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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 27 août 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00138
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 27 Août 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 24/00941 – N° Portalis DBYE-W-B7I-DZAH
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[B], [H], [L], [R]
C/
,
[C], [S], [Y], [G] épouse, [R]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Jugement rendu le vingt sept Août deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [B], [H], [L], [R]
né le 07 Juillet 1971 à TARBES (HAUTES PYRENEES)
58 Chemin de la Confiance
97470 SAINT-BENOIT
Représenté par Me Laura MIGNARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX,
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame, [C], [S], [Y], [G] épouse, [R]
née le 26 Juillet 1973 à CHATEAUROUX (INDRE)
1 Bis Boulevard des marins
36000 CHATEAUROUX
N’ayant pas constitué avocat,
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 19 Juin 2025, et mise en délibéré au 27 Août 2025.
Ce jour, 27 Août 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [B], [R] et Madame, [C], [G] se sont mariés le 8 juin 2019 devant l’officier d’état civil de la commune de Châteauroux (Indre), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte en date du 25 juillet 2024 remis à personne, Monsieur, [B], [R] a assigné Madame, [C], [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 2 octobre 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment constaté l’absence de demande de titre des mesures provisoires.
Par ses écritures signifiées le 25 juillet 2024, Monsieur, [B], [R] demande au juge de :
prononcer le divorce de Monsieur, [B], [R] et de Madame, [C], [G] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’État civil des époux,ordonner que Madame, [G] de conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil,constater qu’il n’y a pas lieu à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,statuer ce que de droit sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de Monsieur, [B], [R], en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement citée, Madame, [C], [G] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 15 mai 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 19 juin 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 27 août 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat mais la décision étant susceptible d’appel, le présent jugement est réputé contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Selon les termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Monsieur, [B], [R] produit une attestation de Monsieur, [Z], [N] qui confirme qu’il habite chez sa sœur à l’île de la Réunion depuis avril 2022 alors que la défenderesse demeure à Châteauroux.
Par conséquent le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation / de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Aucune demande n’étant formée sur ce point, le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, aucune demande n’est formulée à ce titre, ce qui sera constaté dans le dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, le divorce étant prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 2 octobre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur, [B],, [H],, [L], [R]
né le 7 juillet 1971 à Tarbes (Hautes-Pyrénées)
ET DE
Madame, [C], [G]
née le 26 juillet 1973 à Châteauroux (Indre)
Mariés le 8 juin 2019 à Châteauroux (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 2 octobre 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [C], [G] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande ;
DEBOUTE Monsieur, [B], [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [R] aux entiers dépens de l’instance ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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