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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 3, 10 sept. 2024, n° 21/33329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/33329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 3
N° RG 21/33329 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CT6WN
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 10 septembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [W] épouse [R]
DAMAC HILLS, GOLF HORIZON B
APPARTEMENT 707 B
DUBAI ( EMIRATS ARABES UNIS)
REPRÉSENTÉE par Maître Bruno ANCEL, Avocat postulant, Avocat au Barreau de Paris, #C2216 et par Maître Nicolas SADOURNY, Avocat plaidant, Avocat au Barreau de Lyon ;
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R]
JUMEIRAH HEIGHTS CLUSTER WEST
BUILDING C APPARTEMENT CG01 MAKANI 12835 73170
DUBAI (EMIRATS ARABE UNIS)
REPRÉSENTÉ par Maître Monika MORAWSKA, Avocat au Barreau de Paris, #E0066
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Aurélie DECHAMBRE
LE GREFFIER
Anaïs VIDOT
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 14 Mai 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [W] et Monsieur [M] [R] se sont mariés le 24 septembre 2017 devant l’officier d’état civil du Consulat Général de France à Dubaï (Emirats Arabes Unis), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte d’huissier en date du 25 février 2021, Madame [W] a assigné Monsieur [R] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience du 14 septembre 2021, les parties sont absentes mais représentées par leurs conseils respectifs.
Les parties ont fait connaître qu’elles ne s’engageaient pas à ce stade de la procédure dans une procédure participative.
Par décision du 15 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré le juge français compétent et la loi française applicable aux mesures provisoires,
Statuant sur les mesures provisoires
— rejeté la demande de Monsieur [R] tendant à déclarer irrecevable la demande en divorce de Madame [W] compte tenu du jugement rendu le 11 juillet 2021 par le tribunal du statut personnel de l’Emirat de Dubaï,
— rejeté la demande de Monsieur [R] sollicitant la nullité de l’assignation en divorce de Madame [W],
— rejeté la demande de Madame [W] sollicitant de prononcer l’irrecevabilité des demandes accessoires au divorce de Monsieur [R],
— constaté que les époux résident séparément,
— attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublant à l’époux, à titre gratuit,
— autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels,
— fixé le montant de la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 600 euros par mois, et en tant que de besoin, condamné Monsieur [R] à la payer à Madame [W], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
— dit que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.09.72.72.20.00, internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
— dit que Monsieur [R] prendra en charge, à titre provisoire, le remboursement du crédit immobilier, de l’assurance du crédit et des charges de copropriété,
— débouté Madame [W] de sa demande de provision pour frais d’instance,
— rejeté tous les autres chefs de demande,
— dit que les effets des mesures provisoires seront à compter de la date de l’assignation,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens,
Sur l’orientation :
— renvoyé l’affaire au fond à l’audience de mise en état électronique du 13 décembre 2021 pour conclusions au fond de la demanderesse.
Les parties ont conclu au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 septembre 2023. L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023.
Par décision du 14 novembre 2023, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et renvoi du dossier à la mise en état pour que les parties produisent aux débats la loi émirati traduite et précisent le fondement juridique de leurs demandes au titre de cette loi, que Monsieur [R] s’explique et conclut sur le fait de solliciter l’application de cette loi quant au prononcé du divorce, à la question des obligations alimentaires et au régime matrimonial tout en visant les dispositions du code civil Français, que Madame [W] s’explique et conclut sur le fait de solliciter l’application de la loi émirati concernant le régime matrimonial des époux dans le corps de ses dernières écritures alors qu’elle demande qu’il soit fait application de la loi française au dispositif de ses dernières écritures, que Madame [W] précise le fondement juridique applicable à la liquidation du régime matrimonial en fonction de la loi applicable. Dans l’attente, les demandes des parties ont été réservées.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Madame [O] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
— ordonner que le Juge français est compétent pour connaître de la question du divorce des époux, de leur régime matrimonial, ainsi que des obligations alimentaires entre époux,
— appliquer la loi française au divorce des époux ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux,
— appliquer la loi émirati au régime matrimonial des époux,
En conséquence,
— prononcer le divorce de Madame [O], [Y], [G] [W] et de Monsieur [M] [R] pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, de leurs actes de naissance, ainsi que sur tout acte prévu par la loi,
— fixer les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de délivrance de l’assignation, soit au 25 février 2021,
— dire et juger que la valeur brute du bien indivis sis Al Thanyah Fifth, DUBAÏ (EMIRATS ARABES UNIS) est de 1.900.000 AED, soit 496.079,48 euros, soit une valeur nette de 159.789,81 €,
