Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 mars 2026, n° 25/08536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Liquidateur judiciaire de la SARL [ 1 ] c/ Société [ 2 ] CHEZ [ M ], Société [ 3 ], Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 1]
N° RG 25/08536 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZ3B
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [J] [U] NEE [P]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 17 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
S.E.L.A.R.L. [L]
Maitre [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Liquidateur judiciaire de la SARL [1]
Representé par Me François Xavier WILBAUT, avocat au barreau d’ARRAS
ET
DÉFENDEURS
Mme [J] [C] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Débiteur
Comparant(e) en personne
Société [2] CHEZ [M]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Société [3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Société [4]
CHEZ INTRUM [5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Etablissement TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Société [6]
[Adresse 9] [7]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Société [8] [9]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
S.A. [10]
[Adresse 13]
[Localité 10]
M. [H] [Q]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 06 janvier 2026 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, la commission de surendettement des particuliers du Nord a validé une mesure de suspension d’exigibilité des dettes durant 24 mois en faveur de Mme [J] [P] épouse [U].
Par déclaration déposée le 11 mars 2025, Mme [J] [P] épouse [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Le 28 mai 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de la débitrice, a déclaré sa demande recevable.
Par courrier recommandé expédié le 10 juin 2025, la SELARL [L], pris en la personne de M. [E] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], a contesté cette décision dont elle a accusé réception le 05 juin 2025, soulevant la mauvaise foi de la débitrice.
Elle expose et fait valoir que Mme [J] [P] épouse [U] était co-gérante de la société avec M. [G] [A], laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, qu’elle a commis des fautes de gestion à l’origine d’une insuffisance d’actif à hauteur de 47.870,80 euros, qu’elle a été condamnée par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 8 novembre 2022 au paiement de la somme de 5000 euros à titre de contribution à l’insuffisance d’actif, que la procédure de surendettement a pour but de faire échec à cette condamnation, que le comportement de la débitrice n’est pas compatible avec l’exigence de bonne foi.
Le 24 juin 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé réception à l’audience du 06 janvier 2026.
A cette audience, Mme [J] [P] épouse [U] demande à être déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers, arguant de sa bonne foi. Elle indique qu’elle n’a pas reçu la convocation pour l’audience devant le tribunal de commerce, que les fautes retenues par le tribunal sont imputables au comptable de la société qui a été négligent. Elle précise qu’elle est en séparée depuis 2022, qu’une procédure de divorce est en cours, qu’elle est seule avec trois enfants à charge qu’elle perçoit le revenu de solidarité active, qu’elle a bénéficié des contrats intérim, que ses revenus sont variables, qu’elle travaille en intérim depuis quelques mois en qualité d’hôtesse de caisse, que son salaire mensuel actuel n’excède pas 500 euros et qu’elle touche en sus les prestations sociales et familiales.
La SELARL [L], représentée par son conseil, maintient son recours, considérant que la débitrice n’est pas de bonne foi.
Elle expose et fait valoir que cette dernière a commis des manquements graves à ses obligations de gérant, en ce qu’elle s’est abstenue sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal et qu’elle n’a pas tenu une comptabilité régulière, que la demande de surendettement a été déposée par la débitrice après la liquidation judiciaire de la société dans le but de ne pas faire face à la somme de 5000 euros mise à sa charge par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 8 novembre 2022 à titre de contribution à l’insuffisance d’actif.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions valablement transmises par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice. Certains ont cependant écrit pour expliquer les motifs de leur absence et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de la commission sur la recevabilité de la demande peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision de recevabilité rendue par la commission a été notifiée à la SELARL [L] le 05 juin 2025. Le recours exercé le 10 juin suivant a donc été formé dans les délais.
La SELARL [L] sera donc déclarée recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il résulte de ce texte que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers. Cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir.
La bonne foi s’apprécie ainsi : la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ; le juge se détermine d’après les circonstances particulières de la cause et en fonction de la situation personnelle du débiteur, il apprécie la bonne foi au vu des éléments qui lui sont fournis au jour où il statue. Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement.
La Cour de cassation estime que la mauvaise foi suppose une culpabilité personnelle du débiteur, en lien avec sa situation de surendettement.
