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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 17 avr. 2026, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00664 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3OP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 17 AVRIL 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [I] [L]
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphane PILON, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Lucille PASQUET, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 FEVRIER 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17 AVRIL 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 5 octobre 2022 et acceptée le même jour, la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES (la Caisse d’épargne) a consenti à Monsieur [W] [M] un prêt personnel d’un montant de 20.000 €, remboursable en 58 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,6 %.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, le mandataire de la Caisse d’épargne a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception présentée le 17 février 2025, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [W] [M] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, la Caisse d’épargne a fait assigner Monsieur [W] [M] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 17557,57 € avec intérêts au taux de 2,6 % à compter du 11 février 2025, outre la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 février 2026, le juge des contentieux de la protection invite les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office et tirée de la forclusion de l’action ; et sur les moyens de droit tendant à la déchéance du droit aux intérêts, et notamment l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, son adresse, et ses antécédents au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
La Caisse d’épargne, représentée par son conseil, demande la condamnation de Monsieur [W] [M] le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [M] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la Caisse d’épargne sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
La preuve du respect de l’article L312-16 du code de la consommation n’est pas rapportée en ce que le demandeur, d’une part, ne produit pas le relevé de consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ; d’autre part, ne verse au titre des vérifications qu’un avis d’imposition établi en 2022 mentionnant un revenu fiscal de référence de 10042 € alors que l’emprunteur avait déclaré des revenus mensuels nets de 1550 € sur la fiche de dialogue.
De tels manquements justifient la déchéance du droit aux intérêts dans sa totalité tel qu’il est prévu à l’article L 341-2 du même code.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat, l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la Caisse d’épargne s’établit comme suit :
— capital emprunté à l’origine de la dette : 20.000 €
— sous déduction des versements : 4.617,68 €
soit une somme totale de 15.382,32 € au paiement de laquelle Monsieur [W] [M] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, à défaut de réception, soit du 17 février 2025.
En outre, au regard de la comparaison entre le taux prévu au contrat et le cours des intérêts légaux, le taux d’intérêts légal applicable sera non majorable et plafonné à 0,5 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique respective des parties ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES recevable en ses demandes ;
DIT que la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 41487623039001 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES la somme de 15.382,32 €, avec intérêts au taux légal, non majorable et plafonné à 0,5 %, à compter du 17 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens ;
DEBOUTE la SA à directoire et conseil d’orientation et de surveillance CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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