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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 23/00239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00351
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00239
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-HYSP
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
(Salariée : Mme [R] [J])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 18 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Henri LETROUIT, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [D], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [G] [Z], Attachée de justice
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 28 mai 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 18 juillet 2025,
Ce jour, 18 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 février 2022, Madame [R] [J], employée de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle pour « dépression anxiété ». Le certificat médical initial établi le 04 mars 2022 mentionne un syndrome dépressif en traitement avec une date de première constatation médicale au 15 septembre 2020.
Après instruction, et suite à l’avis favorable émis par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a, par décision du 07 novembre 2022, reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée et a notifié cette décision à l’employeur.
La société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable qui, en séance du 04 mai 2023, l’a confirmée.
…/…
— 2 -
Suivant requête reçue au greffe le 26 mai 2023, la société [5] a saisi le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’annulation de ces décisions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 février 2024 et renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 28 mai 2025 où elle a été évoquée.
Conformément à ses dernières conclusions déposées à l’audience, la société [5] a demandé de dire que la maladie déclarée par la salariée ne peut pas être reconnue comme étant d’origine professionnelle et de laisser les dépens à la charge de la CPAM de la Sarthe.
Elle fait valoir que les conditions de l’article L. 461-1 alinéa 8 du code de la sécurité sociale pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau ne sont pas réunies dans la mesure où le taux d’IPP a été fixé à 15 %, soit de manière inférieure au seuil de 25 %. Elle considère inapplicable la notion de taux d’IPP prévisible. Elle relève en outre que le Conseil de Prud’hommes a débouté Madame [R] [J] de ses demandes indemnitaires à son encontre pour harcèlement moral.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 30 décembre 2024, la CPAM de la Sarthe a demandé de confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Madame [R] [J] du 31 août 2020 et de la dire opposable à la société [5]. Elle a également sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la société [5].
Elle fait valoir que le taux d’IPP de 25 %, pris en compte au stade de l’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie, est un taux prévisible évalué par son médecin-conseil, que l’employeur ne peut contester ce taux et que ce taux ne peut être confondu avec le taux d’IPP post-consolidation.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
(…)
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie règlementaire.”
…/…
— 3 -
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d’incapacité mentionné au 4ème alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %.
Selon l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, la CPAM saisit le CRRMP après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de son article D. 461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie.
En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties. Il ne peut, dès lors, être contesté par l’employeur (Cass. Chambre civile 2, 10 avril 2025, n° 23-11.731, publié au bulletin).
La contestation de la société [5] s’analyse comme la contestation des conditions de saisine du CRRMP par la CPAM du fait d’un taux d’incapacité inférieur au taux requis de 25 % et donc de régularité de la procédure. En cas de saisine irrégulière du CRRMP, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, la société [5] opère une confusion entre le taux d’incapacité prévisible et le taux d’incapacité définitif fixé après consolidation qui sont distincts. Compte tenu des délais d’instruction des demandes de reconnaissance de maladies professionnelles, la CPAM s’appuie sur un taux prévisible pour statuer sur la demande. Elle ne peut attendre la fixation du taux définitif fixé au moment de la consolidation qui peut intervenir des années plus tard.
Sur la concertation médico-administrative du 30 juin 2022 établi par le médecin-conseil de la CPAM, l’incapacité permanente a été estimée supérieure ou égale à 25 %.
Il en résulte que sur la base de ce taux prévisible supérieur à 25 %, la CPAM devait saisir le CRRMP pour statuer sur la demande de prise en charge d’une maladie hors tableau, ce qui était le cas de la pathologie déclarée par Madame [R] [J].
Les dispositions précitées n’imposent pas que le taux d’incapacité soit fixé définitivement à ce stade de la procédure, ce que confirme la Cour de Cassation dans l’arrêt précité qui est parfaitement applicable en l’espèce. Au demeurant cet arrêt a entériné ce qui était déjà retenu par les juridictions du fond et notamment la Cour d’Appel d’ANGERS.
Outre que l’employeur n’est pas recevable à contester le taux d’incapacité prévisible, la saisine du CRRMP par la CPAM était régulière.
La contestation de la société [5] étant rejetée, la décision de la CPAM de la Sarthe du 07 novembre 2022 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [R] [J] lui sera déclarée opposable.
…/…
— 4 -
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société [5] qui succombe en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE opposable à la société [5] la décision du 07 novembre 2022 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [R] [J] ;
DÉBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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