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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 avr. 2024, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
Le 01/07/24
à Me SELARL HKH
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00145 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LJ7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDEZ BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 5 septembre 2018, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à Monsieur [I] [Y] un contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE A (177) COMPACT STYLE LINE, immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 31 000 euros remboursable par 37 mensualités (une de 4 969 euros et 36 de 270,13 euros, sans assurance).
Le 3 décembre 2018, un procès-verbal de réception du véhicule a été signé par Monsieur [I] [Y].
Par courrier en date du 17 août 2022, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure Monsieur [I] [Y] de payer la somme de 2 872,66 euros.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2023 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [I] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 15 avril 2024.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée par son Conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [I] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil, aux termes duquel « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-2 du code de la consommation prévoit que pour l’application des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation (relatif au crédit à la consommation), la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Sur la recevabilité de l’action
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1714, 1728 et 1741 du code civil,
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [Y] n’a ni levé l’option d’achat ni restitué le véhicule litigieux à l’issue de la période de location (au mois de décembre 2021).
Le contrat liant les parties correspondant à un contrat de location avec option d’achat, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE est propriétaire du véhicule. Elle est donc fondée à en réclamer la restitution à compter de la signification du jugement.
En revanche, il n’est pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
À défaut de restitution volontaire dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE sera autorisée à appréhender le véhicule, en quelque lieu ou quelques mains qu’il se trouve.
Monsieur [I] [Y] sera éventuellement redevable des frais de remise en état et de dépassement kilométrique.
Par ailleurs, il résulte de l’article II.7.C) du contrat signé le 5 septembre 2018 que « tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier, à compter de la résiliation ou de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien ».
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse à cet égard une mise en demeure de payer la somme de 2 872,66 euros, du 17 août 2022, et des décomptes des sommes dues, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces produites qu’au 12 décembre 2023, Monsieur [I] [Y] est débiteur de la somme de 5 402,64 euros, au titre de l’indemnité de privation de jouissance due depuis le mois de janvier 2022, terme du mois de décembre 2023 inclus.
Il sera condamné à la verser, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022.
Monsieur [I] [Y] sera par ailleurs condamné au paiement de la somme de 225,11 euros (correspondant au montant du dernier loyer HT), à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à la date de la restitution effective du véhicule avec ses clés et documents administratifs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la restitution à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE du véhicule automobile MERCEDES-BENZ, modèle CLASSE A (177) COMPACT STYLE LINE, immatriculé [Immatriculation 3] ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande d’assortie la restitution dudit véhicule d’une astreinte ;
AUTORISE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE à défaut de remise volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, à appréhender ledit véhicule, le présent jugement valant titre à cet égard ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 5 402,64 euros, au titre de l’indemnité de privation de jouissance due depuis le mois de janvier 2022, terme du mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 225,11 euros (correspondant au montant du dernier loyer HT), à compter du mois de janvier 2024 et jusqu’à la date de la restitution effective du véhicule avec ses clés et documents administratifs, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Y] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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