 du même code sanctionnent par la déchéance des intérêts le défaut d’un certain nombre d’obligations imposées au prêteur professionnel dont la consultation d’un nombre suffisant de documents requis auprès de l’emprunteur aux fins de vérifier la solvabilité de celui-ci (c. cons. art. L.312-16 et anc. art. L.311-9).
En l’espèce, le prêteur a communiqué des bulletins de salaire ainsi que l’avis d’imposition 2022 des emprunteurs. Ces éléments permettent certes d’apprécier les ressources de ce dernier. Cependant, le prêteur ne justifie pas de la communication par le débiteur de documents permettant de vérifier les charges courantes de ceux-ci. Dans ces circonstances, le prêteur ne pouvait donc pas apprécier la capacité de remboursement du débiteur et partant sa solvabilité. Aussi, la SA FRANFINANCE ne justifie pas avoir accompli son obligation de vérifier la solvabilité de Madame [X] [G] et Monsieur [O] [G].
Par conséquent, et pour ce seul motif, il y a lieu de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE relativement au contrat de crédit personnel conclu le 07 septembre 2022 avec Madame [X] [G] et Monsieur [O] [G].
Au vu de ces documents, il apparaît que la créance de l’établissement prêteur est fondée et qu’il y a donc lieu de condamner Madame [X] [G] et Monsieur [O] [G] au remboursement du seul capital emprunté, déduction faite des règlements effectués par les emprunteurs à quelque titre que ce soit.
En l’espèce et au vu des décomptes fournis par le prêteur, les consorts [G] ont versé la somme totale de 4.695,52 euros correspondant aux seize échéances réglées avant leur défaillance.
Ainsi, Madame [X] [G] et Monsieur [O] [G] seront condamnés solidairement à payer à SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 12.804,48 euros (17.500 euros – 4.695,52 €) en remboursement du prêt souscrit le 05 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
Madame [X] [G] et Monsieur [O] [G] succombant en la présente instance, il y a lieu de les condamner aux dépens en ce compris le coût de la mise en demeure du 19 juillet 2024 et celui de l’assignation.
Compte tenu de l’équité il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande.
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’action de SA FRANFINANCE,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA FRANFINANCE concernant le prêt n°10495949652,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [O] [G] à payer à SA FRANFINANCE la somme de 12.804,48 euros ( DOUZE MILLE HUIT CENT QUATRE EUROS ET QUARANTE- HUIT CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2024 et jusqu’au complet paiement, en remboursement du prêt personnel n° n°10495949652 consenti le 07 septembre 2022,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [G] et Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mise en demeure du 19 juillet 2024 et de l’assignation,
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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