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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 19/05020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02635 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05020 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WT6X
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [15]
[13]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle RAFEL de la SCP A VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [M], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/05020
EXPOSE DU LITIGE
[P] [N] – salarié de la société [15] – a présenté, par déclaration du 29 septembre 2018, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 02 novembre 2018 mentionnant « mésothéliome pleural malin droit biphasique ».
Par décision du 11 février 2019 notifiée à la société [15], la [5] ([10]) des Bouches-du-Rhône a reconnu, après instruction, le caractère professionnel de l’affection présentée par [P] [N], inscrite dans le tableau n° 30 : « affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 31 juillet 2019, la société [15] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] du 25 juin 2019 ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 19/05020.
[P] [N] est décédé le 26 septembre 2019.
Par décision du 13 janvier 2020 notifiée à la société [16], la [11] a reconnu le caractère professionnel du décès de [P] [N].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 21 juillet 2020, la société [15] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] du 09 juillet 2020 ; ce recours a été enregistré sous le numéro de RG 20/01769.
Par décision du 21 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux affaires sous le numéro de RG 19/05020.
L’affaire a été appelée à l’audience 15 mai 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocate, la société [15] demande au tribunal de lui déclarer inopposables les décisions de prise en charge en date du 11 février 2019 et du 13 janvier 2020. Elle sollicite également la condamnation de la [11] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de l’instruction d’une part et qu’elle ne rapporte pas la preuve du fait que la condition médicale d’ordre public du tableau n° 30 est remplie d’autre part.
La [11], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [15] la décision en date du 11 février 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de [P] [N],
— déclarer opposable à la société [15] la décision en date du 13 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de [P] [N] intervenu le 26 septembre 2019,
— condamner la société [15] au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient avoir parfaitement respecté les obligations à sa charge lors de l’instruction. Elle ajoute que la condition médicale comme les conditions administratives du tableau n° 30 sont bien remplies de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrespect par la [6] du caractère contradictoire de l’instruction
Dans sa version applicable du 19 août 2015 au 1er juillet 2018, l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale indiquait :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident ».
Dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2018, cet article énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1º La date de la première constatation médicale de la maladie ;[…] ».
Dans la pratique antérieure, les caisses instruisaient les dossiers de maladie professionnelle avec un numéro de sinistre correspondant à la date du certificat médical initial accompagnant la déclaration et notifiaient leur décision de prise en charge avec ce même numéro.
Il est cohérent que, depuis la modification législative intervenue le 1er juillet 2018, les caisses notifient les décisions de prise en charge avec un numéro de sinistre faisant référence au point de départ de l’indemnisation des affections professionnelles, soit à la date de première constatation médicale de la maladie.
Dès lors que cette date de première constatation médicale de la maladie est déterminée par le médecin conseil dans le cadre du colloque médico-administratif au cours de la procédure d’instruction, la caisse attribue à l’ouverture du dossier un numéro de sinistre en rapport avec la date du certificat médical initial, comme en l’espèce (02 novembre 2018) 181102138.
Et, dans l’hypothèse où le médecin conseil retient une date de première constatation médicale de la maladie antérieure au certificat médical initial, le numéro de sinistre est amené à évoluer au cours de la procédure d’instruction, ainsi que la date de la maladie, comme en l’espèce (20 décembre 2017) 171220130.
En l’espèce, cette modification de la date de la maladie est sans emport sur le respect par la caisse du principe du contradictoire dès lors que :
— par lettre du 14 novembre 2018, la caisse a informé l’employeur de la réception par ses services le 09 novembre 2018, d’une déclaration de maladie professionnelle au profit de [P] [N], accompagnée du certificat médical indiquant « mésothéliome malin pleural droit biphasique » et dont elle lui adresse la copie ;
— par lettre du 21 janvier 2019, la caisse a informé l’employeur que l’instruction du dossier était terminée et qu’il avait la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir au 11 février 2019 ;
— le colloque médico-administratif contenu dans le dossier mentionne que la date de première constatation de la maladie est le 20 décembre 2017, date du scanner réalisé par le docteur [B] au CH européen pour le diagnostic figurant sur le CMI, à savoir mésothéliome malin pleural dont le code syndrome est 030ADC450 ;
— par lettre du 11 février 2019, la caisse a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie déclarée par [P] [N] dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels, avec les voies et délais de recours ;
Chacun des courriers porte mention des nom et prénom de [P] [N] ainsi que de son numéro de sécurité sociale et le nom de la pathologie concernée sous les termes de « mésothéliome malin de la plèvre » ou « mésothéliome malin pleural droit biphasique ».
