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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 14 nov. 2024, n° 21/06684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/06684 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WIGG
Jugement du : 14 Novembre 2024
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE LYON
Notification le : 14/11/2024
grosse à
Me Benoît COURTIN – 2216
expédition à
CPAM du [Localité 8]
Me Marie-cécile BAYLE – 1814
Me Serge PASTA – 483
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 14 Novembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Septembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2216
CPAM du [Localité 8], [Adresse 6]
non comparante
ET
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
PREVENU
représenté par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1814
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
PREVENU
représenté par Me Serge PASTA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 483
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [J] [U] et [G] [X] en date du 23 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [J] [U] et [G] [X] coupables des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours, en portant des coups et notamment avec un couteau, commis le 5 mars 2021 au préjudice de [O] [S],
— condamné pénalement [J] [U] et [G] [X] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [O] [S],
— déclaré [J] [U] et [G] [X] entièrement responsables du préjudice résultant de l’infraction retenue,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [O] [S],
— condamné solidairement [J] [U] et [G] [X] à payer à [O] [S] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
[O] [S] n’a pas versé le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert dans le délai fixé par le tribunal. La désignation de l’expert est en conséquence devenue caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 27 octobre 2022, le tribunal a rejeté la requête en relevé de caduité formée par [O] [S] et renvoyé l’affaire.
[O] [S] sollicite la condamnation de [J] [U] et [G] [X] à lui payer les sommes de :
Incidence Professionnelle 5.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 232,50 eurosSouffrances Endurées 2.000,00 eurosPréjudice Esthétique 1.500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 14.245,00 eurosPréjudice d’Agrément 2.500,00 eurosTotal 24.477,50 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 2.400,00 euros
Il sollicite la déduction de la provision de 1.000,00 euros versée par Monsieur [J] [U].
[O] [S] sollicite que la décision soit déclarée opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8].
[O] [S] réclame également la condamnation de [J] [U] et [G] [X] aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8], dont dépend [O] [S], a, par courrier en date du 4 décembre 2023, déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [O] [S] soit 1.851,45 euros.
[J] [U] sollicite le rejet des demandes concernant les préjudices esthétique, d’agrément et l’incidence professionnelle. Pour le surplus, il propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
Déficit Fonctionnel Temporaire 135,00 eurosSouffrances Endurées 1.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 3.540,00 euros
Il demande en outre la réduction de la somme au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et la déduction de la provision de 1.000,00 euros.
Enfin, il fait valoir qu’en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, la décision ne génère aucun dépens.
[G] [X] sollicite le rejet des demandes concernant les préjudices esthétique, d’agrément et l’incidence professionnelle. Il demande la réduction à de plus proportions des éventuelles condamnations à intervenir au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées. Il propose la somme de 135 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire. Il sollicite en outre la réduction de la somme sollicitée au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Enfin, il fait valoir qu’en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, la décision ne génère aucun dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’audience du 12 septembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 23 juillet 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [J] [U] et [G] [X] coupables des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 15 jours en portant des commis à l’encontre de [O] [S] et les a déclarés entièrement responsables des préjudices subis par [O] [S]. [J] [U] et [G] [X] sont donc tenus de l’indemniser.
Il y a lieu de fixer l’indemnisation de [O] [S] de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires
[O] [S] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement pris en charge par les organismes sociaux.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents
[O] [S] présente une réclamation au titre de l’Incidence Professionnelle
Il expose être artisan dans le secteur du bâtiment. Il ajoute être toujours gêné dans l’exercice de sa profession en raison de la perte de force dans sa main gauche.
Il résulte du courrier du Docteur [D] en date du 6 mars 2021, soit le jour de l’agression, qu’il a dû subir une intervention chirurgicale à la main gauche des suites d’une plaie par couteau. Par ailleurs, le certificat médical du professuer [L], en date du 22 avril 2021, atteste d’une perte de force de la main gauche.
Toutefois, ce dernier certificat, datant de seulement un mois et demi après les faits et alors que la victime avait des soins suite à l’intervention chirurgicale pendant une durée de 15 jours et devait faire des exercices d’auto-rééducation, ne suffit pas à établir un gêne définitive dans l’exercice de son activité professionnelle, qu’il ne justifie par ailleurs aucunement.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[O] [S] fait valoir une gêne quotidienne dans tous les actes de la vie courante en raison de sa blessure à la main et du choc post-traumatique engendré par la violence de l’agression pendant une durée d’un mois.
Il évalue ce déficit fonctionnel temporaire à 100% pour la journée du 6 mars 2021 et à 25% pour une durée de 31 jours.
Les condamnés reconnaissent l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire total pour la journée du 6 mars et un déficit fonctionnel partiel à hauteur de 25% pour la durée de l’arrêt de travail soit 15 jours.
Les parties s’accordent sur une réparation forfaitaire de 30 euros par journée d’incapacité temporaire totale.
Il résulte du courrier du docteur [D] en date du 6 mars 2021, que [O] [S] a été hospitalisé la journée de l’agression et qu’il a bénéficié d’une opération chirgicale de la main. Il est donc établi qu’il a subi un déficit temporaire total sur cette journée.
Il résulte de ce même courrier qu’il a bénéficié de soins de pansements tous les deux jours jusqu’à cicatrisation complète et ablation des fils à 15 jours post-opératoire, mais qu’il n’a pas subit d’immobilisation.
La présence d’un pansement sur la main, la nessecité de soins et l’arrêt de travail concomittent justifie de retenir une incapacité temporaire partielle d’une durée de 15 jours à hauteur de 25%.
