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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 3 avr. 2026, n° 25/10919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 03 Avril 2026
N° chambre : Chambre 01
N° RG 25/10919 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5ZX
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES OPTIMISTS,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, Me Anne-Hortense JOULIE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
A.M. A. PEOPLE AND BABY,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
Nous, Aurélie VERON, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 10 Septembre 2025,
Vu l’audience de mise en état en date du 03 Avril 2026,
Vu les conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 16 Mars 2026,
Vu l’absence de conclusions au fond du défendeur dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance (…)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l’article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Enfin, selon l’article 395 : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, le défendeur n’a pas signifié de conclusions au fond dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance , et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Disons que le désistement d’instance de la S.C.I. LES OPTIMISTS vis-à-vis de l’A.M. A. PEOPLE AND BABY est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 25/10919 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
Chambre 01
N° RG 25/10919 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5ZX
S.C.I. LES OPTIMISTS
C/
A.M. A. PEOPLE AND BABY
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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