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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 24/01604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01604 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWWS
NAC : 92B
JUGEMENT CIVIL
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
DISTRI MASCAREIGNES, Groupement d’Intérêt Economique
Immatriculée au RCS de [Localité 7] DE [Localité 5] N° C 509 701 462
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Stéphane CHASSELOUP de la SCP KPMG AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Rep/assistant : Me Estelle CHASSARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Mme [B] [N] (Agent poursuivant des Douanes) muni d’un pouvoir spécial
Copie exécutoire délivrée le :27.01.2026
Expédition délivrée le :
à Me Estelle CHASSARD, DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Marina GARCIA, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 25 Novembre 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 27 Janvier 2026.
JUGEMENT :Contradictoire, du 27 Janvier 2026, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Isabelle SOUNDRON Greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance du 24 mai 2024, le GIE DISTRI MASCAREIGNES, ayant pour activité l’importation et la distribution de marchandises auprès des magasins de l’enseigne E.LECLERC sur l’île de [Localité 5], a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects de [Localité 5] – DGDDI – en exposant que, dans le cadre de son activité, elle regroupe leurs commandes et moyens d’approvisionnement auprès, notamment, de la SCA NORMANDIE, centrale régionale d’achat du mouvement E.LECLERC, établie en France métropolitaine ;
que, s’agissant des bières importées, les fournisseurs de la SCA NORMANDIE lui livrent les bières exclusivement en droits acquittés ;
qu’ainsi, la SCA NORMANDIE lui livre les bières en droits acquittés, ce qui figure sur ses factures ;
que le Service Régional d’Enquête de La [Localité 6] -SRE- a diligenté une enquête relative à ses importations portant sur la période du 1er janvier 2018 au 20 décembre 2020 ;
qu’il a émis un avis de résultat d’enquête le 4 mai 2021 aux termes duquel il a constaté que les droits d’accises n’avaient été ni déclarés ni acquittés à l’arrivée des marchandises à [Localité 5] :
que malgré ses observations, le SRE a dressé un procès-verbal d’infraction le 13 juillet 2021 ;
que l’administration a émis deux avis de mise en recouvrement le 4 août 2021 ;
qu’elle lui a adressé un courrier de contestation le 13 novembre 2023, laquelle a été rejetée par courrier du 25 mars 2024 ;
que, de son côté, la SCA NORMANDIE a fait assigner la DGDDI en remboursement des droits d’accises sur les bières acquises auprès de divers fournisseurs et exportées à [Localité 5] ;
que, par jugement rendu le 6 juin 2023, le Tribunal judiciaire de Caen l’a déboutée de sa demande.
Le GIE DISTRI MASCAREIGNES fait valoir qu’indépendamment des règles de territorialité propres à chaque fiscalité, la France métropolitaine et les collectivités d’outre-mer, en ce comprise [Localité 5], constituent un seul et même territoire d’un point de vue administratif ;
que l’administration des douanes ne contestent pas le fait que les droits qui font l’objet du présent litige ont été perçus une première fois en France métropolitaine ;
que, pour fonder son redressement, l’administration s’est appuyée sur les dispositions de la loi du 28 décembre 2017 applicable au 1er janvier 2018 ;
qu’or, avant cette date, aucun texte légal ne permettait de fonder la taxation des alcools dans les DOM ;
qu’en outre, l’article 302 D du Code général des impôts prévoit que l’impôt est exigible lors de la mise à la consommation ;
que le Trésor public étant unique, le contribuable ne saurait supporter deux fois la même taxe ;
qu’il y a là une rupture de l’égalité devant l’impôt ;
que, par ailleurs, l’administration prétend à tort qu’elle aurait dû placer les marchandises en régime suspensif avant leur exportation vers [Localité 5] et que le double paiement des droits lui est uniquement imputable ;
qu’or, en raison de son indépendance vis-à-vis des fournisseurs en amont, elle ne dispose pas du plein contrôle de d’organisation de toute la chaîne d’approvisionnement ;
qu’ainsi, non seulement elle a acquitté des droits en dehors de toute base légale, mais de plus, elle en a indûment supporté la charge, ne les ayant pas répercutés à ses clients.
