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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 24/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02983 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/02983 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOQ
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 27 décembre 2024, expédié à cette date, M. [X] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044610304 établie le 22 septembre 2023 par le Directeur de l’URSSAF Nord Pas-de-Calais et signifiée le 27 septembre 2023, pour obtenir paiement d’une somme de 24 062 euros – 22 646 euros de cotisations et contributions et 1 416 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2019, régularisation 2020, 4ème trimestre 2020, régularisation 2021, régularisation 2022, 4ème trimestre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025.
***
A cette audience, l’URSSAF [6] s’est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de déclarer irrecevable l’opposition à la contrainte pour cause de forclusion.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que l’opposition a été formée plus d’un an après le délai de quinze jours pour former opposition à la contrainte. Concernant l’adresse à laquelle a été signifiée la contrainte, elle estime que les constatations de l’huissier de justice font foi jusqu’à preuve du contraire, alors que ce dernier a bien constaté que le nom de M. [X] [B] était présent à l’entrée de l’immeuble et sur sa boite aux lettres.
M. [X] [B] demande oralement l’annulation de la contrainte litigieuse.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] [B] fait valoir que la contrainte a été signifiée à son ancien domicile alors qu’il n’y vivait plus. Il indique à ce titre avoir eu connaissance de la contrainte le 6 novembre 2023 à la suite de la saisie attribution faisant suite à la contrainte litigieuse et réceptionnée par son conjoint à son nouveau domicile. En conséquence, il estime que l’huissier de justice était en mesure de connaitre sa nouvelle adresse et de lui signifier la contrainte litigieuse. Il précise avoir communiqué au mois de novembre 2023 à l’URSSAF sa nouvelle adresse.
Sur le fond, M. [X] [B] conteste les montants réclamés. D’une part il estime que les périodes se rapportant à la fin de l’année 2019 ont déjà fait l’objet d’une précédente contrainte et que les périodes se rapportant à l’année 2022 font déjà l’objet d’un moratoire avec l’URSSAF. Il précise avoir déjà versé 1 000 euros pour cette période. Enfin, il indique avoir repris une activité salariale depuis la fin de l’année 2019.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
M. [B] a adressé, après l’audience, des pièces, sans y avoir été autorisé par la juridiction. Ces pièces sont donc écartées des débats.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Compte tenu des moyens soulevés par M. [X] [B], il convient de rappeler les règles relatives aux modalités de signification par huissier à domicile et à la date de signification d’un acte par huissier.
Aux termes de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
Aux termes de l’article 656 du même code, si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article 657 du même code, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Aux termes de l’article 658 du même code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Aux termes de l’article 664-1 du code de procédure civile, la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659 celle de l’établissement du procès-verbal.
La date et l’heure de la signification par voie électronique sont celles de l’envoi de l’acte à son destinataire.
***
En l’espèce, la signification de la contrainte émise le 22 septembre 2023 est intervenue par dépôt de l’acte à l‘étude le 27 septembre 2023.
La contrainte et sa signification informaient M. [X] [B] des formes et délais de contestation.
Le procès-verbal de signification établie par l’huissier de justice le 27 septembre 2023 laisse apparaitre que M. [X] [B] ou toute autre personne étaient absents du domicile aux fins de signifier la contrainte litigieuse.
Ledit procès-verbal laisse apparaitre également que l’huissier de justice a constaté la certitude du domicile de M. [X] [B] à l’adresse suivante : [Adresse 3], par le fait que le nom de M. [X] [B] apparait sur le tableau des occupants de l’immeuble et sur la boite aux lettres.
Les constatations de l’huissier de justice font foi jusqu’à preuve du contraire.
Pour tenter de renverser ces constatations, M. [X] [B] se borne à énoncer que l’huissier de justice était en mesure de connaitre son adresse dans la mesure où la signification du commandement de payer a été effectuée le 7 novembre 2023 à son nouveau domicile.
Premièrement, M. [X] [B] reconnait à l’audience avoir informé l’URSSAF de son changement d’adresse au mois de novembre 2023, soit après la date de signification de la contrainte litigieuse et ce alors que cette formalité incombe au cotisant dans les plus brefs délais.
Deuxièmement, M. [X] [B] n’apporte aucune explication quant au fait que son nom se trouvait sur la liste des occupants de l’immeuble et sur la boite aux lettres, alors qu’il sera rappelé que les constatations de l’huissier de justice font foi, à moins d’en apporter la preuve contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Enfin, M. [X] [B] indique avoir eu connaissance de l’existence de la contrainte litigieuse le 6 novembre 2023, alors qu’il a formé opposition à ladite contrainte le 27 décembre 2024, soit plus d’un an après y avoir pris connaissance sans fournir d’explications quant à la longueur ce délai.
Dès lors, du fait des constatations de l’huissier de justice aux fins de signifier la contrainte litigieuse et du délai conséquent entre la date où M. [X] [B] déclare avoir eu connaissance de la contrainte et la date où il forme opposition à celle-ci, ce dernier n’apporte aucun élément permettant de considérer qu’il a été placé dans l’impossibilité de former opposition à la contrainte litigieuse dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.
L’opposition à ladite contrainte devait en effet au plus tard être formée le 12 octobre 2023 à 23h59.
Or, M. [X] [B] a formé son opposition par courrier recommandé posté le 27 décembre 2024, sans justifier d’un empêchement constitutif de la force majeure. Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable.
Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de M. [X] [B].
La contrainte reprend donc tous ses effets.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens et les frais de signification de la contrainte
En application des dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, l’opposition étant irrecevable et ne pouvant dès lors être jugée fondée, les frais de signification de la contrainte signifiée le 27 septembre 2023 seront donc supportés par M. [X] [B], ces frais étant nécessaires à l’exécution de la contrainte.
M. [X] [B], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [X] [B] irrecevable en son opposition ;
RAPPELLE en conséquence que la contrainte signifiée le 27 septembre 2023 reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE M. [X] [B] au paiement des frais de signification de la contrainte n° 0044610304, d’un montant de 71,76 euros ;
CONDAMNE M. [X] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 5]
— 1 CCC à M. [X] [B]
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