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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 22 mai 2025, n° 24/00603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00603 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SM4V
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du 22 Mai 2025
Société COFIDIS
c/
[P] [M] [O], [T] [M] [O] NEE [V]
Expédition exécutoire
délivrée le
à Maître Amaury PAT
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [P] [M] [O]
à Mme [T] [M] [O] NEE [V]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 22 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l’audience du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
Société COFIDIS
[Adresse 10]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE
ET :
DEFENDEUR:
M. [P] [M] [O]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Mme [T] [M] [O] NEE [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
RG 24/000603. Jugement du 22 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit acceptée en date du 17 février 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [P] [M] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] un prêt personnel d’un montant de 8000 euros remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 4,80 %.
Par courrier recommandé en date du 7 juillet 2023, la SA COFIDIS a mis en demeure Monsieur [P] [M] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] de s’acquitter des échéances impayées.
Par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024 délivrés à étude, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [P] [M] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] à l’audience du 20 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner solidairement Monsieur [P] [M] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] à lui payer la somme de 8230,93 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an courus, et à courir à compter du 6 août 2024 et jusqu’au jour du complet paiement. Subsidiairement, elle sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu entre les parties, et de condamner solidairement Monsieur [P] [M] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] à lui payer la somme de 8230,93 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l’an courus, et à courir à compter du 6 août 2024 et jusqu’au jour du complet paiement. En tout état de cause, elle sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle entend préciser que son action n’est pas forclose et qu’elle s’en remet à la décision du juge quant à une éventuelle cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Monsieur [P] [M] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 22 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l’article 2241 du code de procédure civile, La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Il a été admis qu’une assignation signifiée interrompt valablement la prescription, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que l’action n’est pas forclose.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Monsieur [P] [M] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Toutefois, la SA COFIDIS ne justifie de l’envoi que d’une seule demeure, sans qu’il soit possible d’identifier lequel des deux défendeurs a effectivement été rendu destinataire de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Dans ces conditions, elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme.
Sur la résolution judiciaire
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que Monsieur [P] [M] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] n’ont pas respecté leurs engagements contractuels.
Le manquement continu ou renouvelé de l’emprunteuse à satisfaire leur obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit.
Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre Monsieur [P] [M] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] et la SA COFIDIS, le 17 février 2022.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats des justificatifs de consultation du FICP sans qu’aucun résultat de consultation n’y soit mentionnée, de sorte que cette consultation doit être considérée comme irrégulière.
En tout état de cause, il convient de considérer que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une consultation préalable mais concomitante à la souscription du contrat de prêt dans la mesure où, alors que le contrat de prêt a été souscrit le 17 février 2022, elle produit des consultation bien antérieures, à savoir 26 septembre 2018 et 2019, 28 septembre 2020, 27 août 2021 ou postérieures en date du 28 mars 2022, 27 mars 2023.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
La SA COFIDIS sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance de la majoration de l’intérêt légal
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [N] [R]), la Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt majoré du taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du capital emprunté, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA COFIDIS.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner solidairement, les intéressés étant époux, Monsieur [P] [M] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] au paiement de la somme de 6167,44 euros avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [M] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatifs au contrat de prêt en date du 17 février 2022, signé entre la SA COFIDIS et Monsieur [P] [M] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [M] [O] et Madame [T] [V] épouse HAFIDHOUà payer à la SA COFIDIS la somme de 6167,44 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision ;
EXCLUT l’application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M] [O] et Madame [T] [V] épouse [O] aux dépens ;
REJETTE la demande de condamnation formulée par la SA COFIDIS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et par la greffière.
La greffière, La présidente,
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