Elle demande, en conséquence, l’annulation de la décision de rejet de la DRDDI de ses réclamations et la condamnation de la DRDDI à lui rembourser la somme de 1.575.433 euros au titre du droit spécifique de la bière et des intérêts de retard portant sur les importations de bière des années 2018 à 2020.
Elle sollicite enfin la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La DRDDI réplique que, compte tenu de la période de contrôle, c’est bien la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 qui s’applique et dont le GIE DISTRI MASCAREIGNES fait une interprétation erronée.
La DRDDI fait valoir qu’en vertu de l’article 302 D du CGI, l’importation de tout produit soumis à accise sur le territoire de [Localité 5] entraîne l’exigibilité de l’accise sauf s’il y a placement en régime suspensif ;
que le CGI ne prévoit en aucun cas un remboursement de l’accise lorsque les produits ont été ms à la consommation sur le territoire métropolitain et qu’ils ont été exportés sans préalablement avoir été replacés en suspension de droit d’accise ;
que, de plus, suivant une note aux opérateurs du 5 septembre 2017, le pôle d’action économique de [Localité 5] leur a rappelé qu’à l’arrivée à [Localité 5] des marchandises, l’importateur peut choisir :
— soit d’acquitter les accises au point d’entrée à [Localité 5] sur déclaration en douane,
— soit de placer les marchandises sous entrepôt fiscal suspensif d’accises.
La DRDDI conclut au rejet de la demande d’annulation et de remboursement.
Pour le cas où le tribunal ferait droit aux contestations du GIE DISTRI MASCAREIGNES, la DRDDI demande que soit écartée l’exécution provisoire de droit.
Elle réclame la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
ET SUR QUOI
Le présent litige concerne deux avis de mise en recouvrement n° 0974/21/334 et 0974/21/335 émis par la recette régionale des douanes le 4 août 2021 relatifs à la période du 1er janvier 2018 au 20 décembre 2020 et dont le montant de 1.575.433 euros a été acquitté par le GIE DISTRI MASCAREIGNES.
La loi applicable est la loi de finances rectificative pour 2017 n° 2017-1775 du 28 décembre 2017.
Son article 63 a modifié l’article 302 du CGI.
Ainsi, l’article 302 C du CGI intègre les départements d’outre-mer parmi les territoires d’importation et leur rend directement applicables les règles relatives à l’exigibilité et à la liquidation des accises sur les alcools et boissons alcooliques et aux statuts fiscaux, fixées par les articles 302 B et 302 V bis du même code.
Nulle part il est indiqué que l’importation de bières dérogerait à ce régime fiscal.
Aux termes de l’article 302 C du CGI, l’impôt est exigible lors de la mise à la consommation du produit lorsqu’il est importé à l’exclusion des cas où il est placé au moment de l’importation, sous un régime suspensif des droits d’accises.
La DRDDI a versé aux débats une note qu’elle a adressée le 5 septembre 2017 aux opérateurs réunionnais, laquelle, entre autres indications, précise « au moment de l’importation des marchandises à [Localité 5], l’importateur peut choisir :
— d’acquitter les accises au point d’entrée à [Localité 5],
ou bien
— de placer les marchandises sous un entrepôt fiscal suspensif d’accises. »
Le GIE DISTRI MASCAREIGNES n’apparaît pas avoir opté pour le placement des marchandises en régime suspensif avant leur exportation vers [Localité 5].
Il convient, en conséquence, de débouter la SAS DISTRI MASCAREIGNES de ses demandes.
L’équité commande en la cause d’allouer à la DRDDI la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition;
DÉBOUTE la SAS DISTRI MASCAREIGNES de l’ensemble de ses demandes,
LA CONDAMNE à payer à la DRDDI la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONSTATE l’exécution provisoire de droit,
LAISSE les dépens à la charge de la SAS DISTRI MASCAREIGNES.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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