De ces éléments il ne ressort aucune ambiguïté sur le fait que la maladie qui a fait l’objet de l’instruction menée par la caisse est bien celle prise en charge par celle-ci.
Contrairement à ce qu’affirme la société, il n’y a eu aucune confusion entretenue par la caisse.
Il s’ensuit que la procédure d’instruction menée par la caisse est parfaitement régulière, celle-ci ayant satisfait à son obligation d’information de l’employeur au cours de l’instruction du dossier de [P] [N] dans le respect des dispositions des articles R. 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
La société [15] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la décision de prise en charge inopposable pour défaut de respect du caractère contradictoire de l’instruction.
Sur le caractère primitif du cancer dont est atteint [P] [N]
Il convient de rappeler que si le libellé du certificat médical initial est différent de l’énoncé de la maladie visée dans un tableau des maladies professionnelles, le juge n’a pas à faire une analyse littérale du certificat, mais doit rechercher si l’affection déclarée correspond effectivement à la maladie visée au tableau ( Civ 2ème 23 juin 2022 n°21-10.631).
Dans notre cas d’espèce, il ressort du colloque médico-administratif du 16 janvier 2019, que le médecin conseil de la [6] est d’accord sur le diagnostic porté sur le certificat médical initial grâce à la case OUI cochée à cette question d’une part, et qu’il considère que la maladie déclarée correspond à un mésothéliome malin primitif de la plèvre dont il précise le code syndrome non discuté, d’autre part.
Il est précisé par ailleurs que le médecin conseil considère que la première constatation médicale de la pathologie doit être datée du jour du TEP scanner réalisé par le docteur [B] au CH européen le 20 décembre 2017. Dès lors que cet examen permet de localiser la tumeur, il constitue un élément extrinsèque à l’avis du médecin conseil susceptible de le conforter.
Il résulte de ces éléments, que la primitivité du cancer déclaré par [P] [N] est établie.
La demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect de la condition médicale sera par conséquent rejetée.
Sur l’exposition au risque
[P] [N] a été salarié de la société [15] du 09 décembre 1959 au 31 mars 1994.
Les conditions relatives au délai de prise en charge réglementaire et de durée d’exposition ne sont pas contestées.
En réponse au questionnaire que lui a adressé la [8], [P] [N] indique avoir préparé une « mixture avec de l’amiante en poudre » et avoir été en « contact direct avec l’amiante ».
L’employeur a communiqué à la caisse un relevé de carrière listant les fonctions occupées par [P] [N]. Ce dernier a été :
du 09/12/1959 au 05/03/61 aide opérateur au service dérivés
du 06/03/61 au 08/04/63 opérateur pilote polyglycols
du 09/04/63 au 13/10/63 pompiste parc nord
du 14/10/63 au 20/06/65 acétaldéhyde surveillant machines
du 21/06/65 au 31/10/66 opérateur oxyde d’éthylène 1
du 01/11/66 au 02/01/68 opérateur acétaldéhyde G1
du 03/01/68 au 31/01/69 opérateur G2 dérivés PIB
du 01/02/69 au 31/12/76 opérateur 3 ateliers G23 dérivés
du 01/01/77 au 31/05/87 opérateur 4 ateliers dérivés C2, C3
du 01/06/87 au 31/11/88 1er opérateur dérivés C2
du 01/12/88 au 31/01/91 opérateur 4 ateliers dérivés C2, C3
du 01/02/91 au 31/03/94 chef de poste amines et parc
L’employeur exclut la présence d’amiante sur certains postes, à savoir ceux de :
pompiste parc nord
acétaldéhyde surveillant machines
opérateur acétaldéhyde G1
opérateur 3 ateliers G23 dérivés
opérateur 4 ateliers dérivés C2, C3
opérateur 4 ateliers dérivés C2, C3
Il n’en reste pas moins que l’exposition à l’inhalation de poussière d’amiante est établie, [P] [N] ayant été – pour certaines de ses tâches – en contact direct avec l’amiante.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment que les conditions administratives sont remplies, les travaux réalisés étant susceptibles d’être à l’origine de la maladie.
