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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 22 mai 2026, n° 25/07793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/07793 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUAX
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 22 MAI 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
M. [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
Mme [S] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Chérifa BENMOUFFOK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 30 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 22 Mai 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 22 Mai 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’action engagée par M. [B] [C] à l’encontre de Mme [S] [U] suivant assignation délivrée le 7 juillet 2025 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de la condamner à lui payer la somme principale de 8 361,14 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 au titre des soins et traitements buccodentaires ;
Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 27 mars 2026, par le conseil de Mme [S] [U] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Déclarer la demande de Mme [S] [U] recevable et bien fondée ;
Dire l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 2] ;
Ordonner une expertise selon la mission suivante :
Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit tous documents utiles à sa mission ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
Procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles sont imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de fin de ceux-ci ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les fais dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
La réalité des lésions initiales,
La réalité de l’état séquellaire,
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Indiquer le cas échéant :
Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Désigner le docteur [D] [A] [N] expert près la cour d’appel de [Localité 3] pour effectuer la mission d’expertise, demeurant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] ;
Ordonner le paiement de la consignation par M. [C] ;
A titre subsidiaire, dispenser Mme [U] de toute consignation.
Au soutien de sa demande d’expertise, Mme [U] invoque que la pose de couronnes par le docteur [C] lui a occasionné de vives douleurs et diverses infections dentaires. Elle explique qu’il ne s’agit pas de simples doléances non objectivées exposant avoir consulté plusieurs médecins et dentistes pour comprendre l’origine des douleurs et des complications persistantes, avoir été placée à plusieurs reprises sous antibiothérapie lui causant également des effets secondaires notables et avoir été alertée par plusieurs praticiens de l’inadaptation des bridges posés, décrits comme trop lourds au regard de l’état de ses gencives et lui conseillant de consulter un parodontologue. Elle ajoute que les dentistes consultés refusaient de faire des soins au niveau de sa couronne et de dévitaliser de nouvelles dents.
Elle fait valoir que l’expertise n’a pas pour vocation de suppléer à une carence probatoire mais vise à éclairer sur des questions de fait requérant les lumières d’un technicien, s’agissant de désordres techniques, médicaux et évolutifs et en présence d’avis médicaux divergents.
Elle conteste avoir fait opposition au chèque pour un motif fallacieux expliquant qu’un cambriolage est survenu à son domicile et que faute de retrouver son chéquier, elle a, sur les conseils de la banque, fait opposition à tous les chèques. Elle fait valoir qu’aucune fraude de sa part n’est démontrée et qu’au surplus, un tel argument ne permettrait pas de faire échec à une demande d’expertise ni de discréditer l’ensemble de ses doléances médicales.
Enfin, elle expose ne pas travailler et avoir déboursé des frais dentaires importants pour solliciter la consignation des frais d’expertise par le requérant ou être dispensée de tout versement de consignation.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 29 mars 2026, par le conseil de M. [B] [C] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :
Dire et Juger recevables et bien fondées les demandes, moyens, et prétentions du docteur [B] [C] ;
En conséquence, :
Condamner Mme [S] [T] à payer au docteur [B] [C] la somme principale de 8 361,14 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2024 au titre des soins et traitements buccodentaires ;
Condamner Mme [S] [T] à payer au docteur [B] [C] la somme de 500 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et non fondée en ayant fait opposition pour perte du chèque remis au docteur [B] [C] ;
Condamner Mme [S] [T] au paiement des entiers frais et dépens de la procédure, au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [S] [T] à verser au docteur [B] [C] une indemnité procédurale d’un montant de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maitre François Vandamme pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Assortir la décision de l’exécution provisoire nonobstant appel ou opposition ;
M. [C] s’oppose à la demande d’expertise soutenant avoir correctement exécuté les prestations souhaitées par la défenderesse. Il fait valoir que Mme [U] ne démontre aucune mauvaise exécution des soins ni de circonstances rendant nécessaires une telle expertise.
Il invoque qu’aucun professionnel n’indique que les soins et traitements ont été mal effectués mais ils relèvent seulement qu’elle doit consulter un parodontiste ou parodontologue. Il soutient que ses problèmes ne résultent que d’une mauvaise hygiène dentaire et d’une absence de suivi des conseils donnés par les professionnels.