Les faits constitutifs de l’absence de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. L’absence de bonne foi est établie en fonction d’un ensemble d’éléments démontrant l’intention qu’avait le débiteur de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d’un effacement de ses dettes.
En l’espèce, il ressort de l’état des créances dressé par la commission le 16 juin 2025 que le passif s’élève à 21.659,53 euros et qu’il est constitué de deux dettes de logement, de dettes sur charges courantes (factures d’énergie et d’eau impayées), d’amendes pénales pour un montant de 582,11 euros, d’une dette sociale de 3.609,76 euros (Urssaf Picardie) et de la dette envers la SELARL [L], pris en la personne de M. [E] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], à hauteur de 5000 euros.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 8 novembre 2022 versé à la procédure que Mme [J] [P] épouse [U] a été condamnée à une mesure d’interdiction de gérer toute entreprise pendant une durée de 3 ans et à prendre à sa charge une contribution à l’insuffisance d’actif à hauteur de 5000 euros.
Le jugement retient que Mme [J] [P] épouse [U] a commis des fautes de gestion directement à l’origine de l’insuffisance d’actif à hauteur de 47.870,80 euros, qu’elle avait connaissance de la situation difficile de l’entreprise dès 2019 et qu’elle s’est sciemment abstenue avec son co-dirigeant de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, que par ailleurs elle n’a pas justifié de la tenue d’une comptabilité régulière et complète, que les dirigeants ont fait le choix de poursuivre leur activité sans « moyen de pilotage de leurs comptes », prenant ainsi le risque de continuer pendant plusieurs mois une activité au détriment de leurs créanciers.
Ainsi, il est établi par les termes du jugement que les agissements fautifs de Mme [J] [P] épouse [U] témoignent d’une absence de bonne foi dans la gestion de la société.
Toutefois, le fait qu’une partie de l’endettement provienne d’une condamnation du tribunal de commerce qui a sanctionné la débitrice pour des fautes de gestion n’est pas suffisant à caractériser la mauvaise foi de cette dernière alors que les agissements fautifs de Mme [J] [P] épouse [U] doivent être en lien avec sa situation de surendettement, qu’il résulte des pièces du dossier que le passif déclaré est constitué principalement de dettes de logement et de dettes sur charges courantes nées postérieurement aux fautes de gestion reprochées, qu’elle élève seule ses trois enfants et qu’elle perçoit les minimas sociaux ainsi que les prestations familiales pour un montant de 1.802,63 euros, outre un salaire mensuel compris entre 363,58 euros et 450 euros.
On ne saurait déduire automatiquement du fait que Mme [J] [P] épouse [U] ait fait preuve d’une absence de bonne foi dans la gestion de sa précédente société, qu’elle ait été de mauvaise foi, ou encore qu’elle avait pleinement conscience de l’impact de son comportement, ni qu’elle ait agi dans la perspective d’être déchargée de ses dettes par le biais de la procédure de traitement du surendettement.
Comme rappelé plus haut, la caractérisation de la mauvaise foi suppose que soit rapportée la preuve d’un élément intentionnel chez la débitrice de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers.
Or, les éléments présents au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une telle conscience qui ne saurait être confondue avec la faillite personnelle de Mme [J] [P] épouse [U] dans le cadre de sa précédente activité.
Dès lors, il convient de considérer que l’absence de bonne foi n’est pas suffisamment caractérisée par les éléments du dossier et de déclarer Mme [J] [P] épouse [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, insusceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
Dit le recours de la SELARL [L], pris en la personne de M. [E] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [1], recevable en la forme
Mais au fond le Rejette,
Déclare Mme [J] [P] épouse [U] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Renvoie le dossier de Mme [J] [P] épouse [U] à la Commission de Surendettement des Particuliers de Nord aux fins de poursuite de la procédure ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Dit que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [J] [P] épouse [U], aux créanciers et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers de Nord.
Ainsi jugé à [Localité 12], le 17 mars 2026,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Condition de vie ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Partage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Directoire ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Rétractation ·
- Comparution ·
- Huissier ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Dépense
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Fleur ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat
- Instance judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Clause ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Action ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Inondation ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Maître d'ouvrage ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Eaux
- Victime ·
- Consolidation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Lésion
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Origine ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.