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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2024, n° 23/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02238 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTQR
Jugement du 11 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02238 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YTQR
N° de MINUTE : 24/02488
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Lucie NIVOSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[N] [V] audiencier à la caisse d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié
Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lucie NIVOSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2022, M. [F] [Z], coffreur boiseur, blancheur, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour la prise en charge d’un « canal carpien droit ».
Il a transmis un certificat médical initial établi par le docteur [M] [U] le 31 janvier 2019 indiquant « canal carpien droit ».
Par courrier du 7 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle au motif tiré de la prescription biennale.
Par courrier du 4 mai 2023, M. [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 7 décembre 2023 au greffe, M. [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024 puis renvoyée à celle du 23 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [Z], présent, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de son syndrome du canal carpien droit.
Par conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, in limine litis :Déclarer irrecevable le recours introduit par M. [Z] le 5 décembre 2023 pour cause de forclusion,Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée en date du 7 avril 2023 dont est atteint M. [F] [Z],Confirmer la décision de la commission de recours amiable maintenant implicitement sa décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteint M. [F] [Z],Débouter M. [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes,Sur le fond, à titre subsidiaire,Déclarer la demande de reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [F] [Z] qu’il a déclaré le 9 décembre 2022, irrecevable comme prescrite,Débouter M. [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions, Et à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la demande de M. [F] [Z] serait jugée recevable,Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie du 7 avril 2023 dont est atteint M. [F] [Z],Confirmer la décision de la commission de recours amiable maintenant implicitement sa décision de refus de prise en charge de la maladie dont est atteint M. [F] [Z],Débouter M. [F] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Selon l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, par courrier du 4 mai 2023, M. [Z] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de refus de prise en charge de sa pathologie : « syndrome du canal carpien. ».
Par courrier du 15 mai 2023 reçu par M. [Z] le 22 mai 2023, la CPAM a accusé réception du courrier de contestation de M. [Z] reçu le 10 mai 2023, ce courrier l’informant qu’en l’absence de réponse de la Caisse dans le délai de deux mois à compter de la réception de son recours, il pourrait considérer sa demande comme rejetée et saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, précisant que dans ce cas, sa saisine devra intervenir, sous peine de forclusion et conformément à l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, dans les deux mois à compter de l’expiration du délai de deux mois précité.
Or, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier du 5 décembre 2023 reçu par le greffe le 7 décembre 2023, alors que le délai de saisine expirait le 22 septembre 2023.
Le demandeur n’ayant pas saisi le tribunal dans le délai de deux mois à compter de la décision implicite de rejet de la Caisse, alors que le courrier d’accusé de réception de son recours l’informait des voies et délais de recours, sa demande est irrecevable devant le tribunal.
En conséquence, la demande de M. [Z] sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
M. [Z] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Les dépens seront donc laissés à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et 42 de la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de M. [F] [Z] pour cause de forclusion,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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