— attribuer le bien immobilier bien indivis sis Al Thanyah Fifth, DUBAÏ (EMIRATS ARABES UNIS) à Monsieur [M] [R], à charge pour lui de verser à Madame [O], [Y], [G] [W] une soulte d’un montant de 79.894,90 € et le condamner à ce titre,
— condamner Monsieur [M] [R] à rembourser à Madame [O], [Y], [G] [W] la somme de 2.097,13 €,
— ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— condamner Monsieur [M] [R] à payer une prestation compensatoire à Madame [O], [Y], [G] [W] à hauteur de la somme de 30.000 €,
— ordonner que le versement de cette prestation compensatoire soit effectué en capital au jour où le divorce entre les époux sera devenu définitif,
— débouter Monsieur [M] [R] de ses demandes pour le surplus,
— condamner Monsieur [M] [R] à payer à Madame [O], [Y], [G] [W] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Monsieur [M] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
— juger que le Juge français est compétent pour connaître de la question du divorce des époux, de leur régime matrimonial, ainsi que des obligations alimentaires entre époux,
— juger que la loi française est applicable au divorce des époux, ainsi qu’aux obligations
alimentaires entre époux,
— juger que la loi émiratie est applicable au régime matrimonial des époux,
SUR LE FOND DU DIVORCE
— débouter Madame [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
PRONONCE DU DIVORCE
— prononcer le divorce de Madame [W] et de Monsieur [R] pour
l’altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux,
LES EFFETS DU DIVORCE
— dire et juger que Madame [W] perdra l’usage du nom marital à l’issue du Divorce,
— dire et juger que les avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre sont révoqués en application de l’article 265 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
— dire et juger que la valeur brute du bien indivis sis Al Thanyah Fifth, DUBAÏ
(EMIRATS ARABES UNIS) est de 1.900.000 AED, soit 496.079,48 euros, soit une valeur nette de 612.000 AED, soit 159.789,81 euros (somme à parfaire),
— dire et juger que les droits de chacun dans le bien immobilier s’élèvent à 306.000 AED,
soit 79.849 euros (somme à parfaire),
— attribuer le bien indivis sis Al Thanyah Fifth, DUBAÏ (EMIRATS ARABES UNIS) à Monsieur [R],
— fixer la soulte versée par Monsieur [R] à Madame [W] à 79.849 euros
euros (somme à parfaire),
— fixer la créance de Monsieur [R] à l’encontre de Madame [W] au titre de l’avance sur les droits dans la liquidation de l’épouse à hauteur de 43.000 AED, soit 11.227,06 euros,
— fixer la créance de Monsieur [R] à l’encontre de Madame [W] au titre du règlement de la totalité des mensualités de l’emprunt indivis à la somme de 17.351 euros en mai 2022,
— fixer la créance de Monsieur [R] à l’encontre de Madame [W] au titre des charges de copropriété à la somme de 4.958 euros en mai 2022,
— ordonner le partage, en application des dispositions de l’article 267 et 1361 du Code
Civil,
En toute hypothèse :
— condamner Madame [W] au paiement à Monsieur [R] de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2024 ; l’affaire appelée à l’audience du 14 mai 2024 et la date de délibéré fixée au 10 septembre 2024.
MOTIFS,
Sur le droit international privé
La résidence des époux aux Emirats arabes unis est un élément d’extranéité qui justifie que le juge vérifie sa compétence et la loi applicable au présent litige.
— Sur le prononcé du divorce
En application de l’article 3 b) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, les deux époux étant de nationalité française.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française. En effet, les deux époux ayant la nationalité française.
— Sur les obligations alimentaires
L’article 6 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que lorsqu’aucune juridiction d’un État membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, et qu’aucune juridiction d’un État partie à la convention de Lugano qui n’est pas un État membre n’est compétente en vertu des dispositions de ladite convention, les juridictions de l’État membre de la nationalité commune des parties sont compétentes.
En l’espèce, la compétence d’aucun autre Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la Convention de Lugano ne pouvant être retenue et les parties étant l’une et l’autre de nationalité française, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument.
L’article 8 de ce Protocole dispose que :
1. Le créancier et le débiteur d’aliments peuvent, à tout moment, désigner l’une des lois suivantes pour régir une obligation alimentaire :
a) la loi d’un État dont l’une des parties a la nationalité au moment de la désignation;
b) la loi de l’État de la résidence habituelle de l’une des parties au moment de la désignation ;
c) la loi désignée par les parties pour régir leurs relations patrimoniales ou celle effectivement appliquée à ces relations ;
d) la loi désignée par les parties pour régir leur divorce ou leur séparation de corps ou celle effectivement appliquée à ce divorce ou cette séparation.
2. Un tel accord est établi par écrit ou consigné sur tout support dont le contenu est accessible pour être consulté ultérieurement et est signé des deux parties.
En l’espèce, il convient d’appliquer la loi française désignée par les époux pour régir la question des obligations alimentaires, suivant accord écrit résultant de leurs dernières écritures, la loi désignée étant la loi désignée par les parties pour régir leur divorce.
