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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 6 mars 2026, n° 25/09921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/09921 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5FH
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2026
[S] [Z] [R]
C/
[B] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [S] [Z] [R], demeurant 50/10 rue Erckmann Chatrian – 59200 TOURCOING
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [J], demeurant 10 rue Jules Watteuw – 59510 HEM
représenté par Me Stéphane ROBILLIART, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Janvier 2026 :
Hadrien DALEGRE, juge placé délégué au tribunal de proximité de ROUBAIX selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 4 décembre 2025 assisté de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Hadrien DALEGRE, juge placé délégué au tribunal de proximité de ROUBAIX selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 4 décembre 2025 assisté de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 20 août 2025, Monsieur [Z] [R] a saisi le tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de voir condamner Monsieur [O] [J] à lui verser les sommes suivantes :
— 2203,67 euros au titre de son préjudice matériel conformément au devis fourni
— 1500 euros à titre de dommages et intérêt compte tenu des démarches entreprises.
Monsieur [Z] [R] expose que son véhicule Dacia Duster immatriculé FZ-390-DP était stationné au 2 rue du laboureur à WATTRELOS le 6 juillet 2023 a été percuté par le camping-car de Monsieur [O] [J], immatriculé EN-899-KG. Il indique que ce dernier aurait pris la fuite, mais aurait été repéré par différentes personnes présentes dans le bar et par les caméras de vidéo-surveillance.
A l’appui de ses dires et de ses prétentions, Monsieur [Z] [R] fournit au tribunal :
— Sa plainte initiale déposée le jour-même, soit le 6 juillet 2023, dans laquelle celui-ci décrit le fait que le camping-car en question a percuté son véhicule, transmet les coordonnées de deux clients du bar présents au moment des faits, des photographies des dégâts occasionnés (non fournis dans le cas de la présente procédure).
— Son complément de plainte en date du 8 août 2023, dans lequel celui-ci indique avoir obtenu les coordonnées du propriétaire du camping-car.
— Un certificat amiable rempli par lui-seul décrivant les dégâts occasionnés sur le côté droit de son véhicule.
— Un rapport d’expertise de son véhicule en date du 31 octobre 2025 de son assureur, soulignant que le montant des réparations sur son véhicule, comprenant notamment le pare-chocs et différentes interventions sur le côté droit du véhicule, s’élève à la somme de 2203,67 euros TTC.
— Un SMS de Monsieur [O] [J], dans lequel celui-ci indique être en attente du devis.
— Une photographie de l’arrière du camping-car rendant visible la plaque d’immatriculation.
— L’attestation de témoin de [G] [M], laquelle déclare sur l’honneur avoir été témoin de l’accident, soulignant que le camping-car avait accroché sur toute la longueur le véhicule de Monsieur [Z] [R], et qu’elle avait eu le temps de noter la plaque d’immatriculation du véhicule avant que celui-ci ne prenne la fuite.
— L’attestation de témoin de [F] [P], lequel déclare sur l’honneur avoir été témoin de l’accident, soulignant que le camping-car avait accroché sur toute la longueur le véhicule de Monsieur [Z] [R], et qu’il avait eu le temps de noter la plaque d’immatriculation du véhicule avant que celui-ci ne prenne la fuite.
Monsieur [O] [J] demande quant à lui au tribunal de :
— Débouter Monsieur [Z] [R] de l’ensemble de ses demandes
— Le condamner au paiement d’une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure intentée à son encontre
— Le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [J] expose, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1240 du code civil, que Monsieur [Z] [R] n’apporte pas de justificatifs suffisants afin d’établir une quelconque responsabilité de sa part. Il soutient que le véhicule du demandeur n’aurait pas dû se stationner sur cet emplacement en l’absence de marquage au sol l’y autorisant, qu’il n’est pas démontré que le camping-car ait accroché son véhicule, qu’il est matériellement impossible que Monsieur [Z] [R] ou que des témoins aient pu assister à l’accident dans la mesure où ceux-ci se trouvaient à l’intérieur du bar et que figurent des incohérences quant à la localisation précise des dommages sur le véhicule du demandeur.
Monsieur [O] [J] fournit notamment à l’appui de ses dires :
— Un rapport d’expertise en date du 19 septembre 2024 (expertise effectuée le 28 août 2024) et le constat de carence de Monsieur [Z] [R] à cette expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026 puis avancé au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'“Il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
De plus, l’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer”.
En l’espèce, il ressort des pièces fournies par [Z] [R], en particulier de son dépôt de plainte et des témoignage fournis en procédure, qu’un accident a bien eu lieu entre son véhicule et celui de Monsieur [O] [J] le 6 juillet 2023. Celui-ci rapporte donc bien la preuve de la matérialité de cet accrochage, sans que le rapport d’expertise fourni par le défendeur, effectué le 28 août 2024, soit plus d’un an après les faits, ne puisse emporter la conviction du tribunal au vu de son ancienneté et des possibilités de réparations ou accrochages ayant pu intervenir entre la date des faits et les constatations du rapport. L’argument selon lequel les témoins et le demandeur n’auraient pas pu assister à l’accident dans la mesure où ceux-ci se trouvaient à l’intérieur du café, apparaît particulièrement peu pertinent à compter du moment où le bar dispose de fenêtres, lesquelles permettent, comme toutes fenêtres, d’observer ce qui se déroule à l’extérieur d’un bâtiment.
Ainsi, force est de constater qu’un accrochage entre les deux véhicules a bien eu lieu le 6 juillet 2023.
De plus, il ressort des pièces en procédure, et notamment des deux témoignages comme du dépôt de plainte, que Monsieur [O] [J] a pris la fuite suite à cet accrochage. Cet état de fait n’a donc pas permis que celui-ci puisse faire valoir, au moment des faits, ses arguments quant au positionnement précis du véhicule de Monsieur [Z] [R] afin de pouvoir établir avec précision les différentes responsabilités des propriétaires dans cet accident.
Monsieur [O] [J], s’il s’était arrêté, aurait ainsi pu remplir le constat à l’amiable et faire valoir directement sa position quant au potentiel stationnement gênant de Monsieur [Z] [R], stationnement gênant dont celui-ci se prévaut aujourd’hui (tout en indiquant qu’aucun accrochage n’a eu lieu, ce qui semble particulièrement contradictoire). Le rapport d’expertise du 19 septembre 2024 que le défendeur transmet, lequel note l’absence de place de stationnement sur la gauche de la route, ne permet ni d’établir exactement la position précise du véhicule de [Z] [R] dans cette rue, ni si un marquage au sol était présent au moment de l’accident un an auparavant, ce marquage pouvant faire l’objet de modifications au fil du temps.
En conséquence, Monsieur [O] [J] apparaît comme étant responsable du dommage occasionné au véhicule du demandeur et sera condamné à rembourser la somme de 2203,67 euros à Monsieur [Z] [R], conformément au devis établi en procédure et réalisé peu après les faits litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [Z] [R]
Compte tenu des démarches que celui-ci a dû effectuer afin d’obtenir remboursement de son préjudice, et notamment du fait qu’il est établi, lors de cette procédure, que Monsieur [O] [J] ne s’est pas arrêté suite à cet accrochage, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [J] au paiement de la somme de 500 euros de dommages et intérêts.
Concernant les demandes reconventionnelles de Monsieur [O] [J]
Monsieur [O] [J] succombant à l’instance, celui-ci sera débouté de ses demandes reconventionnelles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 2203,67 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] aux dépens ;
DEBOUTE Monsieur [O] [J] de l’ensemble de ses demandes
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le cadre greffier Le juge
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