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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 17 oct. 2025, n° 25/00395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00395
N° Portalis DB2G-W-B7J-JKKI
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
17 octobre 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE -
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [Z] [W]
demeurant [Adresse 4]
non représenté
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte du 7 août 2018, la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après dénommée la Sa Banque Populaire) a ouvert en ses livres à la Sas Home Expert Conseil un compte courant professionnel sous le numéro [XXXXXXXXXX02].
Suivant acte sous seing privé du 2 novembre 2022, M. [Z] [W] s’est porté caution de la Sas Home Expert Conseil, dans la limite de 65.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2024, réceptionnée le 21 septembre 2024, la Sa Banque Populaire a informé la Sas Home Expert Conseil de l’interruption de l’autorisation de son découvert professionnel.
Par lettre recommandée du 17 décembre 2024, réceptionnée le 20 décembre 2024, la Sa Banque Populaire a informé la Sas Home Expert Conseil de la clôture du compte et l’a mise en demeure de lui régler sous huitaine la somme 38.770,13 euros.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2025, réceptionnée le 17 janvier 2024, la Sa Banque Populaire a mis en demeure M. [Z] [W] de lui régler sous huitaine la somme de 33.511 euros.
Par jugement du 12 mars 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Home Expert Conseil et a désigné la Selarl Mj Air en qualité de liquidateur judiciaire.
La Sa Banque Populaire a déclaré, le 17 mars 2025, sa créance dans le passif de la Sas Home Expert Conseil pour un montant de 38.716,74 euros, entre les mains du liquidateur judiciaire.
Par assignation signifiée le 23 mai 2025, la Sa Banque Populaire a attrait M. [Z] [W] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 33.612,83 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 18,81 % à compter du 20 janvier 2025,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens, solidairement avec la Sas Home Expert.
Bien que régulièrement assigné, M. [Z] [W] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX02]
À l’appui de sa demande, la Sa Banque Populaire produit notamment :
— la convention de compte courant professionnelle conclue le 7 août 2018 n°[XXXXXXXXXX02],
— la liste des mouvements laissant apparaître un découvert,
— l’acte de cautionnement de M. [Z] [W] en date du 2 novembre 2022, dans la limite de 65.000 euros courvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 10 ans,
— la lettre recommandée avec avis de réception du 19 septembre 2024, informant la Sas Home Expert Conseil de l’interruption de l’autorisation de son découvert professionnel,
— la mise en demeure du 14 janvier 2025, réceptionnée le 17 janvier 2025,
— un décompte arrêté au 20 janvier 2025.
Ces pièces permettent d’établir la créance de la Sa Banque Populaire à hauteur de 33.612,83 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [Z] [W] à payer à la Sa Banque Populaire la somme de 33.612,83 euros, outre les intérêts au taux de 18,81 % l’an à compter du 21 janvier 2025.
Au regard de son engagement de caution, la condamnation de M. [Z] [W] sera limitée à la somme de 65.000 euros.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Z] [W], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la Sa Banque Populaire et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 33.612,83 € (TRENTE-TROIS MILLE SIX CENT DOUZE EUROS ET QUATRE-VINGT-TROIS CENTIMES) outre les intérêts au taux de 18,81 % l’an à compter du 21 janvier 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année par année ;
CONDAMNE M. [Z] [W] à payer à la Sa Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Z] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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