En conséquence, le principe de la présomption d’imputabilité de la maladie édictée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale doit trouver application, et il appartient à l’employeur qui conteste la prise en charge de cette maladie au titre des risques professionnels de rapporter la preuve que cette maladie a une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
La société [15] sera par conséquent déboutée de sa demande d’inopposabilité présentée sur ce fondement et la décision de prise en charge du 11 février 2019 lui sera déclarée opposable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge du décès du 13 janvier 2020
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute modification dans l’état de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, postérieurement à la consolidation de son état, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations et, spécialement dans le cas de décès de la victime, permettre aux ayants droit de solliciter le bénéfice d’une rente d’ayant droit.
Il résulte d’une jurisprudence constante de la cour de cassation en la matière, qu’il appartient aux ayants droit de la victime d’apporter la preuve du lien de causalité direct entre l’accident du travail ou la maladie professionnelle et le décès pour obtenir la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, le code de la sécurité sociale ne prévoit pas expressément l’obligation pour la caisse de procéder à une enquête en cas de décès de la victime en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle, déjà déclarés. En effet, l’ancien article R 441-11, et aujourd’hui l’article R 441-8 n’imposent une enquête que dans l’hypothèse d’un accident de travail qui a entraîné la mort du salarié (ce décès étant la lésion initiale).
La cour de cassation a d’ailleurs statué (2e Civ., 13 octobre 2011, pourvoi n° 10-24.122) qu’il résulte de la combinaison des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale que la caisse n’est tenue de mettre en œuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables en l’espèce, que lorsque l’aggravation d’une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d’aggravation de l’infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l’accident ou de la maladie.
Dans ces circonstances, la [11] n’était pas tenue de mener une enquête suite au décès de [P] [N] dès lors qu’elle avait décidé, après instruction, de prendre en charge la maladie déclarée au titre du risque professionnel.
Il ne lui appartenait qu’à vérifier le lien causal entre la maladie professionnelle et la mort de [P] [N] pour décider du caractère professionnel du décès.
Aux termes du certificat médical rédigé le 30 septembre 2019 par le Dr [W], « [N] [P] est décédé le 26/09/19 à la suite d’un mésothéliome malin dû à l’exposition à l’amiante reconnue dans le cadre de sa maladie professionnelle ».
Ce certificat suffit à démontrer le lien entre le décès de la victime et l’affection professionnelle.
Par conséquent, la société [15] sera déboutée de ses demandes tendant à se voir déclarer la décision de prise en charge du décès de [P] [N] inopposable que ce soit pour absence de respect du principe contradictoire dès lors que la [10] n’avait pas à mener une enquête ou sur le fond, le lien de causalité entre le décès de la victime et l’affection professionnelle étant suffisamment démontré.
La décision de prise en charge du décès de [P] [N] en date du 13 janvier 2020 sera déclarée opposable à la société [15].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société [15].
L’issue du litige justifie de condamner la société [15] à verser à la [11] une somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE la société [15] de ses demandes en inopposabilité de la décision du 11 février 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par [P] [N] auprès de la [11] le 29 septembre 2018 selon certificat médical initial du 02 novembre 2018 ;
DECLARE opposable à la société [15] avec toutes conséquences de droit, la décision du 11 février 2019 portant prise en charge par la [11] au titre du tableau N°30 D des maladies professionnelles, de l’affection déclarée le 29 septembre 2018 par [P] [N] selon certificat médical initial du 02 novembre 2018 ;
DEBOUTE la société [15] de ses demandes en inopposabilité de la décision en date du 13 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de [P] [N] intervenu le 26 septembre 2019 ;
DECLARE opposable à la société [15] avec toutes conséquences de droit, la décision en date du 13 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle du décès de [P] [N] intervenu le 26 septembre 2019 ;
CONDAMNE la société [15] à verser à la [11] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [15] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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