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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, tpbr, 10 juil. 2025, n° 24/00834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Rôle: N° RG 24/00834 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GHKO
Minute N°
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
Autres demandes relatives à un bail rural
3D Demande de désignation de commissaire de justice
Affaire :
[R] [J] [Z] [T] veuve [P]
[K] [A] [U] [O] [P]
[W] [E] [R] [O] [P] épouse [F]
[M] [D] [R] [P] épouse [G]
C/
[H] [I]
Ordonnance de Référé
du 10 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant la Présidente du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Limoges statuant en Référé le 12 Mai 2025,
Il a été rendu l’ordonnance suivante par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 10 Juillet 2025, composé de :
PRESIDENTE : Madame Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente
GREFFIERE : Madame Karine MOUTARD,
Entre :
Madame [R] [J] [Z] [T] veuve [P] née le 04 Juillet 1936 à [Localité 7] (92)
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [A] [U] [O] [P]né le 08 Juin 1969 à [Localité 11] (86)
demeurant [Adresse 5]
Madame [W] [E] [R] [O] [P] épouse [F] née le 01 Octobre 1964 à [Localité 13] (75)
demeurant [Adresse 4]
Madame [M] [D] [R] [P] épouse [G]née le 04 Novembre 1971 à [Localité 11] (86) demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocats au barreau de POITIERS,
DEMANDEURS
Et :
Monsieur [H] [I],
né le 03 Août 1974 à [Localité 11] (86)
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES,
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 12 Mai 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 10 Juillet 2025 à laquelle a été rendu l’ordonnance dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte reçu le 1er juin 2007 par Maître [X], notaire à [Localité 14], Madame [R] [T] veuve [P], usufruitière, et ses cinq enfants, [L], [N], [W], [B] et [M], nue-propriétaires, ont donné à bail à carrière à [H] [I] , une propriété sise « [Adresse 10] » commune de [Localité 15] et [Localité 8], d’une superficie de 96 ha 23 a 99 centiares, étant précisé que la maison d’habitation, hors bail, était laissée à disposition du preneur.
Dès 2011, le preneur se plaignait d’un défaut de jouissance paisible, en lien notamment avec le comportement de certains usufruitiers, différentes procédures judiciaires étaient engagées.
Ainsi, suivant ordonnance du 4 mars 2013, le président du tribunal paritaire des baux ruraux a déclaré irrecevable l’action engagée par [H] [I] à l’encontre de [R] [P] seule. Par arrêt du 9 septembre 2013, la cour d’appel de Limoges réformait cette décision, déclarait recevable l’action engagée déboutant [H] [I] de ses demandes, en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, et faute de preuve de manière incontestable du trouble dont il se présente victime de la part de [R] [P] .
Saisi au fond, le tribunal paritaire des baux ruraux, par décision du 24 mars 2014, déclarait [H] [I] irrecevable en son action dirigée contre le nu-propriétaire et les usufruitiers. Cette décision était infirmée sur ce point, par arrêt de la cour d’appel de Limoges du 19 mai 2015, la cour accueillant toutefois la fin de non recevoir tirée du fait de l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation du contrat de bail rural liant les parties, et en conséquence, déclarait [H] [I] irrecevable à défaut de droit d’agir.
Suite à l’échec de la tentative de conciliation, [H] [I] saisissait à nouveau le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir les consorts [P] condamnés pour manquement à leurs obligations.
Par décision du 14 janvier 2019, le tribunal constatait que les bailleurs, à l’exception de [N] [P], ont manqué à leurs obligations, et condamnait les mêmes solidairement à transférer à leurs frais le compteur électrique dans les bâtiments loués sous un délai d’une année à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à cesser de pratiquer les tirs à la carabine et de traverser les parcelles louées avec leur véhicule, à enlever ou abattre les arbres morts sous un délai de deux ans à compter de la signification du jugement, et à procéder aux réparations des toitures des granges louées sous un délai d’une année à compter de la signification du jugement.
La cour d’appel de Limoges, suivant arrêt du 7 janvier 2020, confirmait le jugement et, y ajoutant, condamnait les bailleurs à procéder à la réparation des clôtures endommagées, et fixait à quatre mois à compter de la signification de l’arrêt le délai pour procéder aux différentes obligations susmentionnées, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard. Un arrêt du 14 février 2022 de la cour d’appel de Limoges venait préciser le sens de l’arrêt afférent à l’astreinte.
Une procédure s’engageait ensuite devant le juge de l’exécution, lequel par décision du 26 juillet 2022 déclarait irrecevable l’action introduite par [H] [I], faute de mise en œuvre de la clause contractuelle de conciliation. La cour d’appel, par un arrêt du 22 février 2023 rectifié le 29 mars 2023, confirmait cette décision.
[H] [I] mettait alors en œuvre une procédure de conciliation, en vain, un constat d’échec étant rédigé le 28 mai 2024.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2024, [R] [T] veuve [P], [B], [W] et [M] [P] ont saisi le Juge des référés du Tribunal paritaire des baux ruraux de céans aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 145 et 894 du Code de procédure civile, la désignation d’un commissaire de justice aux fins de procéder à un constat des biens donnés à bail de carrière, au regard des obligations pesant sur le preneur.
Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience du 12 mai 2025, ils sollicitent le bénéfice de leur assignation, outre la condamnation de [H] [I] à leur régler la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir, en réponse au moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande faute de mise en œuvre de la clause de conciliation préalable, que cette clause n’est pas applicable à une demande présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, laquelle vise à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, et exclut donc l’existence préalable d’un litige entre les parties. S’agissant de l’absence de mise en cause de l’ensemble des bailleurs, ils font valoir que la demande initiée par l’usufruitière ainsi que trois des cinq nu-propriétaires ayant un but conservatoire, est recevable. En outre, s’agissant de l’éventuelle existence d’une procédure au fond invoquée par [H] [I], ils soutiennent que l’objet du constat est radicalement distinct du litige en cours concernant la liquidation de l’astreinte. Ils rappellent que l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 et que les éléments figurant au procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 23 mai 2024 semblent laisser entendre que [H] [I] s’est affranchi de ses obligations notamment au regard du droit d’abreuvage. De même, il semble s’affranchir également des travaux d’entretien indispensables. Compte tenu du refus par ce dernier de permettre au commissaire de justice de procéder à des constatations complètes, leur demande est légitime.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, [H] [I], représenté par son conseil, sollicite de :
— débouter les consorts [P] de l’intégralité de leurs demandes jugées irrecevables et injustifiées
— condamner solidairement les consorts [P] à verser à [H] [I] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les condamner solidairement aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soulève l’irrecevabilité de la procédure de référée engagée faute de mise en œuvre de la clause de conciliation contractuelle, clause prévue en cas de litige et préalablement à toute instance judiciaire. Il précise que l’arrêt de la cour du 22 février 2023 sur ce point est parfaitement clair. Il indique que l’objet de ces tentatives de conciliation est étranger de la finalité des demandes. Il estime les jurisprudences invoquées non applicables au cas d’espèce, s’agissant d’une clause rédigée de manière différente. Or en l’espèce, l’expression « toute instance judiciaire » ne fait pas de distinction quant à la nature de cette instance, qu’il s’agisse d’une procédure au fond, ou en référé. En outre, il estime l’action engagée irrégulière en ce que seule une partie des bailleurs en est à l’origine, le bail ayant bien été souscrit par l’ensemble des co-indivisaires. Il estime en outre que la procédure engagée n’a aucun caractère conservatoire. Enfin, il indique que l’action est irrecevable à raison de l’existence d’une procédure au fond engagée par lui-même devant le juge de l’exécution en liquidation de l’astreinte, par assignation du 6 mars 2025, les deux actions ayant pour objet l’exécution des obligations réciproques des parties découlant du bail de sorte qu’il existe bien une identité d’objet.
À titre subsidiaire, il estime la demande injustifiée, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, conformément à l’article 146 du code de procédure civile. En outre, il précise ne pas s’être opposé à l’accès au lieu. Enfin, il estime que la mesure sollicitée ne repose sur aucun motif légitime, mesure qu’ils auraient pu solliciter par requête adressée au président du tribunal judiciaire.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en œuvre de la clause de conciliation – médiation
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Le défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle imposant une procédure de conciliation constitue une fin de non recevoir.
En l’espèce, le contrat de bail du 1er juin 2007 prévoit, en page 18, paragraphe “ conciliation – médiation que « en cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la chambre des notaires ».
La présente action est bien constitutive d’une instance judiciaire, quand bien même il s’agit d’une instance en référé engagée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Or, la clause contractuelle n’a pas exclu de l’obligation de recourir à un conciliateur les instances à visée conservatoires ou probatoires, contrairement au cas d’espèce ayant conduit à la décision de la Cour de Cassation du 28 mars 2007 (3éme Civ) évoquée par les consorts [P], la clause dudit contrat ne visant alors pas “toute instance judiciaire”. Comme rappelé par l’arrêt de la cour d’appel de Limoges du 22 février 2023, il s’agit en l’espèce d’une clause claire et précise, dont l’objet est d’imposer « préalablement à toute instance judiciaire » c’est-à-dire à toute procédure engagée par voie d’assignation, une tentative de conciliation, ceci dans le souci d’apaiser les relations entre bailleurs et preneurs à l’occasion d’un conflit entre eux en lien avec l’exécution du bail qui les lie. La portée générale de cette clause visant “toute instance judiciaire” sans distinction de la nature de l’action, doit donc recevoir application en l’espèce.
En effet, par la volonté des parties, celles ci ont souhaité instaurer une conciliation préalable à “toute instance judiciaire”, cette stipulation contractuelle s’imposant au juge quelle que soit la nature de l’instance engagée, compte tenu de la portée générale de la clause, ce qui ne saurait exclure une action en référé expertise, laquelle constitue bien une instance judiciaire.
Dès lors, il convient de déclarer l’action irrecevable.
En l’état des données du litige, [R] [T] veuve [P], [B], [W] et [M] [P] seront condamnés solidairement aux dépens.
[R] [T] veuve [P], [B], [W] et [M] [P] seront solidairement condamnés à verser à [H] [I] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président du Tribunal paritaire des baux ruraux statuant en qualité de juge des référés, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARONS IRRECEVABLE la présente action en référé introduite par [R] [T] veuve [P], [B], [W] et [M] [P]
DEBOUTONS les parties de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement [R] [T] veuve [P], [B], [W] et [M] [P] à payer à [H] [I] la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS solidairement [R] [T] veuve [P], [B], [W] et [M] [P] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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