— Sur le régime matrimonial
En application de l’article 5 du règlement, les juridictions d’un Etat membre compétentes pour statuer sur la désunion des époux en application des dispositions de l’article 3 paragraphe 1-1 à -4 b) du règlement Bruxelles II bis sont compétentes de plein droit pour statuer sur le régime matrimonial des époux, sans condition d’acceptation des parties, à savoir :
— la juridiction de l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux,
— la juridiction de l’Etat membre de la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ou,
— la juridiction de l’Etat membre de la résidence habituelle du défendeur ou,
— la juridiction de l’Etat membre de la résidence habituelle de l’un ou de l’autre époux en cas de demande conjointe ou,
— de la nationalité des deux époux.
En l’espèce, le juge français étant saisi du divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 3 paragraphe 1 a)-1 à -4 et b) du règlement Bruxelles II bis, la présente juridiction est compétente de plein droit pour statuer sur le régime matrimonial des époux, sans condition d’acceptation des parties et à l’exclusion de tout autre critère de compétence.
L’article 4 alinéa 1 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux dispose que si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
En l’espèce, à défaut pour les époux d’avoir désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, il convient de faire application de la loi émirati, la première résidence habituelle des époux après le mariage ayant été établi à Dubaï.
Sur le rejet de pièces produites aux débats
Monsieur [R] conclut au rejet de la demande de Madame [W] de voir écarter les pièces numérotées 22 et 23 qu’il a produit aux débats.
Toutefois, force est de relever que Madame [W] ne forme aucune demande tendant à voir écarter lesdites pièces des débats.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le divorce
Aux termes des dispositions des articles 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an à la date du prononcé du divorce.
L’altération définitive du lien conjugal étant acquise, le divorce sera prononcé par application des articles 237 et 238 du code civil.
Sur le nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [W] ne forme aucune demande au titre de l’usage du nom de son époux.
Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer particulièrement sur ce point ni d’en faire mention au dispositif de la présente décision comme le sollicite Monsieur [R] dans la mesure où c’est par l’effet de la loi que l’épouse perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Sur ce point, il y a lieu de considérer que la demande tendant à dire que la décision à intervenir ordonnera la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, ne constitue pas une prétention sur laquelle il y a lieu de se prononcer, cette révocation étant prévue de plein droit par la loi.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’entendent pour que la date des effets du divorce soit fixée à la date de l’assignation en divorce.
Il y a lieu d’entériner leur accord sur ce point.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil.
Monsieur [R] sollicite que soit ordonné le partage en application des articles 267 du code civil et 1361 du code de procédure civile. Au dispositif de ses dernières écritures, il forme différentes demandes s’agissant de l’attribution du domicile conjugal, de sa valeur, des droits de chacun sur le bien immobilier et au titre de créances.
Madame [W] forme également des demandes relatives aux droits des parties dans le bien immobilier, à son attribution, à la soulte due, et au titre d’une créance.
Toutefois, force est de relever que les parties sont d’accord sur l’attribution du bien immobilier, sur leurs droits sur ce bien, le montant de la soulte due et enfin la valeur de l’immeuble de sorte qu’il n’existe pas de désaccords subsistants sur ces différents points de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. En outre, les parties concluent dans le corps de leurs écritures uniquement sur la proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et non sur l’existence de désaccords subsistants tels que visés par le texte de l’article 267 du code civil.
En conséquence, quand bien même il est demandé le partage en application de l’article 267 du code civil par l’époux, il y a lieu de considérer que leurs demandes s’analysent en réalité comme des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux et non des demandes tendant à voir trancher des désaccords subsistants.
En conséquence, les parties seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes sur ce point.
Sur la prestation compensatoire
Madame [W] sollicite une prestation compensatoire en faisant valoir que la situation de son époux est opaque et que la sienne est précaire. Elle explique faire une formation afin de changer d’activité professionnelle et ajoute avoir peu cotisé en terme de droits à la retraite.
Monsieur [R] conclut au débouté de la demande de prestation compensatoire mettant en avant la courte durée du mariage, l’absence d’enfant commun, la situation professionnelle stable de l’épouse et l’état de santé de chacun d’eux.
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Selon l’article 272 du code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Conformément aux dispositions de l’article 275 du code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Pour fixer le montant de la prestation compensatoire, le juge prend en considération notamment : l’âge et l’état de santé des époux, la durée du mariage, le temps déjà consacré ou qu’il leur reste à consacrer à l’éducation des enfants, leurs qualifications et leurs situations professionnelles au regard du marché du travail, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pension de retraite, leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.
En l’espèce, le mariage a duré 6 ans et 11 mois à la date de la présente décision étant précisé que Madame [W] fait état d’une séparation intervenue au mois de mars 2021.
