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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 mars 2026, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00720 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCC
DEMANDERESSE :
S.A.S.U., [1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me DAILLER substituant Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAL D’OISE,
[Localité 2]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur du pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme, [P], [K], [Y] a été embauchée par la société, [1] en qualité d’équipier caisse et ce à compter du 24 février 2012.
Le 19 mai 2020, la salariée a déclaré avoir été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été reprises dans la déclaration d’accident du travail comme suit « en voulant répondre à un client, la salariée s’est retournée et a heurté des palettes de télévisions et est tombée au sol, sur le dos ».
Le certificat médical initial faisait état d’un « tassement ostéoporotique de D12 et L5 sans recul du mur postérieur ».
Le 4 juin 2020, les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ont notifié une décision de prise en charge de l’accident de l’assurée à son employeur.
Au titre de cet accident Mme, [P], [K], [Y] a été prise en charge pendant 561 jours soit plus de 18 mois.
Par requête en date du 16 octobre 2023 la société, [1] a saisi la commission de recours amiable afin que la procédure d’échanges contradictoires du dossier médical soit mise en place et que son médecin consultant soit ainsi en mesure d’émettre un avis médical sur la légitimité des arrêts de travail prescrits.
La commission n’ayant pas statué, la société, [1] a saisi le tribunal le 2 avril 2024.
Par ordonnance de clôture du 05 décembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société, [1] dûment représentée et en l’absence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal a notamment dit :
ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur, [J], [D], [Adresse 2] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société, [1] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du 19 mai 2020
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la pathologie
Le rapport d’expertise a été notifié aux parties le 17 juin 2025.
Au terme de sa motivation, l’expert a conclu que les " arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l’accident du 19 mai 2020 jusqu’au 20 octobre 2020.
Cause étrangère des arrêts de travail à partir du 21.10.2020 ".
Suite au dépôt du rapport d’expertise, l’affaire a été plaidée le 15 janvier 2026.
Lors de ladite audience, la société, [1] par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à ses conclusions après expertise auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
A titre principal
— juger que la CPAM a délibérément violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre le dossier médical de Mme, [K], [Y] à l’expert judiciaire
En conséquence
— juger l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Mme, [K], [Y] au titre de son accident du travail du 19 mai 2020 inopposables à la société, [1]
— condamner la CPAM à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise
— ordonner l’exécution provisoire
A titre subsidiaire
— entériner les conclusions d’expertise du docteur, [T], [D]
En conséquence,
— juger que les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à l’accidentdu19 mai 2020, déclaré par Mme, [K], [Y], sont justifiés uniquement sur la période du 19 mai 2020 au 20 octobre 2020
— juger que les arrêts de travail et soins prescrits après le 21 octobre 2020 inopposables à la société, [1]
— condamner la CPAM à prendre en charge l’intégralité des frais d’expertise
— ordonner l’exécution provisoire
La CPAM du Val d’Oise a sollicité sa dispense de comparution et adressé une correspondance dans laquelle elle déclare s’en rapporter à justice.
Le délibéré a été fixé au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. »
En l’espèce le tribunal dans sa décision a dit notamment :
DESIGNE pour y procéder le Docteur, [J], [D], [Adresse 2] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assurée, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
Ainsi que " En application de l’article 11 du code de procédure civile, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie doit communiquer à l’expert l’entier dossier médical de Mme, [P], [K], [Y] détenu par le service médical, sauf au Tribunal à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus".
Or, il résulte de l’examen du rapport d’expertise que les seules pièces communiquées l’ont été par la société, [1].
Le fait que l’expert n’ait pas établi un rapport de carence du fait de cette absence de transmission mais a répondu aux chefs de sa mission, est indifférent à l’absence de participation de la CPAM à la mesure ordonnée.
Pour autant, le médecin conseil de la socéié, [1] ayant lui-même conclu à l’imputabilité des arrêts de travail du 19 mai au 20 octobre 2020, à l’accident du 19 mai 2020, il convient de considérer que l’absence de transmission par la caisse n’a pas porté préjudice à la société, [1].
Dès lors, il sera dit que les arrêts de travail et soins prescrits après le 21 octobre 2020 sont inopposables à la société, [1].
La précédente décision a déjà rappelé qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
La CPAM qui succombe, sera condamnée aux dépens
Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe
Vu le rapport d’expertise du docteur, [D] du 10 juin 2025 ;
DIT les arrêts de travail et soins prescrits après le 21 octobre 2020 inopposables à la société, [1] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie;
DÉBOUTE la société, [1] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 24/00720 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCC
S.A.S.U., [1] C/ CPAM DU VAL D’OISE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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