Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 29 janv. 2026, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01730 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUOU
AFFAIRE : [L] C/ Compagnie d’assurance MAIF, S.A. GMF ASSURANCES, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
Le : 29 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
Copie à :
S.A. GMF ASSURANCES
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 06 Novembre 2025 ; Vu le renvoi au 11 Décembre 2025;
A l’audience publique du 11 Décembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mars 2024, alors qu’il pratiquait le jogging à [Localité 7], M. [W] [L] a été victime d’une chute provoquée par un chien appartenant à M. [P] [U], assuré auprès de la société MAIF Assurances (la MAIF).
M. [W] [L] a été admis aux urgences du CHU de [Localité 10], se plaignant d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, mais également de douleurs au bras droit. Des examens ont mis en évidence un arrachement osseux D4 droit en regard de l’IPP, une rupture complète transfixiante du tendon supra-épineux de l’épaule droite, ainsi que des lésions des tendons.
En décembre 2024 il a subi une intervention chirurgicale de l’épaule droite pour un syndrome de la coiffe des rotateurs.
Ensuite de cet accident, M. [W] [L] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur (contrat « accidents et famille »), la société GMF Assurances, laquelle a mandaté le docteur [S] aux fins d’examen clinique. Le docteur [S] a établi un rapport le 28 novembre 2024 concluant à des souffrances endurées de 2/7, une consolidation acquise au 28 novembre 2024 et une AIPP de 3 %. Ces conclusions sont contestées par M. [W] [L].
Parallèlement M. [P] [U] a lui-même procédé à une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur, la MAIF, qui a proposé la prise en charge pour moitié des préjudices de la victime en invoquant la présence d’un second responsable, à savoir Mme [N], propriétaire d’un autre chien qui serait également impliqué dans l’accident.
Aucune expertise amiable contradictoire n’a été réalisée avec la MAIF, et les parties ne sont pas parvenues à un accord.
C’est dans ces conditions que M. [W] [L] a, par actes délivrés les 3 et 7 octobre 2025, fait assigner la société MAIF Assurances, la société GMF Assurances et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de :
constater qu’il justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire,en conséquence, ordonner l’expertise médicale de M. [W] [L] et commettre pour y procéder un expert spécialiste en réparation juridique du dommage corporel et lui impartir la mission habituelle d’évaluation des préjudices conforme à la nomenclature dite Dintilhac, incluant le chef suivant : – « Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire la date à laquelle il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision » ;
— « Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; rechercher si la victime présentait, antérieurement au fait traumatique, un état antérieur ou des prédispositions, et si cet état antérieur ou ces prédispositions s’étaient déjà manifestés antérieurement au fait, en ne considérant alors que les soins en cours relatifs à cet état antérieur ou ces prédispositions à la date de l’accident ; dans la négative évaluer les différents chefs de préjudices en tenant les séquelles y afférentes pour imputable au sinistre » ;
condamner la société MAIF Assurances à lui verser les sommes de :- 2 000 € à titre de provision ad litem ;
— 12 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ;
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction de droit ;
déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère et à la société GMF Assurances.
Par conclusions en réponse, notifiées le 5 décembre 2025, la société MAIF Assurances demande au juge des référés de :
lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves de bien-fondé des demandes présentées et droit à indemnisation intégrale de M. [W] [L],réduire à de plus justes proportions le montant de la provision indemnitaire sollicitée par M. [W] [L] et en tout état de cause limiter le montant de la provision indemnitaire à verser à M. [W] [L] à la somme de 3 000 €,rejeter toute autre demande,condamner M. [W] [L] aux dépens.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée le 3 octobre 2025, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique qu’elle n’est pas en mesure chiffrer sa créance définitive.
La société GMF Assurances, citée par acte délivré à une personne habilitée le 7 octobre 2025, n’a pas comparu.
Il sera en conséquence statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, en référé, à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que M. [W] [L] a été victime d’une chute provoquée par un chien appartenant à M. [P] [U] alors qu’il pratiquait le jogging, le propriétaire de l’animal étant assuré par la MAIF qui ne conteste ni la responsabilité, au moins partielle, de son assuré ni le droit à indemnisation de M. [W] [L].
Il en a résulté des blessures pour M. [W] [L].
Dès lors, l’appréciation des préjudices de M. [W] [L] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable. Il est donc justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de M. [W] [L], au contradictoire de l’ensemble des parties défenderesses, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif de la présente décision.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a. Sur la demande de provision ad litem
La MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation des préjudices subis par M. [W] [L] mais invoque le fait que la procédure judiciaire résulte du choix de la victime, alors qu’une expertise amiable pouvait être réalisée.
Toutefois, la procédure amiable n’est pas obligatoire et une première expertise médicale a été faite dont la victime conteste les conclusions.
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour M. [W] [L].
Dès lors, la MAIF, qui ne dénie pas sa garantie et le droit à indemnisation de M. [W] [L], sera condamnée à verser à M. [W] [L] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b. Sur la demande de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis par la victime
La MAIF fait valoir que la propriétaire du second chien impliqué, Mme [N], et son assureur, devraient supporter la moitié de la responsabilité et de l’indemnisation de M. [W] [L].
Toutefois, que la responsabilité de M. [P] [U] soit envisagée sur le fondement de la faute, conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, ou sur celui de la responsabilité du fait d’un animal, prévue par l’article 1243 du même code, il est constant que celui qui a contribué, même pour partie, à la réalisation d’un dommage est tenu de le réparer dans son intégralité, à charge pour lui de se retourner contre ses co-auteurs s’il estime pouvoir partager cette responsabilité avec d’autres.
Le partage de responsabilité invoqué par la MAIF n’est donc pas opposable à la victime et M. [W] [L] est fondé à obtenir une provision à valoir sur ses préjudices, laquelle doit être limitée à ce qui n’est pas sérieusement contestable.
Compte tenu des pièces médicales produites, de l’âge de la victime au jour de l’accident (74 ans), et des conclusions de l’expert amiable il est justifié, en l’état, d’allouer à M. [W] [L] une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision de M. [W] [L] à la charge de la MAIF, celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la MAIF, qui, en équité, sera également condamnée à payer à M. [W] [L] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Isère et à la société GMF Assurances, dès lors qu’elles sont parties à l’instance cette demande est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de M. [W] [L] au contradictoire de M. [P] [U], de la société MAIF Assurances, de la société GMF Assurances et de la CPAM de l’Isère ;
Désignons en qualité d’expert :
Dr [J] [C]
Clinique du [11]
[Adresse 2]
0611047004 / 0472448771
[Courriel 9]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 21 mars 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, M. [W] [L], né le [Date naissance 4] 1950, demeurant [Adresse 6], dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accédit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par M. [W] [L] avant le 12 mars 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la société MAIF Assurances à verser à M. [W] [L] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société MAIF Assurances à verser à M. [W] [L] la somme provisionnelle de 6 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la société MAIF Assurances à verser à M. [W] [L] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MAIF Assurances aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Rétractation ·
- Comparution ·
- Huissier ·
- Procédure civile
- Service ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Partie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Titre ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Locataire
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Santé publique ·
- Formulaire ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- Renouvellement
- Etablissement public ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Instance judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Clause ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Action ·
- Adresses
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Altération ·
- Condition de vie ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Partage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Aquitaine ·
- Directoire ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Crédit aux particuliers ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Comités ·
- Origine ·
- Sécurité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Écrit ·
- Observation ·
- Expertise
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Fleur ·
- Signification ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.