Il allègue que le motif du vol du chéquier pour faire opposition au chèque est fallacieux, le chèque lui ayant été remis en mains propres et aucun vol de chéquier n’étant mentionné dans le procès-verbal produit se révélant par ailleurs illisible.
Enfin, il invoque qu’elle ne justifie pas d’une situation financière délicate pour se dispenser des frais d’expertise rappelant une facture impayée pour sa part de 8 361,14 euros et un remboursement de Mme [U] par sa mutuelle pour l’ensemble des actes accomplis.
L’incident a été mis en délibéré au 22 mai 2026.
MOTIFS
Si M. [C] sollicite au titre de ses dernières conclusions d’incident n° 2 de déclarer recevables et bien fondées ses demandes, moyens et prétentions et en conséquence de condamner Mme [S] [U] à lui payer la somme de 8 361,14 euros et à des dommages intérêts pour résistance abusive, ces demandes portent sur le fond du litige. Elle ne peuvent être tranchées par le juge de la mise en état et seront examinées au fond par le tribunal compétent.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
L’article 232 du même code prévoit que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien”.
En l’espèce, il est constant que le docteur [C] a pratiqué des soins dentaires sur Mme [U] entre le 13 juin 2024 et le 12 novembre 2024 suivant deux devis en date des 30 mai et 19 juillet 2024 (pièces 1 et 2 du requérant).
Pour seule réponse à la demande en paiement, Madame [U] développe des conclusions d’incident sollicitant une expertise médicale où elle indique au titre des moyens :
“le docteur [C] a toujours nié sa responsabilité dans les préjudices subis par Madame [U]”
“contrairement à ce que soutient la partie adverse, Madame [U] n’invoque nullement de simples doléances non objectivées mais produit un ensemble d’éléments concordants révélant l’existence de complications persistantes postérieurement aux soins litigieux […]
C’est précisément parce que les désordres dénoncés sont techniques médicaux, et évolutifs et parce que les parties s’opposent frontalement sur leur cause, leur imputabilité et la conformité des soins aux données acquises de la science qu’une expertise judiciaire s’impose”
Pourtant force est de constater qu’à défaut d’avoir saisi le tribunal de conclusions au fond, le juge de la mise en état n’est pas en mesure d’apprécier l’opportunité de la demande de mesure d’instruction en relation avec les prétentions de la défenderesse.
En effet, aucune demande de réparation d’un éventuel préjudice n’a été formulé devant la juridiction et si les conclusions mentionnent la présence de la Caisse primaire d’assurance maladie, aucune demande d’intervention forcée n’a pas plus été menée à son encontre.
Par ailleurs, tout en revendiquant que la mesure n’a pas pour objet de suppléer une carence probatoire, il résulte des pièces produites qu’elles sont essentiellement composées d’ordonnances de prescriptions d’antalgiques et d’antibiotiques sans relation avec une pathologie précisée (pièces 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 26) ainsi que deux attestations de médecins généralistes (pièces 2 et 29) des 9 et 23 juillet 2025 qui affirment que la défenderesse a été soignée pour des douleurs dentaires sans préciser ni la date ni la concommitance des ces soins avec la prestation du Docteur [C].
Enfin, si la consultation de certains praticiens (pièce 5, 13 et 14) préconisent la consultation de parodontologues, ces informations ne sont pas de nature à révéler des malfaçons permettant de s’opposer à l’action en paiement de Monsieur [C], de sorte que la demande d’expertise présentée comme seule réponse à la demande en paiement, apparaît non seulement non justifiée mais dilatoire.
Elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, il y a lieu de condamner Mme [U] aux dépens.
Supportant les dépens, Madame [S] [U] sera condamnée à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande d’expertise ;
Se déclarons incompétent pour le surplus des demandes présentées par Monsieur [B] [C] et renvoyons l’examen de celles-ci au fond ;
Condamnons Madame [S] [U] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [U] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 02 Octobre 2026 en vue de la clôture et fixation de l’affaire avec le calendrier de procédure suivant :
— Injonction de conclure au fond à Me [I] avant le 26 juin 2026
— Injonction de conclure au fond à Me [K] avant le 4 septembre 2026
— Injonction de conclure au fond à Me [I] avant le 25 septembre 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/07793 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUAX
[B] [C]
C/
[S] [U]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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