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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 8 sept. 2025, n° 25/02671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02671 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XFQ
N° Minute :
ORDONNANCE DU 08 Septembre 2025
A l’audience publique du 08 Septembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier ,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [K] [W]
née le 25 Juin 1960
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Roberto ILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [K] [W] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier Sainte-Gemme-sur-Loire (49) prononcée le 14 octobre 2024,
Vu le transfert de la patiente au CHS Charles Perrens du 08 janvier 2025,
Vu la décision du directeur du CHS Charles Perrens du 21 février 2025 accordant à l’intéressée un programme de soins autre que l’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du CHS Charles Perrens du 05 mars 2025 ordonnant la réintégration de l’intéressée du fait de l’échec de son programme de soins (réintégration effective le 09 juillet 2025) ;
Vu la dernière décision judiciaire du 12 mars 2025,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 08 août 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 04 septembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite la mise en place d’un programme de soins ambulatoires «mais avec le traitement le plus faible possible»,
Vu les observations de son avocat qui reprend l’argument de l’intéressée, laquelle, malgré un caractère bien affirmé, adhère progressivement au cadre et aux soins dispensés, tel qu’il ressort de l’avis médical de saisine,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Selon le 2° du § II de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : «2° […] lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 3° Avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Madame [K] [W] – souffrant d’un trouble psychiatrique chronique – a déjà été hospitalisée à plusieurs reprises dans des contextes de ruptures thérapeutiques (notamment au CHS Charles Perrens sur décision du représentant de l’État le 30/12/2023 alors qu’elle présentait un état de désorganisation, d’agitation, d’errance et de pulsions hétéro-agressives). Ceci étant, en l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – retrouvée errante sous un abribus – a été admise le 14 octobre 2024 au centre de santé mentale angevin selon la procédure de péril imminent en raison d’un état d’agitation avec propos incohérents, désorganisation du langage et idées délirantes de persécution sur mécanisme intuitif. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 21 février 2025, elle disparaissait cependant dès le 24 février suivant dans contexte de voyage pathologique des mois durant, et ce jusqu’en Suisse puis en Italie, où elle a fini par être hospitalisée avant d’être enfin réintégrée au CHS Charles Perrens le 09 juillet 2025.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 05 septembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une amélioration de la situation, persistent des idées délirantes de persécution et une faible conscience des troubles, l’adhésion aux soins étant encore fragile (bien qu’en voie d’amélioration).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [W] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 08 Septembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [W],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [W],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [K] [W]
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 25/02671 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XFQ
Mme [K] [W]
Ordonnance en date du 08 Septembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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