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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 18 sept. 2025, n° 23/09609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 18 SEPTEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 23/09609 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WUY
AFFAIRE : Mme [U] [H]( Me Clément DALANCON)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
En présence de [T] [E], auditrice de justice, qui a participé avec voix consultative au délibéré,
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Septembre 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [H]
née le 24 Novembre 1998 à [Localité 3] (UNION DES COMORES)
demeurant Chez Madame [H] [G], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012023004137 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Clément DALANCON, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 5]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, Madame [U] [H], née le 24 novembre 1998 aux COMORES, a fait citer Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de MARSEILLE, sollicitant au visa des articles 18 et 29 alinéa 1 du code civil, qu’il soit dit et jugé qu’elle est de nationalité française et que le service central de l’état civil devra lui délivrer un acte de naissance en ce sens, et la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’État à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2024, elle maintient ses demandes initiales, soutenant que :
— elle est française par filiation paternelle.
— son grand-père a souscrit une déclaration de nationalité française en 1977.
— son père s’est vu délivrer un certificat de nationalité française en 2007.
— son père l’a reconnue pendant sa minorité, ce qui emporte des effets sur sa nationalité par application de l’article 20-1 du code civil.
— son acte de naissance et le jugement supplétif de naissance ont été rectifiés par décision du tribunal de MORONI.
— ces décisions ont été légalisées par le consulat des COMORES.
En défense et par conclusions signifiées le 23 février 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que Madame [H] n’est pas française, et la débouter de ses demandes, estimant que :
— le jugement d’annulation d’acte de naissance produit concerne deux personnes, alors que les décisions portant sur l’état civil des personnes sont nécessairement individuelles.
— le dispositif du jugement d’annulation ne prévoit pas d’annulation d’acte en son dispositif.
— l’intéressée dispose donc de deux actes de naissance, et ce fait ôte toute force probante aux actes produits.
— les copies du jugement supplétif comporte des divergences.
— la rectification d’erreur matérielle ne peut pas porter sur le nom de la personne qui a rendu la décision et sur le nom du secrétaire greffier.
— il n’est donc pas justifié d’un état civil probant.
Les diligences prévues à l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 novembre 2024.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur l’action déclaratoire
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce,Madame [U] [H] invoque les dispositions de l’article 18 du code civil au soutien de sa demande.
Elle verse au débat la déclaration de nationalité française signée le 1er mars 1977 par Monsieur [O] [S], né en 1939 à [Localité 4] aux COMORES, sur le fondement de l’article 10 de la loi du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi du 31 décembre 1975.
Monsieur [O] [H] s’était marié le 23 décembre 1956 avec Madame [F] [N].
De cette union est né le 5 décembre 1960 à Foumbouni (COMORES) Monsieur [P] [H], ainsi que le mentionne l’acte de naissance établi par le service central de l’état-civil français le 12 octobre 1978, et le certificat de nationalité délivré à ce dernier le 10 juillet 2007 par le greffier en chef du tribunal d’instance de MARSEILLE qui précise l’identité de ses parents.
Le 14 mars 2007, Monsieur [P] [H] a reconnu Madame [U] [H], née le 24 novembre 1998 à [Localité 3] (COMORES) comme sa fille, issue de son union avec Madame [G] [R].
Ainsi, la demanderesse établit être la fille de Monsieur [P] [H] et la petite-fille de Monsieur [O] [H].
La déclaration de nationalité française régularisée par son grand-père paternel en 1977 a produit un effet sur la nationalité de Monsieur [P] [H].
Madame [U] [H] démontre donc que son père est de nationalité française.
En revanche, la délivrance d’un certificat de nationalité française à ce dernier ne peut produire aucun effet au bénéfice d’un tiers, fut-il le descendant direct de son titulaire.
La reconnaissance étant intervenue alors que [U] [H] était mineure, elle est fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l’article 20-1 du code civil.
Afin de justifier de son état-civil, Madame [S] verse au débat une copie intégrale de son acte de naissance, délivrée à [Localité 3] (COMORES) le 10 septembre 2022.
La signature de l’officier d’état-civil qui a délivré cette copie intégrale a été légalisée le 26 octobre 2022 par l’ambassadeur de l’UNION DES COMORES en FRANCE.
Cet acte de naissance, dûment légalisé, porte mention d’un jugement supplétif de naissance du 9 janvier 2007 rendu par le Cadi de MORONI, rectifié successivement par ordonnance du 2 mars 2020 et par jugement du 7 septembre 2022 du tribunal de MORONI.
Madame [U] [H] produit les expéditions certifiées conformes, légalisées, de ces trois décisions de justice, qui ont procédé à la rectification des erreurs matérielles initialement contenues dans le jugement supplétif à son acte de naissance, relatives aux professions et domiciles de ses parents, et à l’omission des noms et prénoms du cadi et du secrétaire-greffier.
La légalisation de l’ensemble des actes et décisions de justice établit que les erreurs matérielles entachant le jugement supplétif du 9 janvier 2007 ont été rectifiées valablement par l’autorité compétente.
Dès lors, Madame [H] justifie d’un état-civil probant au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, il sera jugé que Madame [H] est de nationalité française, par filiation paternelle.
Toutefois, il n’appartient pas au tribunal judiciaire d’adresser des instructions à l’administration, de sorte que la demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que le service central de l’état-civil devra établir un acte de naissance sera rejetée.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La procédure ayant été introduite à la requête de Madame [H], il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 à son bénéfice.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, les dépens seront mis à la charge du trésor public et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Juge que Madame [U] [H], née le 24 novembre 1998 à [Localité 3] (UNION DES COMORES), est de nationalité française par application des dispositions de l’article 18 du code civil.
Rejette la demande tendant à ce qu’il soit dit et jugé que le service central de l’état-civil devra établir un acte de naissance.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Dit que les dépens seront mis à la charge du trésor public, et recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 Septembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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