Par ailleurs, le certificat médical du docteur [L] fait état, un mois et demi après l’opération, de dysesthésies au niveau de la paume de la main et de la face antérieure des doigts, d’une baisse de la force de la main droite par rapport à la main gauche et d’une baisse de la force de la pince pouce index de la main gauche par rapport à la main droite.
La gêne persistante au delà des quinze premiers jours de soins justifie de retenir un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 10% sur une période de 16 jours, conformément à la durée sollicitée par la partie civile.
S’agissant du retentissement psychologique, qui découle nécessairement des circonstances de l’infraction s’agissant de violences avec arme, il doit en être tenu compte au titre des souffrances endurées et non du déficit fonctionnel temporaire, la partie civile ne démontrant pas une gêne effective dans sa vie quotidienne du fait de ce retentissement psychologique, ni de soins en rapport avec ce dernier dans la suite des faits.
Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, il sera alloué à ce titre la somme de 30,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 1 j x 30 € = 30 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 15 j x 30 € x 25 % = 97,50 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 16 j x 30 € x 10 % = 41,60 eurosTotal : 165,10 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
[O] [S] évalue lui même les souffrances endurées à 1,5 / 7.
Ces souffrances correspondent aux douleurs physiques et psychiques ressenties initialement lors de l’agression par arme blanche par deux individus. Sur le plan physique, elles sont constituéss également des douleurs en lien avec l’opération chirurgicale, l’anesthésie, les soins qui ont suivi pendant une durée de quinze jours, les exercices d’auto-rééducation préconisés par le docteur [D], ainsi que le traitement médicamenteux (antalgiques et vitamine C500 mg). Sur le plan psychique, la victime fait état d’un retentissement psychologique des faits qui, s’il n’est pas démontré par la production d’attestation de soins, est indéniable au regard des circonstances de commission de l’infraction.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de [O] [S] à ce titre et il lui sera allouée à ce titre une somme de 2.000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
[O] [S] formule une demande comprenant à la fois la période post-opératoire et la période actuelle. Il convient toutefois de distinguer, la première période correspondant au préjudice esthétique temporaire et la seconde au préjudice esthétique permanent.
Concernant la première période, il a déjà été indiqué que la victime a porté un pansement à la main durant les quinze jours suivants les faits.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation (main) et de sa brièveté (15 jours), il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 25 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
[O] [S] estime conserver un taux d’incapacité de 7 % en raison d’une perte de force dans la prise sphérique du membre dominant et fait valoir également une baisse de la force de la pince pouce index.
Si cette perte de force est attestée au 22 avril 2021, il n’est pas démontré que celle-ci soit permanente et ait perdurée au delà du 22 avril 2021. En effet, la partie civile ne produit aucun certificat médical récent et ne démontre pas que son état était consolidé à la date du 22 avril 2021.
Si [J] [U] propose l’indemnisation de ce déficit fonctionnel à hauteur 3.540 euros en l’évaluant à 2%, ce n’est pas le cas de son co-condamné qui conclut au débouté de la partie civile à ce titre. L’offre de l’un des condamnés, alors que les deux seront condamnés solidairement à réparer le préjudice ne lie pas le tribunal.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2-2-2 – Préjudice d’Agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité de pratiquer les activités sportives ou de loisirs spécifiques auxquelles la victime se livrait avant le fait dommageable, ou la gêne pour pratiquer ces activités.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la réalité de la pratique antérieur des activités dont elle est désormais privée en tout ou partie, en application de l’article 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, [O] [S] expose être désormais dans l’incapacité d’exercer toute activité nécessitant l’usage de ses mains.
D’une part, cette affirmation n’est corroborée par aucun des documents médicaux produits et, d’autre part, [O] [S] ne démontre pas la pratique d’un sport ou d’une activité de loirsirs necessitant l’usage des mains antérieurement aux faits, il ne cite même pas les activités sportives ou de loirsirs dont il dit avoir été privé.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée.
2-2-3 – Préjudice Esthétique Permanent
[O] [S] expose que sa main porte encore aujourd’hui les marques de son agression et évalue ce préjudice lui-même à 1,5/7.
Le certificat médical du professeur [L], en date du 22 avril 2021, atteste de la présence de deux cicatrices, l’une en partie interne de la face dorsale de la main, mesurant 5 à 6 centimètres et l’autre en partie basse et médiane de la paume de la main mesurant 1 cm. La présence de ces cicatrices est en lien avec l’opération chirurgicale subit par la victime le 6 mars 2021.
Ces cicatrices, telles que décrites par ce certificat, correspondent à une préjudice qui sera qualifié de très léger.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 1.000 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
TOTAL
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Incidence Professionnelle
Rejet
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
165,10
euros
*
Souffrances Endurées
2.000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
25,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
Rejet
*
Préjudice d’Agrément
Rejet
*Préjudice Esthétique Permanent
1.000,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
3.190,10
euros
PROVISIONS à déduire
— 2.000
euros
SOLDE
1.190,10
euros
[J] [U] et [G] [X]seront donc condamnés solidairement à payer à [O] [S] la somme de 1.190,10 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner solidairement [J] [U] et [G] [X] à payer à [O] [S] la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le présent jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8] qui a été mise en cause.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [O] [S] sera débouté de sa demande tendant à voir condamner ses adversaires aux frais de l’action civile, à l’exception des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contractoire à l’égard de [J] [U] et [G] [X] et à l’égard de [O] [S] :
Dit que le présent jugement sera commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du [Localité 8];
Condamne solidairement [J] [U] et [G] [X] à payer à [O] [S] la somme de 1.190,10 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne solidairement [J] [U] et [G] [X] à payer à [O] [S] la somme de 1200 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne solidairement [J] [U] et [G] [X] à rembourser à [O] [S] les frais d’expertise, soit 1.000,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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