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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 févr. 2026, n° 24/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU HAINAUT |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02486 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NO
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KUZMA
DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M [X] [Q] salarié de la société [2] occupait au dernier état un poste de coffreur.
M [X] [Q] a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le 29 décembre 2022. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident mentionne une « entorse de cheville gauche lorsd’une chute -attelle AINS »
Le 17 janvier 2023 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a notifié à la société [2] la prise en charge à titre professionnel de l’accident.
M [X] [Q] a cessé son travail du 29 décembre 2022 au 30 juin 2023 inclus.
Par courrier du 27 mai 2024 la société [2] a contesté la durée de la prise en charge .
En sa séance du 12 septembre 2024, la [3] a confirmé la décision de la caisse.
Le 30 octobre 2024 la société [2] a saisi le tribunal .
Par ordonnance de clôture du 04septembre 2025, l’affaire a été fixée à plaider au 11décembre 2025 .
Lors de ladite audience, la société [2] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions..
Elle demande au Tribunal de
A titre principal
— prendre acte de l’avis rendu par son médecin consultant
— juger que les arrêt et soins prescrits à compter du 25 février 2023 inopposables à elle
— ordonner l’exécution provisoire
A titre subsidiaire avant dire droit
— juger qu’il existe une difficulté d’ordre médical
— Ordonner une mesure d’instruction judiciaire afin de déterminer quels sont les arrêts directement et uniquement imputables à cet accident
— juger que les opérations d’expertise s’effectueront surpièces
— ordonner la communication de l’entier dossier médical de M [X] [Q]
— juger que les frais d’expertise seront entièreent mis à la charge de la CPAM
— condamner la CPAM auxdépens
Elle fait état de ce que le médecin de M [X] [Q] lui a prescrit un arrêt initial de 13 jours ce qui indiquait une lésion bénigne ; il a été néanmoins placé en arrêt pendant 184 jours ce qui semble peu compatible avec les lésions initiales décrites.
Elle observe que le médecin avait d’ailleurs établi un certificat médical final le 24février 2023 de sorte que les arrêts postérieurs sont à rattacher à une rechute et ne lui sont donc pas opposables.
Elle se prévaut par ailleurs des conclusions de son médecin conseil .
La CPAM du Hainaut a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de
— dire et juger bien fondé la durée des arrêts de travail et des soins postérieurs au certificat médical initial de l’accident du travail dont a été victime M [X] [Q]
— déclarer opposable à la société [2] la décision de prise en charge de l’accident du travail ainsi que tous les arrêts pris pour la période du 29 décembre 2022 au 30 juin 2023
— débouter en conséquence la société [2] de l’intégralité de ses demandes en ce compris la demande d’expertise
Elle indique que le médecin traitant a effectivement établi un certificat médical final en date du 24 février 2023 mais que celui-ci n’a été d’aucun effet puisqu’il a prescrit un nouvel arrêt de travail dès le 27 février et jusqu’au 13 mars suivant Il a d’ailleurs fait parvenir très rapidement à la caisse la copie du certificat médical final comportant la précision que le certificat médical final n’était plus d’actualité du fait de la prescription d’un nouvel arrêt.Elle indique que de fait c’est le médecin conseil de la caisse qui fixe la guérison et qu’en l’état la guérison n’a pas été fixée et aucun certificat médical de rechute établi.M [X] [Q] a donc bénéficié d’une continuité de soins et arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2023.
Elle rappelle que les certificats médicaux de prolongation ont été supprimés au bénéfice des seuls arrêts de travail de prolongation dont les éléments sont soumis au secret médical de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief d’une absence de communication.
Elle précise que la cmra a transmis le rapport du praticien conseil au médecin désigné mais que le médecin n’apporte aucun élément pouvant apporter le doute sur l’imputabilité des arrêts à l’accident.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
° Sur la rechute
La Caisse s’est parfaitement expliqué sur le certificat final initial du médecin traitant ; en tout état de cause il existe une continuité d’arrêts de travail et aucune décision de guérison n’a été prise en l’espèce à la date du 24 février 2023
La société [2] ne peut donc se prévaloir d’arrêts de travail prescrits au titre d’une rechute.
° sur la présomption d’imputabilité
En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : « La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. ».
En l’espèce il résulte des éléments de l’espèce qu’un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la CPAM peut donc se prévaloir de la présomption d’imputabilité .Pour autant la présomption d’imputabilité n’exclut pas la possibilité de renverser ladite présomption.
De fait il apparaît légitime de recourir à une mesure d’instruction lorsque le médecin conseil de l’employeur articule des motifs pouvant éléver un doute sur l’imputabilité des arrêts à l’accident ou à défaut lorsque la [3] n’a pas transmis le rapport médical ce qui fait obstacle à un avis du médecin conseil.
En l’espèce le médecin conseil de la société [2] le docteur [C] se contente de se prévaloir du certificat médical final sur lequel la caisse s’est expliqué mais n’oppose aucun autre argument pouvant faire douter de l’imputabilité alors même que lui a été adressé le rapport du médecin conseil de la caisse.
Il convient donc de débouter la société [2] de toutes ses demandes.
La société [2] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement ,par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— DEBOUTE la société [2] de l’intégralité de ses demandes
— CONDAMNE la société [2] aux dépens
— DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 24/02486 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NO
S.A.S.U. [1] C/ CPAM DU HAINAUT
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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