Madame [W] est âgée de 32 ans et Monsieur [R] de 39 ans.
Madame [W] exerce la profession d’hôtesse de l’air au sein du groupe Emirates. Elle justifie avoir perçu un revenu net mensuel moyen de 5942,40 AED sur la période allant d’avril 2020 à janvier 2021 soit 1347,16€.
— De septembre 2020 à août 2021, elle a perçu un revenu mensuel net de 12169,2 AED soit 2712€.
— De septembre 2021 à février 2022, elle a reçu une rémunération moyenne mensuelle de 16055,15 AED par mois soit 3967,03€.
— De février 2022 à octobre 2022, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 16024,96 AED soit 4361,33€.
— D’octobre 2022 à janvier 2023, elle a perçu un revenu mensuel moyen de 18404,09 AED soit 4733,77€.
— De janvier 2023 à avril 2023, elle déclare avoir perçu un revenu mensuel moyen de 17349,08 AED soit 4349,45€.
Madame [W] bénéficie d’une allocation d’hébergement laquelle s’élevait à 4150 AED en janvier 2023 soit 1011 € au taux de change actuel ainsi qu’une indemnité de transport de 485 AED par mois soit 118 € au taux de change actuel.
Madame [W] fait état de la précarité de son emploi en raison des licenciements effectués par la compagnie qui l’emploi mais ne produit aucun élément sur ce point.
Elle indique avoir suivi une formation dans le domaine de la petite enfance et produit à ce titre une facture d’un établissement Hi-Fliers Academic Institute de 10.000 AED établie le 3 octobre 2022.
Son patrimoine est composé des éléments suivants :
— la moitié de l’appartement indivis sis à Dubaï et d’un parking ; les parties s’entendent sur une valeur nette de l’ordre de 160.000€ ;
— une épargne bancaire de 23575€ composé d’un compte à la ADCB et d’un compte au sein de la banque Emirates NBD.
Outre des charges courantes, elle fait état d’un loyer mensuel de 835€, de la moitié de l’échéance mensuelle du crédit immobilier indivis de 1234 € (que Monsieur [R] assume jusqu’à aujourd’hui).
Monsieur [R] exerçait la profession de responsable commercial lorsque le juge aux affaires familiales a rendu son ordonnance sur mesures provisoires le 15 octobre 2021. Il était relevé qu’il percevait un revenu 7242€ (revenus 2021). Il était noté qu’il vivait seul et réglait la moitié des échéances d’emprunt outre les charges de copropriété et de vie courante.
Aujourd’hui, Monsieur [R] justifie avoir donné sa démission avec une date de résiliation de son contrat de travail au 13 avril 2022. Il justifie avoir été en arrêt maladie 15 jours à compter du 22 décembre 2021 pour anxiété et dépression. Il justifie également du suivi d’une psychothérapie pour anxiété en 2022.
Dans sa déclaration sur l’honneur établie le 15 février 2023, il indique ne pas percevoir de salaire mais percevoir des revenus mobiliers de 15300€ par an soit 1275€ par mois.
Il déclare être propriétaire d’un studio à Dubaï d’une valeur de 127930€ qu’il loue.
Il fait état de charges de copropriété et du règlement mensuel de la totalité du crédit immobilier indivis qu’il chiffre à 2168€ par mois.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et quand bien même Monsieur [R] entretient une certaine opacité sur sa situation financière, il n’est pas établi que la rupture du mariage va entraîner une disparité dans les conditions de vie de Madame [W].
En effet, compte tenu de l’âge de l’épouse et du fait qu’elle dispose d’une situation professionnelle stable et ne fait pas état de problèmes de santé, elle pourra bénéficier de droits en matière de retraite.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Madame [W].
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les demandes formées à ce titre par les parties doivent être rejetées.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé à l’initiative de l’épouse, les dépens seront entièrement mis à sa charge, en application de l’article 1127 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires ;
DIT que la loi émirati est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [O] [Y] [G] [W]
née le 14 janvier 1992 à Creil (Oise)
et
Monsieur [M] [R]
né le 13 novembre 1984 à Hagueneau (Bas-Rhin)
mariés le 24 septembre 2017 au Consulat Général de France à Dubaï ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT que la date des effets du divorce est fixée au 25 février 2021 ;
REJETTE les demandes des parties tendant à voir fixer la valeur du bien indivis, ordonner son attribution à Monsieur [R] et fixer et condamner au paiement de la soulte ;
REJETTE les demandes de créances formées par les parties ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] tendant à voir ordonner le partage ;
DÉBOUTE Madame [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
REJETTE les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Madame [W] aux dépens ;
Fait à Paris, le 10 Septembre 2024
Anaïs VIDOT Aurélie DECHAMBRE
Greffier Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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