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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 5 nov. 2024, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [ Localité 7 ] DES VIGNERONS, son syndic la SAS H4 IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/01910 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JY3W
JUGEMENT DU 05 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Localité 7] DES VIGNERONS représenté par son syndic la SAS H4 IMMOBILIER, RCS [Localité 8] n° 824 .677.033,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Melissa EYDOUX
Expédition à :
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G] est propriétaire d’un appartement et d’un emplacement de stationnement de véhicule (parking) constituant les lots N°246 et 403 au sein de l’ensemble immobilier “[Localité 7] des Vignerons”, situé [Adresse 10] (84), régi par les règles de la copropriété.
Afin d’assainir la situation financière de cette copropriété, particulièrement obérée par un endettement important, la gestion de cette résidence a été assurée par un administrateur provisoire, à savoir la S.E.L.A.R.L. AJ Meynet & Associés, désignée par ordonnance du président de cette juridiction du 15 novembre 2021, cette mission ayant été prolongée jusqu’au 14 novembre 2023 par ordonnance du 21 octobre 2022.
Par procès-verbal du 16 octobre 2023, l’administrateur provisoire a confié la gestion de cette copropriété à un syndic professionnel, la S.A.S. H4 Immobilier.
Exposant que M. [P] [G] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré un courrier recommandé de mise en demeure de payer du 7 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 7] des Vignerons” au [Localité 9] (84), a, par acte du 9 juillet 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de :
— recevoir le requérant en ses demandes, les disant bien fondées,
— condamner M. [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires “[Localité 7] des Vignerons”, représenté par son syndic, la S.A.S. H4 Immobilier :
• la somme de 9 328,56 euros en principal au titre des charges échues impayées et les frais de recouvrement du syndic, arrêtés au 1er février 2024, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8 228,96 euros à compter de la date du 11 juillet 2023, date à laquelle a été délivrée la mise en demeure, pour le surplus à compter de la délivrance du présent exploit,
• la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu du préjudice subi par la copropriété qui n’a pas à supporter la carence d’un copropriétaire défaillant,
— ordonner, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires “[Localité 7] des Vignerons”, représenté par son syndic, la S.A.S. H4 Immobilier, la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [G] aux entiers dépens de procédure toutes taxes comprises, qui comprendront ceux de la mise en demeure, outre les frais éventuels d’exécution,
— ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Quoique régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [P] [G] n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 7] des Vignerons” [Localité 5] (84) :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’article 14-1 de cette même loi du 10 juillet 1965 dispose que “pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel”, que “les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes”, et que “la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale”.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre. Cependant, chaque propriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui y sont portées en débit ou en crédit ne sont pas en corrélation avec les résolutions de l’assemblée générale.
Les provisions pour charges votées sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Dans le cas particulier de cette copropriété, administrée pendant deux années par un administrateur provisoire qui s’est vu vus confier par le président de ce tribunal tous les pouvoirs du syndic, du conseil syndical et de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus à l’article 26 a) et b) de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de préciser que l’administrateur provisoire a pouvoir d’approuver les comptes du ou des exercices budgétaires écoulés aux lieu et place de l’assemblée générale, cette approbation rendant certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires, fixée conformément au règlement de copropriété. Les décisions de l’administrateur provisoire sont insusceptibles de recours, le copropriétaire insatisfait ne pouvant qu’en référer au président du tribunal qui a désigné l’administrateur provisoire (3ème Civ. 13.04.2022).
Enfin, en vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité et, réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 7] des Vignerons” au [Localité 9] (84) verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
— les procès-verbaux des assemblées générales des 1er juin 2012, 14 juin 2013, 27 juin 2014, 26 juin 2015, 24 juin 2016, 23 juin 2017, 22 juin 2018, 28 juin 2019, 16 octobre 2020 et 21 mai 2021 portant approbation des exercices précédents et du budget provisionnel de l’exercice de l’année à venir, cette copropriété étant alors gérée par la S.A.R.L. Zenathena Transactions, syndic professionnel,
— les procès-verbaux des 28 septembre 2022, 28 avril 2023 et 30 août 2023 de la S.E.L.A.R.L. AJ Meynet & Associés, portant approbation des comptes des exercices des années 2021 et 2022 et du budget prévisionnel de l’exercice à venir,
— les appels de provisions sur charges et de fonds travaux jusqu’au 31 juillet 2023,
— le courrier recommandé de mise en demeure de payer envoyé au copropriétaire défaillant par le conseil du syndic de la copropriété le 7 juillet 2023, dont l’avis de réception a été retourné signé le 13 juillet 2023,
— la “balance des copropriétaires” au 23 février 2024,
il est démontré que M. [G] est redevable envers le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Localité 7] des Vignerons” situé au [Localité 9] (84) de la somme de 8 228,96 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées après les appels de charges (provisions sur charges courantes et cotisation fonds travaux) pour le trimestre de l’exercice 2023 allant du 1er mai au 31 juillet 2023), le syndicat des copropriétaires ne justifiant pas de la somme réclamée, à savoir 9 328,56 euros au 23 février 2024 (montant figurant sur le document intitulé “balance des copropriétaires”), à défaut d’actualisation du décompte du 1er mai 2023 arrêté au 31 juillet 2023.
En conséquence, M. [G] sera condamné au paiement de la somme de 8 228,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023, date de signature par le copropriétaire débiteur de l’avis de réception du courrier recommandé de mise en demeure de payer qui lui a été adressé.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.
En application de ce texte, M. [P] [G] supportera les frais d’actes de commissaire de justice (assignation en justice) engagés pour obtenir le règlement de sa dette par ce copropriétaire.
Il y a lieu d’ordonner, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle.
Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 7] des Vignerons” sise [Adresse 6] (84) :
Le retard récurrent de M. [P] [G] dans le paiement de ses charges de copropriété, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 7] des Vignerons” [Localité 5] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 1 000,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [P] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 9 juillet 2024 (187,61 euros).
Une indemnité de 1 000,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 7] des Vignerons” [Localité 5] (84) au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 7] des Vignerons” au [Localité 9] (84), représenté par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— HUIT MILLE DEUX CENT VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (8 228,96 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 31 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023,
— MILLE EUROS (1 000,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 7] des Vignerons” [Localité 5] (84) du surplus de ses demandes,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus à l’expiration de chaque période annuelle, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE M. [P] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 7] des Vignerons” [Localité 5] (84) la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [G] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice,
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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